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16/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1112.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2015, P.15.1112.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1112.F

L. C., M., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sophie Somers, avocat au barreau de Namur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision

de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de violer l'article 195, alinea 1er, du Coded'in...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1112.F

L. C., M., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Sophie Somers, avocat au barreau de Namur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de violer l'article 195, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle et d'etre empreint de contradiction, en ce qu'ilcondamne le demandeur du chef de tentative de meurtre en visant nonl'article 393 mais l'article 394 du Code penal reprimant l'assassinat.

D'une part, il resulte de l'article 422 du Code d'instruction criminellequ'une erreur quant à la disposition visee ne donne pas ouverture àcassation.

D'autre part, une contradiction valant absence de motivation s'entendd'une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositifd'une meme decision. Elle ne peut resulter, comme en l'espece, du seulrapprochement entre la decision declarant l'infraction etablie et lesdispositions legales fondant cette decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Invoquant la violation des articles 392 et 393 du Code penal, quidefinissent respectivement l'homicide et les lesions corporellesvolontaires et punissent le meurtre, le moyen vise la condamnation dudemandeur du chef de coups ou blessures volontaires avec incapacite detravail personnel retenus à la prevention C. Il se borne toutefois àcritiquer la seule condamnation relative aux coups ou blessures subis parle pere du demandeur.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir deduit le caracterevolontaire des coups portes au pere du demandeur, de la circonstance quece dernier a au prealable utilise un vehicule pour ecraser à deuxreprises la victime de la tentative de meurtre.

L'arret considere que les coups portes par le demandeur à son pereresultent de la meme manoeuvre qu'il a volontairement effectuee avec savoiture pour tenter de tuer cette tierce personne. Les juges d'appel ontconclu au caractere volontaire de l'ensemble des faits en excluant toutecause accidentelle de cette manoeuvre, des lors que le demandeur avaitdeliberement ecrase à deux reprises le corps de sa victime qui gisait ausol, soit une fois en marche arriere et une fois en marche avant. Ils ontensuite fonde l'intention homicide du demandeur sur sa determination etsur l'utilisation repetee d'un moyen pouvant entrainer la mort.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas considere que les coups ou blessuressubis par le pere du demandeur etaient volontaires du fait que leconducteur avait roule deux fois sur la victime, mais bien du fait que leslesions subies par son pere avaient ete causees « par la memeoccasion ».

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret attaque, le moyenmanque en fait.

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient que la circonstance aggravante prevue par l'article 410,alinea 1er, du code precite ne peut s'appliquer au cas ou le juge constatel'erreur sur la personne visee à l'article 392.

A supposer le moyen fonde, la peine unique infligee au demandeur du chefde l'ensemble des infractions qui lui etaient reprochees resteraitjustifiee par les autres preventions declarees etablies.

Il en resulte que le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize decembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 decembre 2015 P.15.1112.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1112.F
Date de la décision : 16/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-16;p.15.1112.f ?
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