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18/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1267.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2015, P.15.1267.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1267.F

H J-P

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Renaud Molders et Julien Pierre, avocats aubarreau de Liege, et Vivien Henry de Frahan, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 juin 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.<

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L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1267.F

H J-P

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Renaud Molders et Julien Pierre, avocats aubarreau de Liege, et Vivien Henry de Frahan, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 juin 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 208 du Code d'instruction criminelle, lemoyen fait en substance grief à la cour d'appel d'avoir statue surl'opposition du demandeur en la declarant non avenue alors que l'acted'opposition donnait citation à comparaitre devant le tribunalcorrectionnel.

Conformement aux articles 188 et 208 du Code d'instruction criminelle, lasignification reguliere de l'opposition du condamne au ministere publicsaisit de droit la juridiction ayant prononce la decision par defaut.

La circonstance que cet acte mentionne erronement la citation du procureurgeneral à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Liege en lieuet place de la cour d'appel est, partant, sans effet sur la regularite dela saisine de cette derniere juridiction.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 NOVEMBRE 2015 P.15.1267.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1267.F
Date de la décision : 18/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-18;p.15.1267.f ?
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