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14/12/2015 | BELGIQUE | N°S.13.0067.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2015, S.13.0067.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0067.F

FEDERALE ASSURANCE, CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DUTRAVAIL, association d'assurance mutuelle, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de l'Etuve, 12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. H. N.,

defendeur en cassation,

2. FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, etablissement public dont le sie

ge estetabli à Ixelles, rue du Trone, 100,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0067.F

FEDERALE ASSURANCE, CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DUTRAVAIL, association d'assurance mutuelle, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de l'Etuve, 12,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. H. N.,

defendeur en cassation,

2. FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, etablissement public dont le siege estetabli à Ixelles, rue du Trone, 100,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2012par la cour du travail de Mons.

Le 20 octobre 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 23 à 28 du Code judiciaire ;

- articles 6, alinea 2, 28, 28bis, 58bis, 65 et 72 de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail, ces dispositions, sauf l'article 6,telles qu'elles ont ete inserees ou modifiees par l'arrete royal nDEG 530du 31 mars 1987 modifiant la legislation sur les accidents du travail ;

- articles 2 à 10 et 14 de l'arrete royal du 10 decembre 1987 fixant lesmodalites et les conditions de l'enterinement des accords par le Fonds desaccidents du travail ainsi que les modeles d'accord V et VI annexes à cetarrete royal.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate, par ses motifs propres et ceux du premier juge qu'ils'approprie, que [le premier defendeur] a, le 20 juin 1985, ete victimed'un accident du travail ; que la demanderesse et ce defendeur se sontaccordes quant à la determination des sequelles de l'accident mais que le[second defendeur] a refuse d'enteriner l'accord-indemnite ; que lejugement du 30 juin 1992, signifie le 11 aout 1992, fixe les elements dureglement de l'accident que sont la nature des lesions, les incapacitestemporaires et permanentes en resultant, la date de consolidation, « lesdiverses protheses necessitees », la liste des protheses enumerees dansce jugement ne comprenant pas le vehicule et son adaptation, et enfin laremuneration de base, et reserve à statuer sur l'allocationcomplementaire pour l'assistance d'une tierce personne ainsi que sur laconstitution du capital des protheses mentionnees dans le jugement ; qu'unjugement du 18 juin 1993, signifie le 23 juillet 1993, fixe l'allocationpour l'aide d'une tierce personne ; qu'un accord-indemnite a ete signe parla demanderesse le 25 avril 1999 et par [le premier defendeur] le 1ermars 1999, prevoyant notamment la prise en charge des frais probables derenouvellement et d'entretien de la prothese « adaptation du vehicule »non visee dans le jugement du 30 juin 1992 ; que cet accord a ete soumisau [second defendeur] qui, trois ans et demi plus tard, a refuse del'enteriner ; que, par exploit du 2 mai 2007, [le premier defendeur] acite la demanderesse et le [second defendeur] à comparaitre devant letribunal du travail en paiement des frais d'adaptation du vehicule etenfin que, par conclusions du 28 novembre 2007, le [second defendeur] aintroduit une demande incidente ayant pour objet d'entendre condamner lademanderesse à etablir le calcul du capital necessaire au renouvellementde tous les appareils de prothese et d'orthopedie, y compris l'adaptationdu vehicule non visee dans le jugement du 30 juin 1992,

l'arret confirme le jugement du premier juge en tant qu'il dit lesdemandes recevables et dit pour droit que l'indemnite supplementairerepresentant le cout probable du renouvellement et de la reparation desappareils de prothese doit etre calculee en tenant compte, outre lesprotheses mentionnees dans le jugement du 30 juin 1992, « des prothesesàdaptation du vehicule' et par analogie du `deuxieme coussinanti-escarres' », par tous ses motifs et ceux du premier juge qu'ils'approprie, consideres ici comme integralement reproduits, et plusparticulierement aux motifs que

« Les dispositions legales relatives à l'indemnisation des soinsmedicaux et à la prise en charge du cout des appareils de prothese etd'orthopedie figurent à la section 3 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail.

Ces dispositions n'ont pas subi de modifications importantes depuisl'entree en vigueur de la loi du 10 avril 1971, le seul changementsignificatif ayant ete introduit par l'arrete royal nDEG 530 du 31 mars1987 [...] qui a introduit l'article 28bis de cette loi organisant larepartition de la prise en charge des frais de soins medicaux et de lafourniture des appareils de prothese et d'orthopedie entre les entreprisesd'assurances et le Fonds des accidents du travail selon que l'accident estsurvenu avant ou apres le 1er janvier 1998 [lire : 1988] (...).

Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1998 [lire : 1988],à l'instar de ce qui a ete fixe pour les soins medicaux, (...) le coutdes protheses a ete mis à charge de l'entreprise d'assurances.

En revanche, pour les accidents anterieurs à cette date, il convient dese referer à l'article 28bis, alinea 1er, qui dispose :

`Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le cout desappareils de prothese (...) n'est à charge de l'entreprise d'assurancesque jusqu'à la date de l'homologation ou de l'enterinement de l'accord oude la decision visee à l'article 24.

Une indemnite supplementaire representant le cout probable durenouvellement et de la reparation des appareils est fixee par l'accord oupar la decision et est calculee de la maniere fixee par le Roi.

Cette indemnite est versee par l'entreprise d'assurances au Fonds desaccidents du travail dans le mois qui suit l'homologation oul'enterinement de l'accord ou de la decision visee à l'article 24'.

En l'espece, (la demanderesse) a pris en charge l'appareil de protheseàdaptation du vehicule' en 1993 : il ne faut donc plus determiner quidoit prendre en charge le cout de cette prothese.

Il en est de meme de son renouvellement ou de sa reparation puisque (lademanderesse) a egalement accepte de les prendre en charge : à l'egard du[second defendeur] par sa lettre du 13 janvier 1995 par laquelle ellel'informait qu'elle souhaitait lui verser les capitaux relatifs auxprotheses necessaires [au premier defendeur], celles-ci comprenant`l'adaptation de la voiture' ; en signant l'accord-indemnite en date du 25fevrier 1999 par lequel elle a reconnu que la prothese àdaptation devehicule' etait l'un des appareils de prothese dont la victime avaitbesoin suite à l'accident du travail et par lequel elle a accepte laprise en charge de son renouvellement ou de sa reparation ; en adressantcet accord au [second defendeur].

Par ailleurs, cette prise en charge n'est pas contraire à la loipuisqu'elle est anterieure à l'homologation ou à l'enterinement del'accord et qu'aucune disposition legale ne permet d'exclure que les motsàccord-indemnite' de l'article 28bis precite ne se referent - comme lesoutient (la demanderesse) - qu'à l'accord du reglement de l'accident.

Il en est d'autant plus ainsi que, comme l'a souligne le [seconddefendeur], il est admis que l'accord relatif aux protheses soit introduitposterieurement pour permettre un enterinement relatif aux pointsincontestes et etablis plus facilement relatifs notamment aux periodesd'incapacite et à la date de consolidation ; ce qui a, d'ailleurs, ete lecas en l'espece » (motifs du jugement),

et que :

« Aux termes de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971, la victime adroit aux soins medicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitalierset, dans les conditions fixees par le Roi, aux appareils de prothese etd'orthopedie necessites par l'accident.

L'arrete royal nDEG 530 du 31 mars 1987 a introduit un article 28bis quiorganise la repartition de la prise en charge du cout des appareils deprothese, de leur entretien et de leur renouvellement entre l'assureur-loiet le Fonds des accidents du travail. Pour les accidents survenus avant le1er janvier 1988, le cout des appareils de prothese et d'orthopedie n'està charge de l'assureur que jusqu'à la date de l'homologation ou del'enterinement de l'accord ou de la decision visee à l'article 24. Uneindemnite supplementaire representant le cout probable du renouvellementet de la reparation des appareils est fixee par l'accord ou par ladecision et est calculee de la maniere fixee par le Roi. Cette indemniteest versee par l'assureur au Fonds des accidents du travail dans le moisqui suit l'homologation ou l'enterinement de l'accord ou la decision viseeà l'article 24.

Le regime legal opere une distinction entre, d'une part, l'octroi desappareils de prothese et, d'autre part, le renouvellement et l'entretiende ceux-ci.

En l'espece, (la demanderesse) a effectivement pris en charge, en novembre1993, le cout d'acquisition des adaptations du vehicule Toyota Carina,lesquelles n'etaient pas visees dans le jugement du 30 juin 1992. Cetteprise en charge constitue un fait acquis, de sorte que, comme l'alogiquement considere le premier juge, il n'y a plus lieu de determiner àqui incombe le cout de cette prothese en application de l'article 28bis(alinea 2 du texte applicable à l'epoque litigieuse) de la loi du 10avril 1971.

Le point litigieux en l'espece concerne la prise en charge des frais derenouvellement et d'entretien de cet appareil de prothese. Il ne s'agitpas de reconnaitre [au premier defendeur] le droit à une nouvelleprothese mais bien de renouveler une prothese dejà accordee par (lademanderesse).

En execution de l'article 28bis, alinea 3, de la loi du 10 avril 1971, (lademanderesse) (a) conclu avec [le premier defendeur], en date du 1er mars1999, un accord-indemnite fixant l'indemnite supplementaire representantles frais probables de renouvellement et d'entretien des appareils deprothese et d'orthopedie qui y sont enumeres, dont l'adaptation duvehicule. L'article 3 de l'accord-indemnite precise que les fraisd'appareils de prothese et d'orthopedie ont ete payes. Cet accord avaitpour seul objet la fixation de l'indemnite supplementaire à verser au[second defendeur] en vue de pourvoir au renouvellement et à l'entretiendes appareils de prothese reconnus necessaires, dont les adaptations duvehicule.

Alors que le [second defendeur] disposait en principe d'un delai de troismois à dater du 30 mars 1999 pour prendre position, ce n'est que le 5decembre 2002 qu'il a notifie sa decision de refuser l'enterinement. Enapplication de l'article 65 de la loi du 10 avril 1971, il appartenait àla partie la plus diligente, soit [au premier defendeur], soit à [lademanderesse], de porter le litige devant le tribunal du travail. (Lademanderesse) (n'a) pris aucune initiative en ce sens.

L'article 65 de la loi du 10 avril 1971 ne prevoit pas dans quel delai lelitige doit etre porte devant le tribunal du travail. C'est à juste titreque le premier juge a declare recevable la demande introduite par [lepremier defendeur]. Il n'apparait d'ailleurs pas des pieces du dossiersoumises à la cour [du travail] que le [second defendeur] ait communique[au premier defendeur] son point de vue motive, comme le prescrit ladisposition precitee.

La circonstance que l'accord-indemnite du 1er mars 1999 n'a pas eteenterine par le [second defendeur] n'exonere pas (la demanderesse) del'obligation de constituer un capital en vue du renouvellement et del'entretien des appareils de prothese reconnus necessaires, y compris lesadaptations du vehicule dont elle a pris le cout en charge en applicationde l'article 28bis de la loi du 10 avril 1971 » (motifs de l'arret).

Griefs

1. En vertu de l'article 6, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971, lesdispositions de cette loi sont d'ordre public.

2. Le reglement d'un accident de travail non mortel comprendnecessairement une premiere phase qui consiste dans le reglement initialde l'accident, soit la determination des lesions, la date à laquellecelles-ci ne sont plus susceptibles d'evoluer, etant la date deconsolidation, et les droits de la victime à la reparation sur la basedesdites lesions, y compris les appareils de prothese et d'orthopedienecessites par l'accident auxquels la victime a droit en vertu del'article 28 de la loi du 10 avril 1971.

Pour les accidents survenus comme en l'espece avant le 1er janvier 1988,en vertu de l'article 28bis de la meme loi, le cout des appareils deprothese est à charge de l'assureur jusqu'à la fin de la premiere phase.Le cout probable de leur entretien et de leur renouvellement fait l'objetd'une indemnite supplementaire à payer au Fonds des accidents du travail qui, en vertu de l'article 58bis de la loi, a pour ces accidents lamission de pourvoir à l'entretien et à la reparation des appareils deprothese.

Lorsqu'une decision passee en force de chose jugee ou un accord enterine afixe les elements du reglement initial de l'accident, dont les prothesesnecessitees par l'etat de sante de la victime au moment ou le juge statue,ce reglement ne peut etre modifie que par la voie de la revision prevuepar l'article 72 de la loi, notamment lorsque de nouvelles protheses sontnecessaires à la suite d'une modification de l'etat de sante de lavictime et imposent la revision du montant de l'indemnite supplementaire.

3. L'article 65 de la loi du 10 avril 1971 permet aux parties de reglerles consequences de l'accident par la voie d'accords qui peuvent concernertant son reglement initial que sa revision. Les modalites et lesconditions de l'enterinement sont fixees par le Roi qui etablit lesmodeles d'accord.

La distinction entre le reglement initial de l'indemnisation de l'accidentet sa revision est confirmee par l'arrete royal du 10 decembre 1987 viseau moyen qui regle : 1. en ses articles 2 à 9, l'accord initial ; cesdispositions imposent notamment l'etablissement d'un rapport deconsolidation permettant de fixer tous les elements du reglement del'accident, y compris les appareils de prothese, et l'approbation par lemedecin de la victime de ces elements (articles 3 et 4) et 2. en sonarticle 10, l'accord en revision des indemnites au cours du delai vise àl'article 72 de la loi en cas de modification de l'etat de sante de lavictime.

Les modeles d'accords figurant, conformement à l'article 14 de cet arreteroyal, en annexe de celui-ci confirment cette distinction entrel'accord-indemnite et l'accord-revision. Ainsi, pour les accidentssurvenus avant le 1er janvier 1988, l'annexe V à l'arrete royal impose enson article 9 à l'assureur-loi et à la victime de prevoir une allocationsupplementaire dont le montant doit etre fixe et qui represente les fraisprobables de renouvellement et d'entretien des appareils de prothese etd'orthopedie qui doivent etre enumeres dans cet accord. Le modeled'accord-revision fixe par l'annexe VI impose en son article 4 àl'assureur-loi et à la victime de prevoir une allocation supplementairepour le renouvellement et l'entretien des appareils de prothesesupplementaires dont la victime a besoin suite à l'evolution de seslesions et qui doivent etre fixes dans cet accord.

4. A defaut d'enterinement par le Fonds des accidents du travail del'accord sur le reglement de l'accident, le tribunal du travail fixe, envertu de l'article 65 de la loi du 10 avril 1971, tous les elements del'indemnisation due à la victime, y compris les protheses necessitees parson etat de sante. La decision judiciaire a l'autorite de la chose jugee,au sens des articles 23 à 28 du Code judiciaire, un mois apres sasignification. Le delai de revision vise à l'article 72 de cette loiprend cours à ce moment.

5. La circonstance que le Fonds des accidents du travail admette que lecout probable de l'entretien et du renouvellement des appareils deprothese soit scinde du reglement initial de l'accident, et que tel a etele cas en l'espece, est sans pertinence pour verifier à quelle date ontete determines definitivement les droits de la victime et, partant, lepoint de depart du delai de revision.

6. Lorsque le reglement initial de l'accident est fixe par une decisionjudiciaire comprenant tous les elements necessaires à l'indemnisation dela victime qui est passee en force de chose jugee, toute action judiciaireulterieure de la victime implique necessairement une reconnaissance par lejuge de la recevabilite d'une action en revision au sens de l'article 72de la loi, lequel prevoit pour l'introduction de cette action un delaiprefix de trois ans à partir du moment ou la decision fixant les elementsde l'indemnisation est passee en force de chose jugee.

En effet, si l'article 65 de la loi du 10 avril 1971 n'indique pas, en casde refus d'enterinement d'un accord par le Fonds des accidents du travail,dans quel delai l'action judiciaire doit etre introduite, cettedisposition ne deroge pas aux regles generales de la loi qui regissentl'introduction de toute action judiciaire ; plus particulierement, lorsquetous les elements de l'indemnisation que l'assureur-loi doit assurer à lavictime, y compris les protheses, ont ete judiciairement determines,l'article 65 precite ne deroge pas au delai prevu par l'article 72 decette loi.

7. En vertu dudit article 65, faute pour le contrat solennel d'accordd'etre assorti de la formalite d'enterinement par le Fonds des accidentsdu travail, destinee à lui donner effet, il nait entre les parties unecontestation judiciaire dans le cadre de laquelle celles-ci ne sont pastenues par les termes de l'accord, le juge ne pouvant constater leurconcours de volonte que si celui-ci subsiste pendant toute la procedurejudiciaire. Le juge est en consequence tenu de verifier si lesdispositions d'ordre public de la loi sont respectees, y comprisl'introduction de l'action judiciaire dans le delai prefix de trois ans,moyen auquel les parties ne peuvent renoncer.

8. Le caractere d'ordre public de la loi implique enfin qu'un paiementvolontaire par l'assureur-loi d'une prothese dont la necessite n'a pas etereconnue dans le cadre de la procedure judiciaire fixant les elements del'indemnisation est sans consequence sur le delai de revision fixe par ladisposition d'ordre public de l'article 72 de la loi. Ce paiementvolontaire ne prive des lors pas l'assureur du droit de contester, dans lecadre de l'action judiciaire prevue par l'article 65 de la loi,l'obligation de payer une indemnite supplementaire pour le cout durenouvellement et de l'entretien d'une prothese n'ayant pas ete reconnuecomme necessaire dans le cadre du reglement initial de l'accident lorsquecette action judiciaire n'a pas ete introduite dans le delai prefix del'article 72.

9. L'arret constate, par ses motifs propres et ceux du premier juge qu'ils'approprie, d'une part, que le jugement du 30 juin 1992, signifie le 11aout 1992, fixe les elements du reglement de l'accident que sont la naturedes lesions, les incapacites temporaires et permanentes en resultant, ladate de consolidation, les protheses necessitees par l'accident, levehicule et son adaptation ne figurant pas dans la liste des prothesesenumerees dans ce jugement, et enfin la remuneration de base, et reserveà statuer sur l'allocation complementaire pour l'assistance d'une tierspersonne ainsi que sur la constitution du capital des prothesesmentionnees dans le jugement et, d'autre part, qu'un jugement du 18 juin1993 signifie le 23 juillet 1993 fixe de commun accord l'allocation pourl'aide d'une tierce personne.

En disant recevable l'action [du premier defendeur] introduite par unexploit de citation du 2 mai 2007, soit en dehors du delai prefix derevision, en disant pour droit que la demanderesse doit prendre en chargele renouvellement et la reparation des protheses non reprises par lejugement du 20 juin 1987 [lire : 30 juin 1992] et que l'indemnitesupplementaire representant le cout probable du renouvellement et de lareparation des appareils de prothese doit etre calculee en tenant comptedes protheses, non reprises dans le jugement du 30 juin 1992,« adaptation du vehicule » et « deuxieme coussin anti-escarres »,l'arret viole toutes les dispositions legales visees au moyen.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail, la victime a droit, dans les conditions fixees par le Roi, auxappareils de prothese et d'orthopedie necessites par l'accident.

Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'article 28bis,alinea 2, de cette loi met le cout des appareils de prothese etd'orthopedie à charge de l'assureur jusqu'à la date de l'homologation oude l'enterinement de l'accord ou de la decision visee à l'article 24 etl'article 58bis, S: 1er, 1DEG, charge le Fonds des accidents du travail depourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothese etd'orthopedie, dans les conditions fixees par le Roi.

Suivant les alineas 1er à 6 et 8 de l'article 65 de la meme loi, lesparties sont tenues de soumettre, pour enterinement, au Fonds desaccidents du travail les accords concernant les indemnites dues en raisonde l'accident du travail, suivant les modalites et dans les conditionsfixees par le Roi ; l'accord ne sortit ses effets qu'apres enterinementpar le Fonds des accidents du travail ; à peine de nullite, ces accordsmentionnent la remuneration de base, la nature des lesions, le tauxd'incapacite de travail et la date de la consolidation ; le Roi etablit unmodele d'accord ; les assureurs soumettent au Fonds toutes les donneesconcernant le reglement de l'accident ; le Fonds des accidents du travailne procede à l'enterinement de l'accord qu'apres avoir constate quel'accord a ete regle conformement aux dispositions de la loi ; si le Fondsestime qu'un des elements repris dans l'accord soumis n'a pas ete fixeconformement à la loi, il refuse d'enteriner l'accord et, dans ce cas, lelitige est porte devant le tribunal du travail par la partie la plusdiligente.

L'article 72, alinea 1er, de la loi prevoit que la demande en revision desindemnites, fondee sur une modification de la perte de capacite de travailde la victime, peut etre introduite dans les trois ans qui suivent la datede l'homologation ou de l'enterinement de l'accord entre les parties ou dela decision ou de la notification visee à l'article 24.

La date de la decision visee à l'article 24 est, comme il ressort del'alinea 2 de cet article, celle à laquelle passe en force de chose jugeele jugement qui constate le jour ou l'incapacite de travail est devenuepermanente et calcule d'apres la remuneration de base et le degred'incapacite l'allocation annuelle remplac,ant l'indemnite journaliere.

Apres qu'ont ete fixes la date de la consolidation et le calcul del'allocation annuelle, le caractere d'ordre public de la loi du 10 avril1971, les dispositions precitees et les autres dispositions invoquees parle moyen n'interdisent pas, meme lorsque la perte de capacite de travailde la victime ne subit pas de modification, la conclusion par l'assureuret la victime d'un accord distinct sur les appareils de prothese etd'orthopedie necessites par l'accident, l'enterinement de cet accord parle Fonds des accidents du travail ou son appreciation par le tribunal dutravail.

L'autorite de la chose jugee qui s'attache au jugement statuant sur ladate de la consolidation et l'allocation annuelle ne l'empeche pasdavantage.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutenement que les parties nepeuvent conclure un accord distinct sur ces appareils que dans lesconditions prevues pour la revision des indemnites par l'article 72,alinea 1er, de la loi, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent vingt-six euros nonante-sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquarante-quatre euros dix-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du quatorze decembre deux mille quinze parle president de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | A. Lievens | M. Delange |
|-------------+------------+-------------|
| K. Mestdagh | D. Batsele | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

14 DECEMBRE 2015 S.13.0067.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0067.F
Date de la décision : 14/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-14;s.13.0067.f ?
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