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23/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1545.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2015, P.15.1545.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1545.F

D. D.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Kristof Lauwens et Marijn Van Nooten, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 novembre 2015 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Da

mien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le jugement revoque, pour non-respect d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1545.F

D. D.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Kristof Lauwens et Marijn Van Nooten, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 novembre 2015 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le jugement revoque, pour non-respect de la condition particuliered'interdiction de sejour, la liberation provisoire en vue d'eloignement duterritoire octroyee au demandeur par jugement du 2 aout 2007. Le tribunala constate, à cet egard, que le demandeur avait ete intercepte le 20octobre 2015, alors que ce jugement lui interdisait de revenir sur leterritoire belge sans un titre de sejour valable et qu'il fixait un delaid'epreuve de dix ans qui n'etait pas conteste.

Dans la mesure ou, en sa premiere branche, il critique les considerationsdu tribunal relatives à un arrete ministeriel du 4 mai 2005 quisuspendait l'execution de la peine, le moyen est sans incidence sur lasolution du pourvoi.

En sa deuxieme branche, il reproche au jugement attaque de faire courir ledelai d'epreuve de dix ans à compter du jugement du 2 aout 2007 et non àcompter de l'arrete ministeriel du 4 aout 2005 octroyant une precedenteliberation provisoire.

En vertu de l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees, le delai d'epreuve applicableà la liberation conditionnelle ou à la liberation provisoire en vue del'eloignement du territoire, prend cours au jour ou la decision relativeà la liberation est devenue executoire.

Selon la troisieme branche, le jugement n'indique pas avec certitude quelest le delai d'epreuve qui n'a pas ete respecte, alors que le tribunal aconstate que le demandeur a ete intercepte le 20 octobre 2015 en Belgiquemalgre le jugement lui interdisant d'y revenir sans un titre de sejourvalable durant un delai non conteste de dix ans.

En sa quatrieme branche, le moyen soutient que le demandeur, denationalite serbe, etait dispense de l'obligation de visa et disposaitd'un droit de sejour de trois mois en Belgique.

Le tribunal a constate que le demandeur avait soutenu disposer du droit desejourner durant trois mois en Belgique, mais il a oppose à cette defenseune appreciation contraire qui la rendait sans pertinence. Il n'etait pastenu de repondre davantage à des elements soutenus en plaidoirie quin'etaient pas repris devant lui en conclusions.

En constatant que le non-respect de la condition particuliere assortissantla liberation est manifeste, le jugement motive regulierement sa decisionde revoquer la modalite d'execution de la peine.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de neuf euros quarante et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois decembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

* 23 decembre 2015 P.15.1545.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1545.F
Date de la décision : 23/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-23;p.15.1545.f ?
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