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29/12/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1641.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 décembre 2015, P.15.1641.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1641.F

A. B., , inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Yannick De Vlaemynck, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 decembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.<

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II. la decision de la cour

* Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur reproche à l'arr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1641.F

A. B., , inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Yannick De Vlaemynck, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 decembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur reproche à l'arret de se contredire en enonc,ant,d'une part, que l'instruction parait actuellement cloturee et,d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de le placer soussurveillance electronique, cette modalite d'execution n'etantnotamment pas de nature, en l'espece, à pallier le risque decollusion.

La fin d'une instruction n'etant pas en soi elisive d'un dangerde collusion, la crainte de celle-ci ne saurait se mesurer,contrairement à ce que le moyen soutient, exclusivement àl'aune des progres de l'enquete.

Il s'ensuit que ces deux enonciations ne sont pascontradictoires.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient qu'en se bornant à considerer que leplacement du demandeur sous surveillance electronique n'est pasde nature à pallier le risque de collusion, l'arret se fondesur une motivation stereotypee qui ne tient pas compte de sasituation concrete. A cet egard, il invoque le fait que tous lesprotagonistes du dossier ont ete apprehendes et que certainsd'entre eux ont ete remis en liberte.

En tant qu'il invoque des circonstances exigeant pour leurexamen une verification d'elements de fait, pour laquelle laCour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

En vertu des articles 16, S: 5, et 30, S:S: 1 et 4, de la loi du20 juillet 1990 relative à la detention preventive, si elleestime que cette detention doit etre maintenue, la chambre desmises en accusation doit verifier s'il subsiste des indicesserieux de culpabilite à charge de l'inculpe et mentionner lescirconstances de fait de la cause et celles liees à lapersonnalite qui, au moment de sa decision, rendent encore cettemesure absolument necessaire.

Ces dispositions ne prevoient pas la meme obligation demotivation dans le cas ou, apres avoir considere que le maintiende la detention preventive s'impose, la juridictiond'instruction decide qu'il existe un obstacle à l'execution decelle-ci sous le regime de la surveillance electronique.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque endroit.

L'arret constate d'abord que le demandeur est inculpe « commeauteur ou coauteur, d'organisation criminelle en qualite dedirigeant, detention et vente d'armes prohibees et d'armessoumises à autorisation et detention, et vente de stupefiantsen association en qualite de dirigeant ». Il renvoie auxindices de culpabilite repris au mandat d'arret qui ne sont pasactuellement infirmes par les elements de l'instruction portesà la connaissance de la cour d'appel. Il precise que l'enquetea requis la mise en oeuvre de methodes particulieres derecherche et qu'à l'hotel ou le demandeur a ete interpelle, unequantite de plus de quinze kilos de cocaine a ete saisie.

Apres avoir legalement justifie, par reference aux circonstanceet motifs repris au mandat d'arret, à l'arret du 23 octobre2015 et à l'ordonnance entreprise, ainsi que par motifspropres, que le maintien de la detention preventive s'imposait,les juges d'appel n'etaient pas tenus, en l'absence deconclusions sur ce point, de motiver davantage le risque decollusion qui, selon eux, etait de nature à s'opposer auplacement du demandeur sous surveillance electronique.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onzecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Paul Maffei, president, BenoitDejemeppe, Filip Van Volsem, Franc,oise Roggen et Alain Bloch,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-neufdecembre deux mille quinze par Paul Maffei, president, enpresence de Luc Decreus, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | A. Bloch | F. Roggen |
|---------------+--------------+-----------|
| F. Van Volsem | B. Dejemeppe | P. Maffei |
+------------------------------------------+

29 decembre 2015 P.15.1641.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1641.F
Date de la décision : 29/12/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-12-29;p.15.1641.f ?
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