La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1192.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2015, P.14.1192.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1192.N

* H. E.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Katrien Van Den Steene, avocat au barreau de Termonde,

* * contre

K. S.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 juin 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur fait valoir trois griefs dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* * Le conseiller Pete

r Hoet a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le troisieme...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1192.N

* H. E.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Katrien Van Den Steene, avocat au barreau de Termonde,

* * contre

K. S.,

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 juin 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur fait valoir trois griefs dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* * Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le troisieme grief :

6. Le grief invoque la violation des articles 149 de la Constitutionet 780, 3DEG, du Code judiciaire : l'arret ne repond pas à la defenseavancee par le demandeur dans ses conclusions ; il decide que, sur labase de l'article 210 du Code d'instruction criminelle, il n'est pastenu de repondre aux conclusions deposees, lorsque le premier jugerepond à la defense avancee dans des conclusions et que des griefs nesont pas invoques contre le jugement entrepris ; le jugement dontappel prononce toutefois l'acquittement du demandeur du chef de deuxdes trois preventions, de sorte que le demandeur n'a, effectivement,pas formule de griefs contre cette decision ; l'arret passe outre lescontradictions dans les declarations de la defenderesse et n'examinepas lui-meme le fait qu'elle a menti dans une declaration relative àl'agression, alors que le demandeur a rapporte la preuve ducontraire ; l'arret a privilegie les declarations de la defenderesseà celles du demandeur.

7. L'article 780, 3DEG, du Code judiciaire n'est pas applicable enmatiere repressive.

8. Par les motifs exposes (en pages 9 et 10), l'arret repond à ladefense du demandeur relative aux contradictions et mensonges dans lesdeclarations de la defenderesse et motive la raison pour laquelle iln'accorde pas credit aux declarations du demandeur.

Dans cette mesure, le grief manque en fait.

9. En vertu de l'article 210 du Code d'instruction criminelle, leprevenu est entendu, en degre d'appel, sur les griefs precis elevescontre le jugement entrepris.

10. La simple reproduction de la defense invoquee en premiere instancene constitue pas un grief precis au sens de la disposition precitee.Les juges d'appel ne sont ainsi pas tenus d'y repondre, meme lorsquele premier juge a prononce l'acquittement d'un prevenu du chef decertaines preventions.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, legrief manque en droit.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre novembredeux mille quinze par le conseiller Filip Van Volsem, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 24 NOVEMBRE 2015 P.14.1192.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1192.N
Date de la décision : 24/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-24;p.14.1192.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award