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16/11/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0008.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2015, S.14.0008.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0008.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

F. O. A N.K. W.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vall

ee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0008.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

F. O. A N.K. W.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 octobre 2013par la cour du travail de Bruxelles.

Le 4 septembre 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 27, 10DEG, tel qu'il a ete insere par l'arrete royal du 23novembre 2000, 74bis, tel qu'il etait applicable avant sa modification parl'arrete royal du 7 juin 2013, et 130, tel qu'il a ete remplace parl'arrete royal du 23 novembre 2000 et modifie par l'arrete royal du 24janvier 2002, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementationdu chomage

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel du demandeur non fonde et l'appel incident dudefendeur fonde ; annule les decisions par lesquelles le demandeur a revule montant journalier des allocations de chomage des annees 2005, 2006,2007 et 2008 et a ordonne la recuperation des allocations versees entreles 12 septembre 2005 et 30 juin 2008 ; dans cette mesure reforme lejugement [du premier juge] et condamne le demandeur aux depens des deuxinstances.

Il fonde sa decision sur les motifs qu'il indique aux pages 4 à 7,consideres ici comme integralement reproduits, et plus particulierementsur les considerations suivantes :

« Objet de la discussion

7. (Le defendeur) etait autorise à exercer une activite artistique touten percevant des allocations de chomage, sous reserve de la deduction dumontant, apres abattement, des revenus generes par cette activite.

Pour cette deduction, il faut se referer à l'article 130 de l'arreteroyal du 25 novembre 1991.

En pratique se pose, en l'espece, la question de la deduction des droitsd'auteur generes par : les oeuvres artistiques creees et enregistrees àla Sabam, avant la demande d'allocations de chomage ; les oeuvresartistiques creees et enregistrees à la Sabam, en cours de chomage maisdepuis plus de deux ans ; les oeuvres artistiques creees et enregistreesà la Sabam, en cours de chomage mais depuis moins de deux ans.

8. (Le demandeur) soutient que, pour que les revenus d'une activiteartistique ne soient pas pris en compte, il faut que l'activite artistiqueelle-meme ait pris fin avant la periode de chomage ou que cette activiteait pris fin depuis au moins deux annees consecutives.

(Le demandeur) considere des lors que, tant que (le defendeur) n'a pasinterrompu son activite artistique de parolier, il faut prendre en compteles droits d'auteur (`royalties') perc,us pendant la periode de chomage,meme s'ils se rapportent à des oeuvres creees avant le debut du chomage.

(Le defendeur) soutient que, pour la reduction des allocations de chomage,il ne faut tenir compte que des revenus generes par une oeuvre creee encours de chomage, et ce, pendant uniquement deux annees civilesininterrompues.

Les textes et leur interpretation (...)

11. L'article 130 prevoit un mecanisme de reduction des allocations dechomage en cas de cumul autorise.

Il vise, notamment, le chomeur qui `perc,oit, au cours de l'annee civile,des revenus tires de l'exercice d'une activite artistique de creation oud'interpretation' (article 130, S: 1er, 6DEG).

En vertu de l'article 130, S: 2 :

`Le montant journalier de l'allocation est diminue de la partie du montantjournalier du revenu vise au S: 1er qui excede 10,18 euros. (...)

Dans le cas vise au S: 1er, 6DEG, il n'est pas tenu compte du revenu tirede l'exercice d'une activite salariee ou d'une occupation statutaire.

Il n'est pas tenu compte du revenu tire de l'exercice d'activitesartistiques ayant pris definitivement fin avant le debut de la periode dechomage ou ayant pris fin depuis au moins deux annees civilesconsecutives'.

12. L'article 130, S: 1er, 6DEG, vise de maniere generale les revenustires de l'exercice d'une activite artistique de creation oud'interpretation.

L'article 130, S: 2, alinea 4, exonere les revenus provenant des activitesanterieures à l'indemnisation du chomage.

Compte tenu de l'article 130, S: 1er, 6DEG, et de l'absence de precisionen sens contraire à l'article 130, S: 2, alinea 4, l'exoneration concernetous les revenus artistiques provenant d'une activite anterieure ayantpris definitivement fin avant le debut du chomage ou au moins depuis deuxannees civiles consecutives, qu'il s'agisse de revenus provenant d'unecreation ou d'une interpretation.

Il reste neanmoins à determiner ce que l'on entend par àctivites (...)ayant pris definitivement fin'.

13. Selon (le demandeur), l'exoneration ne vaut que si toute activiteartistique a pris fin avant la demande d'allocations de chomage ou, en casde cessation de l'activite artistique intervenue en cours de chomage, sielle a cesse depuis deux annees civiles consecutives.

La position (du demandeur) revient donc à considerer que celui qui,pendant son chomage, poursuit une activite artistique (de creation oud'interpretation) ne peut beneficier de l'exoneration pour les revenusperc,us pour des oeuvres creees avant le debut du chomage.

Cette interpretation ne peut etre suivie :

a) Comme indique ci-dessus, l'exoneration concerne les revenus provenantdes activites de creation ou d'interpretation.

S'agissant des revenus tires d'une activite d'interpretation, le texte nepeut etre lu comme imposant de reduire les allocations de chomage en casde perception de revenus pour une prestation effectuee avant le chomage.

L'artiste interprete, qui a declare poursuivre une telle activited'interpretation en cours de chomage, doit en effet etre traite de la mememaniere que le chomeur qui poursuit une activite accessoire au sens del'article 48 : il n'y a donc pas lieu de reduire les allocations jusqu'àconcurrence des revenus perc,us pour des prestations executees avant ledebut de l'indemnisation du chomage.

Dans la mesure ou l'article 130, S: 2, alinea 4, vise indistinctementl'activite de creation et d'exploitation (cf. ci-dessus nDEG 12),l'exoneration des revenus tires d'une activite anterieure de creation nepeut pas non plus etre subordonnee au fait que le chomeur ait cesse touteactivite artistique (de creation ou d'exploitation).

b) Par ailleurs, l'article 130, S: 2, alinea 4, vise `l'exerciced'activites artistiques ayant pris definitivement fin' et non la cessationde toute activite artistique generalement quelconque.

Compte tenu des termes utilises, chaque activite artistique doit etreenvisagee de maniere distincte.

Ainsi, de la meme maniere qu'une activite d'exploitation doit etreconsideree comme ayant pris definitivement fin des que les prestations yafferentes ont ete accomplies, une activite de creation doit etreconsideree comme ayant definitivement pris fin une fois que l'oeuvre a etecreee et enregistree.

Cette interpretation est du reste parfaitement conforme à l'economiegenerale du texte qui, pour l'essentiel, vise à reglementer l'exerciced'activites artistiques pendant la duree du chomage.

c) En consequence, c'est à juste titre que (le defendeur) soutient quel'article 130, S: 2, alinea 4, concerne les revenus generes par lesoeuvres creees et enregistrees avant l'indemnisation du chomage, meme sices revenus sont perc,us pendant la periode de chomage.

En definitive, il n'y a pas lieu de traiter les revenus d'une oeuvreartistique creee avant le debut du chomage autrement que les revenusmobiliers ou immobiliers que le chomeur obtient, en cours de chomage,grace au capital que ses activites professionnelles lui ont permis deconstituer avant d'etre indemnise.

14. En resume, pour l'application de l'article 130, sont exoneres, lesrevenus generes par : les oeuvres artistiques creees et enregistrees à laSabam, avant la demande d'allocations de chomage ; les oeuvres artistiquescreees et enregistrees à la Sabam, en cours de chomage mais depuis plusde deux ans.

Doivent par contre etre pris en compte les revenus des oeuvres artistiquesayant, en cours de chomage, ete creees et enregistrees depuis moins dedeux annees civiles.

Consequences

15. Dans la mesure ou l'article 130, S: 2, alinea 4, prevoit deuxhypotheses distinctes d'exoneration (cf. ci-dessus nDEG 14), c'est à tortque le [jugement du premier juge semble considerer] que les oeuvres creeesmoins de deux annees civiles avant le chomage ne donnent pas lieu àexoneration.

Pour autant que les oeuvres aient ete creees et enregistrees avant lechomage, les revenus qui en decoulent sont exoneres, et ce independammentdu delai echu entre la creation definitive de l'oeuvre et le debut duchomage : la perception de ces revenus n'entraine aucune reduction desallocations de chomage.

16. Conformement aux principes degages ci-dessus, (le defendeur) etablitque pour l'application de l'article 130, S: 2, alinea 1er, le revenu àprendre en compte, apres deduction des sommes perc,ues pour des oeuvresenregistrees avant le 12 septembre 2005 (ou, le cas echeant, enregistreesdepuis deux annees civiles consecutives), s'eleve en l'espece, en 2005, à0 euros ; en 2006, à 796,06 euros ; en 2007, à 557,76 euros et, en 2008,à 2.642,78 euros.

L'article 130, S: 2, alinea 5, seconde phrase, precise que lorsqu'ils'agit d'une activite non salariee, il est tenu compte du revenu annuelnet imposable : c'est donc à juste titre que (le defendeur) a, pour 2005et 2008, soustrait les frais professionnels mentionnes surl'avertissement-extrait de role.

Pour le reste, les parties ne soulevent aucune contestation en ce quiconcerne la date à laquelle les oeuvres ont ete effectivementenregistrees. Les documents produits par (le defendeur) font preuve decette date.

17. En vertu de l'article 130, S: 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 25novembre 1991, le montant journalier de l'allocation est diminue de lapartie du montant journalier du revenu qui excede 10,18 euros indexes.

Selon l'article 130, S: 2, alinea 5, le montant journalier du revenu estobtenu en divisant le revenu annuel net par 312.

La cour [du travail] constate que si l'on divise par 312 les montants de 0(2005), 796,06 (2006), 557,76 (2007) et 2.642,78 euros (2008), le montantjournalier de 10,18 euros n'est pas atteint.

Ainsi, pour aucune des annees concernees, il n'y a lieu de reduire lesallocations de chomage. »

Griefs

L'article 27, 10DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 definit lanotion d' « activite artistique » comme « la creation etl'interpretation d'oeuvres artistiques, notamment dans les domaines desarts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'ecriture litteraire,du spectacle, de la scenographie et de la choregraphie ».

L'exercice d'une activite artistique qui est integree dans le courant desechanges economiques et la perception d'un revenu tire de cette activitepeuvent etre cumules avec le benefice des allocations de chomage dans lesconditions et limites de revenus fixees par les articles 74bis et 130 del'arrete royal du 25 novembre 1991.

Le chomeur qui perc,oit au cours de l'annee civile des revenus tires del'exercice d'une activite artistique (de creation ou d'interpretation)conserve integralement le benefice des allocations de chomage, àcondition que l'activite artistique ne procure pas un revenu journaliernet imposable superieur à la somme de 10,18 euros indexee. Lorsque lerevenu est superieur à ce plafond, le montant journalier de l'allocationest reduite en consequence (article 130, S:S: 1er, 6DEG, et 2, alinea 1er,de l'arrete royal du 25 novembre 1991).

Il n'est toutefois pas tenu compte, pour l'application de l'article130, S: 2, alinea 1er, de l'arrete royal precite, « du revenu tire del'exercice d'activites artistiques ayant pris definitivement fin avant ledebut de la periode de chomage ou ayant pris fin depuis au moins deuxannees civiles consecutives » (article 130, S: 2, alinea 4, de l'arreteroyal du 25 novembre 1991).

Il suit du rapprochement de ces dispositions que l'ensemble des revenus(autres que salaries ou statutaires, article 130, S: 2, alinea 3) perc,usau cours de l'annee civile pour l'exercice d'une activite artistique (decreation ou d'interpretation) est pris en consideration pour l'applicationde l'article 130, S: 2, alinea 1er, de l'arrete royal precite, memelorsque ces revenus se rapportent à des oeuvres artistiques creees,enregistrees ou interpretees avant le debut de la periode de chomage ou,en cours de chomage, mais depuis plus de deux ans.

L'exoneration des revenus provenant des activites artistiques anterieuresprevue à l'article 130, S: 2, alinea 4, de l'arrete royal precite ne vautdonc que si toute activite artistique a pris fin avant la demanded'allocations de chomage ou, en cas de cessation de l'activite artistiqueintervenue en cours de chomage, si elle a cesse depuis deux annees civilesconsecutives.

Il en resulte que le chomeur qui, pendant son chomage, poursuit, comme enl'espece, une activite artistique (de creation ou d'interpretation) nepeut beneficier de l'exoneration pour les revenus perc,us pour des oeuvresartistiques creees et enregistrees avant le debut de la periode de chomageou, en cours de chomage, mais depuis plus de deux ans.

En decidant que le demandeur, dont il constate qu'il n'a pas misdefinitivement fin à toute activite artistique, peut se prevaloir del'article 130, S: 2, alinea 4, de l'arrete royal precite en ce quiconcerne les revenus generes par les oeuvres artistiques creees etenregistrees avant la demande d'allocations de chomage ou en cours dechomage mais depuis plus de deux ans, l'arret ne justifie donc paslegalement sa decision (violation de l'ensemble des dispositions legalescitees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

L'article 27, 10DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage, dans sa redaction applicable aux faits,definit, pour l'application du titre relatif à l'indemnisation duchomage, l'activite artistique comme la creation et l'interpretationd'oeuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuelset plastiques, de la musique, de l'ecriture litteraire, du spectacle, dela scenographie et de la choregraphie.

Suivant l'article 74bis, S:S: 1er et 2, du meme arrete royal, applicableaux faits, l'article 130 s'applique au revenu qui decoule de l'activiteartistique de creation, qui est integree dans le courant des echangeseconomiques, n'est pas exercee comme profession principale et dont lechomeur fait la declaration au moment de la demande d'allocations ouulterieurement s'il commence l'activite en cours de chomage ou s'ilperc,oit des revenus tires d'une activite artistique anterieure ; parderogation à l'article 71, cette activite artistique n'est pas mentionneesur la carte de controle et n'entraine pas la perte d'une allocation pourles jours d'activite sauf, notamment, si elle est exercee dans le cadred'un contrat de travail ou d'une activite statutaire.

Conformement à l'article 74bis, S:S: 1er et 3, applicable aux faits,l'article 130, S:S: 1er et 2, s'applique au revenu tire de l'exerciced'une activite artistique d'interpretation qui est integree dans lecourant des echanges economiques ; cette activite artistique estmentionnee sur la carte de controle conformement à l'article 71 et elleentraine la perte d'une allocation pour les jours d'activite.

En vertu de l'article 130, S:S: 1er, 6DEG, et 2, alineas 1er, 3 et 5,applicable aux faits, lorsque le chomeur perc,oit, au cours de l'anneecivile, des revenus tires de l'exercice d'une activite artistique decreation ou d'interpretation, le montant journalier de l'allocation dechomage est diminue de la partie du montant journalier de ce revenu quiexcede 10,18 euros ; il n'est pas tenu compte du revenu tire de l'exerciced'une activite salariee ou d'une occupation statutaire ; le montantjournalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312.

L'article 130, S: 2, alinea 4, prevoit qu'il n'est pas tenu compte durevenu tire de l'exercice d'activites artistiques ayant prisdefinitivement fin avant le debut de la periode de chomage ou ayant prisfin depuis au moins deux annees civiles consecutives.

Il decoule de ces dispositions, specialement en ce qu'elles precisent queces activites sont susceptibles d'etre exercees comme profession et que lechomeur en tire un revenu annuel net, que les activites artistiques, ayantpris definitivement fin avant le debut de la periode de chomage ou ayantpris fin depuis au moins deux annees civiles consecutives, dont,conformement à l'article 130, S: 2, alinea 4, les revenus ne sont paspris en compte pour diminuer le montant des allocations de chomage, sontconstituees, non de chacune des oeuvres examinees separement, mais del'ensemble des activites artistiques du chomeur.

L'arret constate que le defendeur a beneficie d'allocations de chomage du12 septembre 2005 au 30 juin 2008 en poursuivant une activiteartistique d'interpretation et de creation en tant que musicien etparolier, et qu'il a perc,u des droits d'auteur pendant cette periode,pour l'exploitation d'oeuvres creees et enregistrees à la Sabam avant ledebut du chomage.

En s'abstenant de tenir compte de ces droits d'auteur au motif que, ausens de l'article 130, S: 2, alinea 4, « une activite de creation doitetre consideree comme ayant pris definitivement fin des que lesprestations y afferentes ont ete accomplies [c'est-à-dire] une fois quel'oeuvre a ete creee et enregistree [à la Sabam] », l'arret viole cettedisposition.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit recevable l'appel incidentdu defendeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Les depens taxes à la somme de six cent quarante-quatre euros sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent treizeeuros onze centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du seize novembre deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+--------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|-----------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------+

16 NOVEMBRE 2015 S.14.0008.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0008.F
Date de la décision : 16/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-16;s.14.0008.f ?
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