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24/12/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0172.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 décembre 2015, C.15.0172.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0172.N

1. P. S.,

2. M. V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

BRASSERIE CASINO, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 janvier2015 par le tribunal de premiere instance de Flandre occidentale, divisionde Furnes, statuant en degre d'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a concl

u.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les dema...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0172.N

1. P. S.,

2. M. V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

BRASSERIE CASINO, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 22 janvier2015 par le tribunal de premiere instance de Flandre occidentale, divisionde Furnes, statuant en degre d'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

[...]

Quant à la troisieme branche :

3. L'article 6, alinea 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les bauxcommerciaux dispose qu'à l'expiration de chaque triennat, les parties ontle droit de demander au juge de paix la revision du loyer, à charged'etablir que, par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locativenormale de l'immeuble loue est superieure ou inferieure d'au moins 15 p.c.au loyer stipule dans le bail ou fixe lors de la derniere revision.

4. Il y a lieu d'entendre par circonstances nouvelles, au sens de cetarticle, des circonstances objectives qui influencent durablement lavaleur locative d'un fonds de commerce mais qui n'existaient pas lorsquele montant du loyer a ete fixe et qui se sont produites depuis, de sortequ'il ne pouvait en etre tenu compte lors de la fixation du loyer.

Une augmentation des loyers n'apporte pas, en soi, la preuve del'existence de circonstances nouvelles.

3. En considerant que les circonstances invoquees par la demanderesse nesont pas nouvelles des lors que, « lors de la conclusion du contrat, lesdemandeurs avaient pu parfaitement evaluer l'evolution actuelle, qui etaitclairement dejà en cours depuis les annees 90 », et qu'« uneaugmentation des loyers n'apporte pas en soi la preuve que descirconstances nouvelles au sens de l'article 6 de la loi du 30 avril 1951existent depuis la conclusion du contrat de bail », les juges d'appel ontregulierement motive et legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour, statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers GeertJocque et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-quatredecembre deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

24 DECEMBRE 2015 C.15.0172.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0172.N
Date de la décision : 24/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-24;c.15.0172.n ?
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