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23/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1596.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2015, P.15.1596.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1596.F

B L B.

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Helene Meeus et Dominique Andrien, avocats aubarreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 decembre 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 21 decembre 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A

l'audience du 23 decembre 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport, l'avocat general precite a c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1596.F

B L B.

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Helene Meeus et Dominique Andrien, avocats aubarreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 decembre 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 21 decembre 2015, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 23 decembre 2015, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport, l'avocat general precite a conclu et le demandeur a depose unenote en reponse aux conclusions.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur fait grief à l'arret de violer l'article 72 de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers en se limitant, pour motiver sa decision, àadopter l'avis du ministere public.

Aucune disposition legale n'interdit à la chambre des mises en accusationde s'approprier les motifs de l'avis du ministere public pour statuer surla mesure privative de liberte que constitue la decision de maintien dansun lieu determine.

La reference à ces motifs implique que les juges d'appel ont reconnu leurpertinence par rapport à la defense proposee devant eux.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation d'avoir tenu sonaudience à huis clos alors que l'article 47 de la Charte des droitsfondamentaux de l'Union europeenne prevoit que toute personne a droit àce que sa cause soit entendue publiquement.

L'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 renvoie aux dispositionslegales relatives à la detention preventive lesquelles prevoient, qu'enregle, la procedure se deroule à huis clos.

En vertu de l'article 51 de la Charte, les dispositions de cet actes'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect duprincipe de subsidiarite, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ilsmettent en oeuvre le droit de l'Union.

L'obligation de respecter les droits fondamentaux tels que definis dans lecadre de l'Union europeenne ne s'impose des lors aux Etats membres quelorsqu'ils agissent en application du droit communautaire.

Le moyen fait valoir que la mesure de retention doit respecter l'article15 de la directive 2008/115/CE du 16 decembre 2008 relative aux normes etprocedures communes applicables dans les Etats membres au retour desressortissants de pays tiers en sejour irregulier. Cette directive n'estpas applicable au ressortissant de pays tiers qui, comme le demandeur, aintroduit une demande de protection internationale, au sens de ladirective 2005/85/CE du Conseil, du 1er decembre 2005, relative à desnormes minimales concernant la procedure d'octroi et de retrait du statutde refugie dans les Etats membres et dont la demande d'asile est en coursd'examen.

L'etranger qui fait l'objet d'une mesure d'eloignement doit pouvoirbeneficier des droits consacres par la directive 2013/33/UE du Parlementeuropeen et du Conseil du 26 juin 2013 etablissant des normes pourl'accueil des personnes demandant la protection internationale dont ladate ultime de transposition a ete fixee au 20 juillet 2015, et plusparticulierement des garanties prevues par les articles 8 à 11 de cettedirective relatifs au placement en retention et par l'article 26 relatifau recours.

Appelee à statuer en application du droit communautaire, la chambre desmises en accusation est, partant, tenue de statuer dans le respect desdispositions de la Charte de l'Union europeenne.

L'article 52.1 de la Charte autorise, dans le respect du principe deproportionnalite, des limitations à l'exercice des droits et libertes quiy sont reconnus si celles-ci sont necessaires et repondent effectivementà des objectifs d'interet general reconnus par l'Union ou au besoin deprotection des droits et libertes d'autrui. Ces limitations doivent etreprevues par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits etlibertes.

L'article 52.3 prevoit que, dans la mesure ou la Charte contient desdroits correspondant à des droits garantis par la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, leur senset leur portee sont les memes que ceux que leur confere la Convention.

L'article 6.1 de la Convention qui, comme l'article 47 de la Charte,consacre le droit de voir sa cause traitee en audience publique, nes'applique pas aux juridictions d'instruction statuant sur le maintiend'une mesure administrative de privation de liberte prise à l'egard d'unetranger.

Cette procedure est regie par l'article 5 de la Convention dont le point4, qui consacre le droit de recours de toute personne privee de saliberte, n'impose pas la publicite des debats.

L'article 52.2 de la Charte precise en outre que les droits reconnus parcelle-ci qui font l'objet de dispositions dans les traites s'exercent dansles conditions et limites qu'ils definissent.

L'article 26 de la directive 2013/33/UE qui traite du recours contre lesdecisions relatives à l'octroi, au retrait ou à la limitation desavantages prevus par la directive ou les decisions relatives au sejour etla liberte de circulation qui affectent individuellement les demandeursd'asile, n'impose pas que les debats devant la juridiction appelee àstatuer sur ce recours soient publics.

En renvoyant à la procedure à huis clos prevue en matiere de detentionpreventive, l'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 deroge, dans lecadre et le respect des limites fixees à l'article 52.1 de la Charte, àla regle de la publicite des audiences.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Pris de la violation de l'article 5.1.f, de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, le moyen soutient quele demandeur a ete detenu sans base legale du 16 octobre 2015 au 2novembre 2015.

L'arret constate que la retention anterieure du demandeur reposait sur unedecision du 23 septembre 2015 fondee sur les articles 7, alineas 1 à 3,et 74/14, S: 3, 4DEG, de la loi du 15 decembre 1980, dont la legalite aete confirmee par un precedent arret de la chambre des mises en accusationdu 5 novembre 2015.

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'introduction d'une demanded'asile posterieure à la notification d'un ordre de quitter le territoireassorti d'une decision de maintien dans un lieu determine pris sur de telsfondements legaux, n'a pas vocation à invalider cette decision ni poureffet d'entrainer la caducite de ce titre de detention.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 74/6, 1erbis, de la loi du15 decembre 1980 et 8 de de la directive 2013/33/UE du Parlement europeenet du Conseil du 26 juin 2013. Il est fait reproche à la mesure deretention et à l'arret de ne pas avoir justifie la necessite de laprivation de liberte, et de ne pas avoir indique pourquoi une mesure moinscoercitive ne pouvait pas etre appliquee.

Le moyen ne soutient pas que les faits sur lesquels la decision del'autorite administrative repose sont inexacts ou entaches d'une erreurmanifeste d'appreciation.

Par adoption des motifs de l'avis du ministere public, l'arret constateque la demande de sejour que le demandeur a introduite sur la base del'article 9bis de la loi du 15 decembre 1980 a ete declaree irrecevable,que le Conseil du contentieux des etrangers a rejete son recours et qu'ils'est vu notifier deux ordres de quitter le territoire auxquels il n'a pasobtempere. L'arret en deduit qu'il est peu probable que le demandeur sesoumette à un ordre de quitter le territoire pris sans mesure deprivation de liberte et qu'il n'existe donc pas de mesure suffisante moinscoercitive.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement motive etlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois decembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

23 decembre 2015 P.15.1596.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1596.F
Date de la décision : 23/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-23;p.15.1596.f ?
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