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16/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1179.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2015, P.15.1179.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1179.F

* M.D., prevenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Eric Soccio, avocat au barreau de Mons, etHayat Karim, avocat au barreau de Bruxelles.

*



* I. la procedure devant la cour

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* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 juin 2015 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

* L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

* ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1179.F

* M.D., prevenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Eric Soccio, avocat au barreau de Mons, etHayat Karim, avocat au barreau de Bruxelles.

*

* I. la procedure devant la cour

*

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 juin 2015 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

* L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir condamne le demandeur duchef du refus de se soumettre à un test d'haleine et à une prise desang, sans que le jugement releve l'existence prealable de signesd'impregnation alcoolique ou d'ivresse. Critiquant la valeur probantedes mentions du proces-verbal de constat, il soutient que le tribunalcorrectionnel n'a pas repondu aux conclusions du demandeur invoquantle caractere pre-imprime desdites mentions et la contradiction decertaines d'entre elles, mais aussi contestant l'affirmation de laremise au demandeur d'un document lui rappelant ses droits et lasignature de celui-ci apposee sur la minute du proces-verbal.

* * Le demandeur avait uniquement conclu qu'il n'avait pas ete entendupar les verbalisants. Le jugement repond à ces conclusions enenonc,ant que le demandeur a declare avoir consomme deux bieres aurestaurant entre 20 et 21 heures.

* * Il n'apparait pas des conclusions deposees à l'audience du tribunalcorrectionnel qu'elles aient formule les autres griefs reproduitsci-dessus et qui ne peuvent etre invoques pour la premiere fois devantla Cour.

* * Il s'ensuit que les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision en s'appuyant sur les constatations policieres qui, enmatiere d'infractions à la police de la circulation routiere, valentjusqu'à preuve du contraire.

* * Le moyen ne peut etre accueilli.

* * Quant à la seconde branche :

* * Aux termes du second alinea de l'article 44bis, S: 1er, du Coded'instruction criminelle, la disposition du premier alinea de ceparagraphe n'est pas applicable en cas d'infraction aux lois etreglements relatifs à la police du roulage. Dans les caslimitativement prevus par l'article 63 de la loi relative à la policede la circulation routiere, ce sont les agents de l'autorite vises àl'article 59, S: 1er, de cette loi qui se trouvent investis du pouvoird'imposer une prise de sang aux personnes visees aux 1DEG et 2DEG dece paragraphe et de requerir un medecin à cet effet.

* * En tant qu'il soutient que le medecin charge de proceder à l'examendu demandeur et à la prise de sang devait etre requis par leprocureur du Roi, le moyen manque en droit.

* * Pour le surplus, il n'est pas contradictoire de relever unedifference entre l'appreciation de l'etat d'ivresse du demandeur faitepar les policiers et celle faite soixante-trois minutes plus tard parle medecin.

* * Enfin, le doute qui profite à la personne poursuivie n'est pas lesien mais celui du juge et, en l'espece, le tribunal n'a emis aucundoute quant à son appreciation des signes d'impregnation alcooliqueet de l'etat d'ivresse, laquelle git en fait et echappe, des lors, aucontrole de la Cour.

* * Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

* * Sur le second moyen :

* * En prevoyant que tout jugement de condamnation rendu par le tribunalcorrectionnel doit enoncer la peine, l'article 195, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle n'impose aucune place particuliere àcette decision dans le texte du jugement.

* * Dans la mesure ou il reproche au jugement attaque de ne pas repeterle taux des peines qu'il confirme, alors que ce taux est indique dansle jugement dont appel et que le jugement attaque reproduitcompletement celui-ci, le moyen manque en fait.

* * Pour le surplus, il n'existe pas de principe general du droitconsacrant la proportionnalite de la peine.

* * En tant qu'il invoque la meconnaissance d'un tel principe, le moyenmanque en droit.

* * Par ailleurs, le jugement releve que le demandeur a ete controle parla police alors que, apres avoir semble fouiller des poubelles, ils'etait dirige en titubant vers sa voiture et l'avait mise en marche.Les juges d'appel ont constate qu'il presentait à ce moment uneagressivite anormale. Ils ont motive la nature et le degre de la peinede decheance du droit de conduire en raison, non seulement de lagravite intrinseque des faits de conduite en etat d'ivresse au volantet de refus de subir un test d'haleine et un prelevement sanguin, maisencore de la necessite d'amener le demandeur à reflechir à sesdevoirs et responsabilites de citoyen. Contrairement à ce quesoutient le moyen, le tribunal a ainsi donne, de maniere succinctemais precise, les raisons du choix de la peine et de son degre.

* * A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

* * Le controle d'office

* * Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

* * PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

*

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du seize decembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

16 decembre 2015 P.15.1179.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1179.F
Date de la décision : 16/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-16;p.15.1179.f ?
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