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17/12/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0194.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2015, C.13.0194.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0194.N

1. I. V. D. B.,

2. V. H.,

3. C. D.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 novembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 juin2015.



Le president de section Alain S

metryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0194.N

1. I. V. D. B.,

2. V. H.,

3. C. D.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 novembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 juin2015.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent cinq moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

(...)

Sur le fondement :

5. L'Etat, administration des contributions directes, a comme toutepersonne prejudiciee le droit d'introduire une action civile du chef d'undommage pour lequel la legislation fiscale ne prevoit pas une possibilitede reparation qui lui est propre.

En vertu de l'article 458, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992 l'administration dispose, pour le paiement de l'impot elude, d'unepossibilite de reparation qui lui est propre qui, outre l'enrolement,consiste en la solidarite resultant d'une condamnation en tant qu'auteurou complice du chef des infractions visees aux articles 449 à 453 du Codedes impots sur les revenus 1992.

Releve aussi de la condamnation visee à l'article 458, alinea 1er, duCode des impots sur les revenus 1992, la decision qui, en raison del'octroi de la suspension du prononce en matiere penale, se limite àdeclarer etablis les elements constitutifs des infractions fiscales.

Cette possibilite de reparer, existant pour l'administration en vertu dela legislation fiscale, empeche que l'administration introduise, à chargede l'auteur ou du complice d'une des infractions visees aux articles 449à 453 du Code des impots sur les revenus 1992, une action civile tendantà l'indemnisation du dommage consistant en l'equivalent de l'impot elude.

6. Les juges d'appel ont constate que :

- H., auteur des demanderesses, et D. ont ete declares coupables, par lejugement du tribunal correctionnel d'Anvers du 13 janvier 2000, du chef defaux en ecritures fiscal et d'usage de declarations erronees à l'impotsur les revenus ;

- ce jugement a accorde au defendeur une provision d'un franc, majoree desinterets judiciaires et des depens ;

H. et D. ont forme appel contre ce jugement uniquement sur le plan civil ;

- l'arret du 25 octobre 2001 de la cour d'appel d'Anvers a condamnesolidairement H. et D. à payer au defendeur, à titre provisionnel, lasomme d'un franc de dommages et interets, majoree des interets et desdepens.

7. Il ressort de la citation introductive que le defendeur reclamel'evaluation definitive du dommage qu'il a subi et la condamnation desdemandeurs chacun à la moitie des dommages et interets « pour perte derevenus » resultant des preventions declarees etablies.

8. Il ressort, en outre, des conclusions d'appel du defendeur que lemontant de 5.561.553 francs qu'il reclame concerne « la perte de revenusdue à des infractions fiscales » des lors que « le precompteprofessionnel (...) a ete tout à fait insuffisant » et que « lesrevenus `en noir' doivent etre ajoutes aux revenus non dissimules ».

9. Les juges d'appel, qui ont evalue le dommage au montant de 5.561.553francs reclame par le defendeur et qui ont accorde ainsi des dommages etinterets sur la base de l'article 1382 du Code civil du chef d'impotseludes, nonobstant la possibilite de reparation existant pourl'administration en vertu de l'article 458 du Code des impots sur lesrevenus 1992, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem etBart Wylleman, et prononce en audience publique du dix-sept decembre deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Martine Regoutet transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

17 DECEMBRE 2015 C.13.0194.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0194.N
Date de la décision : 17/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-17;c.13.0194.n ?
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