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11/12/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0581.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2015, C.14.0581.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0581.F

* 1. VERSIS, societe de droit luxembourgeois, dont le siege est etablià Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), rue Frederic-GuillaumeRaiffeisen, 1-3,

* 2. J. M. T.,

* demandeurs en cassation,

* representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence,4, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * LUX GREEN, societe anonyme dont le siege social est etabli àNeufchateau, au Poteau de Fer, 13,

* d

efenderesse en cassation,

* representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour decassation, dont ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0581.F

* 1. VERSIS, societe de droit luxembourgeois, dont le siege est etablià Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), rue Frederic-GuillaumeRaiffeisen, 1-3,

* 2. J. M. T.,

* demandeurs en cassation,

* representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence,4, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * LUX GREEN, societe anonyme dont le siege social est etabli àNeufchateau, au Poteau de Fer, 13,

* defenderesse en cassation,

* representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mai 2014par la cour d'appel de Liege.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

XIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

XIV. XV. Sur le premier moyen :

XVI. XVII. En vertu de l'article 23 du Code judiciaire, la fin denon-recevoir resultant de l'autorite de la chose jugee, enmatiere civile, suppose qu'il y ait identite d'objet, decause et de parties.

XVIII. Au sens de cette disposition dans sa version applicable aulitige, la cause comprend le fait et le droit applique aufait.

XIX. Si les faits ayant donne lieu à une decision dans la premiereprocedure sont distincts de ceux invoques dans la secondeprocedure, il n'y pas d'autorite de chose jugee.

XX. L'arret constate que, « le 20 novembre 2003, [le demandeur]depose une requete en cessation contre [la defenderesse] devantle president du tribunal de commerce d'Arlon », qu'« il luireproche d'exercer une activite `en violation des normesapplicables en zone agricole' et du `permis de batir qui a etedelivre le

17 juin 2003' », que, « d'une part, [la defenderesse] ne respectepas le permis qui lui a ete delivre [...] des lors qu'il concerne`la construction d'un centre de productions horticoles' »,« d'autre part, [la defenderesse] a implante une surface à usagepurement commercial dans une zone agricole [...], ne respectant pasla destination agricole de la zone dans laquelle elle s'estinstallee », que « [la defenderesse] soutient qu'elle respecte lepermis d'urbanisme des lors qu'elle a une superficie de productionplus importante que la superficie destinee aux bureaux et à lavente ».

* L'arret releve que, « dans sa decision du 15 janvier 2004, lepresident du tribunal de commerce d'Arlon rejette la demande[du demandeur] aux motifs que [...] la seule condition imposeepar le permis de batir est [...] l'obligation d'assurer uneproduction locale sur une surface superieure à la surface decommercialisation [...] de maniere à respecter le caractereagricole de la zone prevue au plan de secteur » et que « [le]constat [d'huissier produit par le demandeur] est insuffisantpour etablir qu'une infraction au permis de batir est commisepar [la defenderesse] ».

* L'arret constate que « [le demandeur] [...] sollicite [...]d'ordonner à la [defenderesse] de cesser la commercialisationde biens produits en dehors de son site d'exploitation »,qu'« il expose que, le 27 octobre 2011, le college communal[...] a accorde à [la defenderesse] une autorisationd'implantation commerciale en vue d'exploiter des serres dontla construction avait ete autorisee par un permis d'urbanismedu 9 juin 2011, etant entendu [...] qu'il devait s'agir deserres uniquement destinees à la production horticole », que,« pourtant, [...] il s'agit d'un `magasin d'articles dejardinage' », et que « le demandeur considere que cetetablissement est contraire à la destination agricole de lazone dans laquelle il est implante ».

* L'arret qui, apres avoir releve que, « dans sa decision du 15janvier 2004, le premier juge a rejete l'action en cessation[...] apres avoir considere que [le demandeur] ne rapportaitpas la preuve que [la defenderesse] ne respectait pas lesconditions du permis d'urbanisme du 17 juin 2003 [...] `demaniere à respecter le caractere agricole de la zone prevue auplan de secteur' », considere que, « meme s'il y a euentre-temps delivrance d'un nouveau permis d'urbanismepermettant à [la defenderesse] de modifier ses installations,il y a identite de cause au sens de l'article 23 du Codejudiciaire entre les deux demandes », viole cette disposition,partant, ne justifie pas legalement sa decision que « lademande [du demandeur] est irrecevable selon l'article 25 duCode judiciaire ».

* Le moyen est fonde.

* Sur le second moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* * Apres avoir enonce qu'il ressort du rapport de controle dufonctionnaire delegue de l'urbanisme de la province deLuxembourg que l'activite de la defenderesse est conforme auxpermis delivres, que le permis d'urbanisme et son objet sontstrictement conformes aux accords donnes et que cefonctionnaire est le mieux à meme d'apprecier si lesdispositions en cette matiere dont la violation est invoqueepar les demandeurs le sont effectivement, l'arret considere que« force est de constater que la demanderesse n'apporte aucunelement pertinent qui remettrait en cause les conclusions dufonctionnaire delegue ».

* L'arret considere ensuite « qu'il n'est pas demontre non plusque [la defenderesse] aurait profondement modifie ses activitessur son site depuis mars 2012 et que les constatations opereesà l'epoque par le service de controle dudit fonctionnaire neseraient plus d'actualite. Cela ne ressort ni du constatd'huissier realise sur place le 17 septembre 2012 ni duproces-verbal de la descente sur les lieux du 23 octobre 2012.Le fait qu'il ait pu etre constate la presence de barbecues etde meubles de jardin, ainsi que de quelques articles dedecoration destines à la vente, n'est pas decisif des lorsqu'il s'agit d'une activite peripherique sans commune mesureavec l'activite principale ».

* Ainsi l'arret repond, en les rejetant, aux conclusions desdemandeurs invoquant une serie de pieces et de faitsetablissant selon eux que, posterieurement au controle effectuepar le fonctionnaire delegue le 2 mars 2012, l'activite devente de marchandises de la defenderesse sans rapport avecl'activite agricole ou horticole ne constitue pas une activiteperipherique.

* L'arret n'etait pas tenu de repondre en outre à chacun desarguments formules par les demandeurs qui ne constituaient pasdes moyens distincts.

* En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

* Quant à la seconde branche :

* * Par l'enonciation que la demanderesse n'apporte aucun elementpertinent qui remettrait en cause les conclusions dufonctionnaire delegue, l'arret apprecie la valeur probante deselements invoques. Ni par cette enonciation ni par aucuneautre, l'arret ne considere que les conclusions des demandeursne contiendraient pas la mention des elements qui y figurent.

* En cette branche, le moyen, qui repose sur une interpretationinexacte de l'arret, manque en fait.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur larecevabilite de la demande du demandeur et sur les depens entrecelui-ci et la defenderesse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Condamne les demandeurs à la moitie des depens ; en reservel'autre moitie pour qu'il soit statue sur celle-ci par le jugedu fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel deMons.

* Les depens taxes à la somme de mille cent vingt-trois eurostrente centimes envers les parties demanderesses.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section ChristianStorck, le conseiller Didier Batsele, le president de sectionAlbert Fettweis, les conseillers Martine Regout et SabineGeubel, et prononce en audience publique du onze decembre deuxmille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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* * Version electronique non disponible

11 DECEMBRE 2015 C.14.0581.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0581.F
Date de la décision : 11/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-11;c.14.0581.f ?
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