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24/12/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0047.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 décembre 2015, C.15.0047.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0047.N

1. J. V.,

2. E. S.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, agissant sur projet etrequisition,

contre

T. U.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 30septembre 2014 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, divisionMalines, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a con

clu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0047.N

1. J. V.,

2. E. S.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, agissant sur projet etrequisition,

contre

T. U.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 30septembre 2014 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, divisionMalines, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Suivant l'article 2, 5DEG, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux àferme, ne sont pas soumises aux dispositions de cette section, lesconventions visant la creation d'une societe agricole qui seraitnormalement soumise aux dispositions de cette section mais qui aurait etecreee pour une duree d'au moins 27 ans.

Cette loi ne s'applique donc pas à une convention visant la creationd'une societe agricole, qui a ete conclue entre le proprietaire d'uneentreprise agricole ou horticole et son exploitant pour une duree d'aumoins 27 ans.

Si un preneur conclut avec un tiers une convention visant la creationd'une societe agricole, la loi du 4 novembre 1969 reste toutefoisapplicable au contrat de bail à ferme existant entre le bailleur et lepreneur.

2. Dans la mesure ou le moyen est fonde sur le soutenement contraire, ilmanque en droit.

3. L'article 791, alinea 1er, du Code des societes dispose quel'engagement d'associe gerant ne peut etre contracte que par les personnesqui exploiteront, dans une societe agricole, une entreprise agricole ouhorticole dont elles tireront au moins 50 p.c. de leur revenu de travailet à laquelle elles consacreront au moins 50 p.c. de leur activite.

Aux termes de l'alinea 2 de cet article, cet engagement est constate parle fait que l'identite de l'interesse en tant qu'associe gerant estmentionnee conformement à l'article 69, 4DEG et 9DEG.

La circonstance qu'une personne s'engage à etre associe gerant et quecela est indique en tant que tel dans l'acte constitutif n'empeche pas quele juge examine si l'interesse consacre effectivement au moins 50 p.c. deson activite à la societe et qu'il en tire au moins 50 p.c. de sesrevenus professionnels et donc s'il peut reellement etre considere commeun associe gerant.

Dans la mesure ou le moyen repose sur un soutenement juridique different,il manque en droit.

4. Aux termes de l'article 838, alinea 1er, du Code des societes, pourl'application de la loi sur le bail à ferme, l'exploitation à titred'associe gerant d'une societe agricole est assimilee à l'exploitationpersonnelle. Cette regle s'applique tant au preneur qu'au bailleur dontles droits et obligations subsistent integralement.

Pour l'application de cette disposition, la personne physique concerneedoit effectivement exploiter l'entreprise agricole ou horticole en tantqu'associe gerant, conformement aux conditions de l'article 791, alinea1er, du Code des societes.

5. Les juges d'appel ont considere que « [les demandeurs] ne produisenttoujours pas de piece etablissant leur reelle exploitation agricole desterres louees » et qu'« il n'est pas davantage prouve que [le premierdemandeur], en tant qu'associe gerant perc,oit des revenus representant aumoins 50 p.c. de ses revenus professionnels et qu'il consacre au moins 50p.c. de son activite à l'exploitation agricole ».

6. En considerant, sur la base de ces motifs, que l'article 838 du Codedes societes ne peut etre invoque lorsque la creation d'une societeagricole s'inscrit dans le cadre de la dissimulation volontaire d'unecession de bail à ferme interdite, les juges d'appel ont ainsi legalementjustifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix et les conseillers GeertJocque et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-quatredecembre deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

24 DECEMBRE 2015 C.15.0047.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0047.N
Date de la décision : 24/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-24;c.15.0047.n ?
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