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11/12/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0500.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2015, C.14.0500.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0500.F

* J.-L. A., fonctionnaire delegue de la direction de l'Urbanisme de laprovince de Luxembourg,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee,67, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * 1. P. L.,

* 2. W. C.,

* defendeurs en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

XII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7fevrie

r 2014 par la cour d'appel de Liege.

XIII. Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

XIV. L'avocat general Thi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0500.F

* J.-L. A., fonctionnaire delegue de la direction de l'Urbanisme de laprovince de Luxembourg,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee,67, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * 1. P. L.,

* 2. W. C.,

* defendeurs en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

XII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7fevrier 2014 par la cour d'appel de Liege.

XIII. Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

XIV. L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

XV. II. Le moyen de cassation

XVI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

XVII. III. La decision de la Cour

XVIII. XIX. Sur le moyen :

XX. XXI. Quant à la premiere branche :

XXII. XXIII. Aux termes de l'article 155, S: 4, alinea1er, du Code wallon de l'amenagement duterritoire, de l'urbanisme, du patrimoine et del'energie, sans prejudice de l'application duchapitre XXIII du livre IV du Code judiciaire, lejugement ordonne que, lorsque les lieux ne sontpas remis en etat ou les travaux et ouvrages nesont pas executes dans le delai prescrit, lefonctionnaire delegue, le college communal et,eventuellement, la partie civile pourront pourvoird'office à son execution.

XXIV. L'article 155, S: 4, alinea 3, de ce code disposeque le condamne est contraint au remboursement detous les frais d'execution, deduction faite du prixde la vente des materiaux et objets, surpresentation d'un etat taxe et rendu executoire parle juge des saisies.

XXV. Cette disposition ne prevoit pas que la personnecondamnee doive etre proprietaire au jour del'execution.

XXVI. L'arret, qui deboute le demandeur de son action enremboursement des frais d'execution contre lesdefendeurs, au motif que ces derniers n'auraientpas ete proprietaires de la caravane litigieuse aumoment de son enlevement d'office, viole l'article155, S: 4, alinea 3, precite.

XXVII. Le moyen, en cette branche, est fonde.

XXVIII. Et il n'y a pas lieu d'examiner la secondebranche du moyen, qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

XXIX. XXX. Par ces motifs,

XXXI. XXXII. La Cour

XXXIII. XXXIV. Casse l'arret attaque en tant qu'il dit lademande du demandeur non fondee et qu'il statuesur les depens ;

XXXV. Ordonne que mention du present arret sera faite enmarge de l'arret partiellement casse ;

XXXVI. Reserve les depens pour qu'il soit statue surceux-ci par le juge du fond ;

XXXVII. Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la courd'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section ChristianStorck, le conseiller Didier Batsele, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etSabine Geubel, et prononce en audience publique du onzedecembre deux mille quinze par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

* * Feuillet nDEG 1

POURVOI EN CASSATION

POUR: Monsieur J.-L. A., fonctionnaire delegue de laDirection de l'Urbanisme de la Province de Luxembourg,

assiste et represente par Maitre Geoffroy de FOESTRAETS,avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est sis à1000 Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il est faitelection de domicile,

demandeur en cassation,

CONTRE: 1.- P. L.,

defenderesse en cassation,

2.- W. C.,

defendeur en cassation,

* * *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdameset Messieurs les Conseillers composant la Cour decassation de Belgique,

* * *

Feuillet nDEG 2

Messieurs, Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de deferer à votre censurel'arret rendu contradictoirement le 7 fevrier 2014 par ladouzieme chambre civile de la cour d'appel de Liege(Numero du role: 2013/RG/881).

Les faits de la cause et les antecedents de la procedure peuvent etre resumes comme suit:

Par un arret de la cour d'appel de Liege, du 15 fevrier2005, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel deMarche-en-Famenne du 26 mai 2004, les defendeurs ont etereconnus coupables d'avoir, sans permis prealable,construit des batiments, place deux caravanes et maintenuces installations sur des parcelles situees à H., eninfraction aux articles 84, S:1er, 1DEG, 154 et 155 dudecret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP.

Ces memes decisions ont condamne les defendeurs à laremise en etat des lieux dans le delai d'un an à dater dujour ou l'arret precite sera passe en force de chosejugee. Ces decisions leur ont ete signifiees le 21septembre 2006.

Un commandement de remise en etat immediat des lieux parl'enlevement des constructions et caravanes a ete signifiepar exploit d'huissier le 22 juillet 2011.

En l'absence de reaction, le demandeur a procede, le 19octobre 2011, à l'execution d'office par une entreprisetierce.

Feuillet nDEG 3

Par citation du 22 novembre 2012, le demandeur a assigneles defendeurs en remboursement du cout de cette executiond'office, arrete à une somme de 2581,87 EUR.

Par un jugement du 23 avril 2013, Monsieur le juge dessaisies du tribunal de premiere instance deMarche-en-Famenne a declare cette demande recevable etfondee.

Sur appel des defendeurs la cour d'appel de Liege,reformant ce jugement, dit la demande originaire dudemandeur non fondee, l'en deboute et le condamne auxdepens d'instance et d'appel.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Les dispositions legales violees

- l'article 155, S:4, alinea 3 du Code wallon del'amenagement du territoire, de l'urbanisme et del'energie (CWATUPE),

* Les articles 1136, 1179 et 1182, alinea 2 du Codecivil,

* Le principe general du droit relatif à l'autorite dela chose jugee en matiere repressive,

* Les articles 23, 24 et 28 du Code judiciaire.

Feuillet nDEG 4

La decision attaquee

L'arret attaque en ce que, reformant le jugemententrepris, il dit la demande originaire du demandeur nonfondee, l'en deboute et le condamne aux depens d'instanceet d'appel, au motif qu'au moment de l'execution d'office,les defendeurs n'etaient plus proprietaires de la caravaneenlevee et qu'ils ne pouvaient repondre à l'injonctionformulee.

Les motifs

(p. 2)

« Les appelants contestent la demande au motif qu'aumoment de l'execution d'office, ils n'etaient plusproprietaires des lors qu'ils avaient cede la propriete dela caravane litigieuse à la commune d'H. en executiond'un engagement impose par la reglementation relative àl'allocation d'installation du Plan Habitat Permanent(arrete du gouvernement wallon du 24 octobre 2003) commecondition de l'octroi de ladite allocation»

(p. 3)

« En l'espece, il appert des pieces produites que laRegion wallonne, par courrier du 7 juillet 2011 adresse àP. L., demandait que celle-ci procede à l'enlevement dela caravane litigieuse pour le 31 juillet 2011.

« Le 21 juillet 2011, l'asbl Le Miroir Vagabondrepondait à la Region wallonne que P. L. avait introduitune demande dans le cadre du decret Habitation Permanenteet que dans ces conditions elle avait cede la propriete deson bien, à titre gratuit, à la commune d'H. le 1er mars2011.

« Cette cession etait faite sous la condition suspensivede l'octroi de la prime generee dans le cadre du plan ditHP.

Feuillet nDEG 5

(...)

« (...) La Region wallonne a estime, dans un premiertemps, que c'etait donc plus de 2 mois apres sadomiciliation dans son nouveau logement que l'appelanteavait introduit sa demande. Elle a des lors considere quecette derniere n'entrait plus dans les conditions d'octroide l'allocation d'installation, une notification de rejeta ete transmise au CPAS de H. le 20 juillet 2011».

(...)

« Faisant suite à une demande du secretariat general dela direction interdepartementale de la cohesion sociale,du 9 octobre 2012, à titre exceptionnel, la Regionwallonne a retire sa premiere decision et a, le 15 octobre2012, accordee à l'appelante les allocations dontquestion».

(...)

« Il ressort de l'ensemble de ces elements que ladecision de la Region wallonne (decision de rejet) du 20juillet 2011 a ete retiree (acte de retrait) et est censeen'avoir jamais existe.

« Il ressort encore de ces considerations que lacondition suspensive a ete accomplie et que la communed'H. etait bien à dater du 1er mars 2011 proprietaire dela caravane enlevee.

(p. 4)

« En consequence, il ne peut y avoir lieu à condamnationdes appelants au paiement des sommes reclamees par leFonctionnaire delegue des lors que les appelants n'etaientplus proprietaires du bien et qu'ils ne pouvaient repondreà l'injonction formulee et ce, meme si la cession depropriete l'avait ete sous condition suspensive d'octroide primes, primes qui seront effectivement accordees enoctobre 2012.

« La demande de la Region wallonne et donc non fondee».

Feuillet nDEG 6

Les griefs

Premiere branche

Il n'etait pas conteste que les defendeurs avaient etecondamnes à la remise en etat des lieux par applicationde l'article 155 S: 2,1DEG du CWATUP, et que celle-ci n'apas eu lieu dans le delai d'un an impose par l'arret de lacour d'appel de Liege du 15 fevrier 2005 de sorte que ledemandeur pouvait, à la date du 19 octobre 2011, pourvoird'office à l'execution de cette remise en etat pour«pallier l'absence de reaction des defendeurs» (jugementdu 23 avril 2013, p. 2).

Il n'etait pas davantage conteste que le cout de cetteexecution d'office avait ete de 2.581,87 EUR et que cecout concernait expressement les frais d'enlevement de lacaravane litigieuse.

En ce qui concerne la prise en charge de ce cout,l'article 155 S:4 alinea 3 du CWATUP precise expressementque: «Le condamne est contraint au remboursement de tousles frais d'execution, deduction faite du prix de la ventedes materiaux et objets, sur presentation d'un etat taxeet rendu executoire par le juge des saisies».

Cette obligation repose en consequence sur le condamne (enl'espece, les defendeurs), par le seul effet de sacondamnation, sans qu'il faille avoir egard à d'autresqualites eventuelles dans son chef, et en particulier àsa qualite eventuelle de «proprietaire» de la caravaneenlevee au titre de l'execution d'office.

Feuillet nDEG 7

Le jugement du 26 mai 2004, du tribunal de premiereinstance de Marche-en-Famenne avait, au penal, ordonne laremise en etat des lieux à charge des deux defendeurs et,par son arret du 15 fevrier 2005, la cour d'appel de Liegeavait confirme cette condamnation.

Il en resulte qu'en deboutant le demandeur de son actionen remboursement des frais d'execution contre les«condamnes» au motif que ces derniers n'auraient pas eteproprietaires de la caravane litigieuse au moment de sonenlevement d'office, l'arret viole l'article 155, S:4,alinea 3 du CWATUP qui ne prevoit pas pareille condition,ainsi que l'autorite de la chose jugee au penal quis'attache au jugement precite du 26 mai 2004 et à l'arretprecite du 15 fevrier 2005 qui ordonnaient la remise enetat des lieux à charge des deux defendeurs condamnes et,pour autant que de besoin, les articles 23, 24 et 28 duCode judiciaire.

Developpements

Cette branche du moyen n'appelle pas de developpements.

Deuxieme branche

L'arret constate ensuite que la defenderesse a cede lapropriete de son bien, à titre gratuit, à la communed'H., le 1er mars 2011, mais aussi que cette cession«etait faite sous la condition suspensive de l'octroi dela prime generee dans le cadre du plan dit HP» (page 3)et que

Feuillet nDEG 8

cette condition suspensive n'etait pas levee le 19 octobre2011, date de la remise en etat d'office.

Cette execution d'office a donc eu lieu à un moment ou lacondition suspensive etait pendante.

Pendant la periode «pendente conditione» la conventionexiste, bien que l'execution de l'obligation contracteesoit suspendue.

L'obligation consentie le 1er mars 2011 par ladefenderesse en faveur de la commune d'H. etait enl'espece une «obligation de donner» au sens de l'article1136 du Code civil.

L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose etde la conserver jusqu'à la livraison.

Lorsque, comme en l'espece, l'obligation de donner faitl'objet d'une condition suspensive cette obligation dedonner est suspendue et le debiteur sous condition restedonc toujours plein et entier proprietaire pendant laperiode «pendente conditione». Par application del'article 1182 du Code civil, la «chose qui fait l'objetde la convention» demeure à ses risques, meme si lacondition se realise ulterieurement.

L'arret attaque ne pouvait donc pas legalement deciderqu'«il ne peut y avoir lieu à condamnation des appelants[actuels demandeurs] au paiement des sommes reclamees parle Fonctionnaire delegue des lors que les appelantsn'etaient plus proprietaires du bien et qu'ils ne

Feuillet nDEG 9

pouvaient repondre à l'injonction formulee et ce, meme sila cession de propriete l'avait ete sous conditionsuspensive d'octroi de primes, primes qui seronteffectivement accordees en octobre 2012».

Au contraire, pendant cette periode, les defendeursetaient encore proprietaires de la caravane litigieuse etnon seulement ils pouvaient repondre à l'injonctionformulee mais ils le devaient en vertu de l'autorite dechose jugee et de la force executoire qui s'attachaient àl'arret de 2005.

La circonstance que, par application de l'article 1179 duCode civil, la condition accomplie a un effet retroactifau jour auquel l'engagement a ete contracte (le 1er mars2011) ne modifie pas cette appreciation car lorsqu'ils'agit comme en l'espece d'une obligation de donner, lesrisques qui se realisent `pendente conditione' restent àcharge du debiteur de l'obligation conditionnelle, envertu de l'article 1182 du Code civil, meme si lacondition se realise.

Il en resulte qu'en refusant de faire droit à lacondamnation des defendeurs au motif que ceux-ci«n'etaient plus proprietaires du bien et qu'ils nepouvaient repondre à l'injonction formulee», l'arretattaque a viole les articles 1136, 1179 et 1182, alinea 2du Code civil parce que meme si les defendeurs n'etaient,à titre retroactif, plus proprietaires de cette caravaneau moment de l'execution d'office, c'est bien sur eux quecontinuaient à reposer les risques occasionnes par lemaintien illegal de la caravane litigieuse, ayantfinalement debouche sur

Feuillet nDEG 10

l'enlevement et la destruction de celle-ci à titre demesures d'office.

En decidant que les defendeurs ne pouvaient repondre àl'injonction formulee alors qu'ils le devaient, l'arret aaussi viole l'autorite de chose jugee et la forceexecutoire qui s'attachent à l'arret precite du 15fevrier 2005 et, pour autant que de besoin, les articles23, 24 et 28 du Code judiciaire.

Developpements

Les defendeurs n'etaient-ils plus proprietaires du bien aumoment de l'execution d'office comme l'affirme l'arretattaque?

Pour repondre à cette question, il convient de distinguerdifferentes periodes.

Tout d'abord, il n'etait pas conteste qu'au moment de lacondamnation en 2005, les defendeurs etaient proprietairesde la caravane litigieuse.

Il en va de meme pour la periode 2006 jusqu'au 1er mars2011, pendant laquelle ils pouvaient (et devaient) doncremettre en etat les lieux en execution de l'arret du 15fevrier 2005.

Feuillet nDEG 11

L'arret constate ensuite que la defenderesse a cede le 1ermars 2011 la propriete de son bien sous conditionsuspensive et que cette condition suspensive n'etait paslevee le 19 octobre 2011, date de la remise en etatd'office.

Cette execution d'office a donc eu lieu à un moment ou lacondition suspensive etait pendante.

Depuis un arret du 5 juin 1981, la Cour de Cassationenonce que: «lorsqu'une obligation est contractee envertu d'une convention sous condition suspensive, laconvention existe bien que l'execution de l'obligationsoit suspendue» (Pas., I, 1149).

La circonstance que, par application de l'article 1179 duCode civil, la condition accomplie a un effet retroactifau jour auquel l'engagement a ete contracte (le 1er mars2011) ne change pas cette appreciation car lorsqu'ils'agit comme en l'espece d'une obligation de donner, «lesrisques qui se realisent `pendente conditione' restent àcharge du debiteur de l'obligation conditionnelle, envertu de l'article 1182 du Code civil, meme si lacondition se realise» (Van Ommeslaghe, Droit desobligations, Tome III, p. 1745).

La defenderesse a par consequent, en vertu de cet article1182, assume pendant cette periode les «risques»occasionnes par le maintien illegal de la caravane.

Feuillet nDEG 12

Elle etait donc tenue d'executer la condamnation àremettre les lieux en etat dans le delai d'un an, prononcecontre elle par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle du 15 fevrier 2005.

A CES CAUSES

L'avocat à la Cour de Cassation soussigne, pour ledemandeur, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames,casser et annuler l'arret attaque, renvoyer la cause etles parties devant une autre cour d'appel et statuer commede droit sur les depens de l'instance de cassation.

Bruxelles, le 27 octobre 2014

Geoffroy de FOESTRAETS

11 DECEMBRE 2015 C.14.0500.F/1

Requete/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0500.F
Date de la décision : 11/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-11;c.14.0500.f ?
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