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17/12/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2015, F.14.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0024.N

1. L. B. et consorts,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 12aout 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'

avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0024.N

1. L. B. et consorts,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 12aout 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. La mission generale du curateur consiste à realiser les actifs dufailli et à partager le produit obtenu.

Lorsque le curateur agit au nom de la masse, il exerce les droits communsdes creanciers.

Les droits communs des creanciers sont les droits qui resultent du dommagesubi par la masse en raison de la faute de quiconque, qui a pour effet quele passif de la faillite est augmente ou l'actif diminue ou noneffectivement disponible dans la masse, alors qu'il devait etre mis à ladisposition des creanciers.

2. La faillite du debiteur n'empeche pas qu'un creancier reclame desdommages et interets à un tiers par la faute duquel est ne le dommage quine touche que lui.

3. La faute d'un administrateur ou d'un gerant concernant le defaut deversement du precompte professionnel par la societe peut causer un dommageindividuel au fisc qui consiste dans le fait que le precompteprofessionnel ne pouvait etre perc,u aupres de la societe.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- le defendeur reclame une indemnite pour le dommage qu'il a subi enraison de la perte du precompte professionnel qui ne lui a pas ete versepar NDS, majore des interets ;

- ce dommage est un dommage individuel subi uniquement par le defendeur etnon par les autres creanciers ;

- il ne s'agit pas d'un dommage subi par le gage commun des creanciersd'ou il resulte que le passif de la faillite est augmente ou que son actifest diminue ; par le non-paiement du precompte professionnel, le passif a,certes, augmente, mais ces sommes destinees au defendeur ont ete utiliseesdans la meme mesure pour augmenter l'actif du failli ;

- la masse n'a ainsi pas subi de prejudice, de sorte que le curateur n'apas d'interet à introduire une action contre les administrateurs enraison du non-versement du precompte professionnel.

5. Les juges d'appel, qui ont ainsi considere que le dommage reclameconstitue un dommage individuel pour lequel seul le defendeur peutreclamer une indemnite, n'ont viole aucune des dispositions legalesinvoquees.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

[...]

Sur le second moyen :

8. Conformement à l'article 23, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997 surles faillites, à compter du jugement declaratif de la faillite, le coursdes interets de creances non garanties par un privilege special, par unnantissement ou par une hypotheque est arrete à l'egard de la masseseulement.

L'arret du cours des interets ne vaut qu'à l'egard de la masse et non àl'egard de tiers.

9. Les juges d'appel, qui ont considere que « cette regle [...] ne vautpas pour les interets qui font partie du dommage dont la reparation estdemandee aux administrateurs dans le cadre d'une action en responsabiliteintroduite par le prejudicie », ont legalement justifie leur decision.

Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 23 de la loidu 8 aout 1997 sur les faillites, il ne peut etre accueilli.

10. Pour le surplus, le moyen, qui est deduit de la violation vainementinvoquee de l'article 23 de la loi sur les faillites, est, dans cettemesure, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem etBart Wylleman, et prononce en audience publique du dix-sept decembre deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

* Requete

17 DECEMBRE 2015 F.14.0024.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0024.N
Date de la décision : 17/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-17;f.14.0024.n ?
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