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18/01/2016 | BELGIQUE | N°S.13.0009.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2016, S.13.0009.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0009.F

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surletde Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
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represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0009.F

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surletde Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

en presence de

ETAT BELGE, represente par le ministre des Classes moyennes, des Petiteset moyennes entreprises, des Independants et de l'Agriculture, dont lecabinet est etabli à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 87, et parle ministre des Entreprises publiques et de la Cooperation audeveloppement, charge des Grandes villes, dont le cabinet est etabli àBruxelles, rue des Petits Carmes, 15,

partie appelee en declaration d'arret commun,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 9septembre 2010 et 5 avril 2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Il ressort de l'article 23, S: 2, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs et de l'article 34 de l'arrete royal du 28 novembre 1969 prisen execution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 23decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, dans leurversion applicable au litige, que le montant des cotisations de securitesociale auquel l'employeur est tenu envers l'Office national de securitesociale est du au dernier jour de chaque trimestre et que l'employeur qui,comme en l'espece, occupe habituellement au moins cinq travailleurs esttenu de payer mensuellement une provision egale au quart des cotisationsdu trimestre precedent, tandis que le solde des cotisations dues pour letrimestre venu à expiration doit etre paye par l'employeur au plus tardle dernier jour du mois qui suit ce trimestre.

L'article 61, S: 1er, de la loi speciale du 16 janvier 1989 relative aufinancement des communautes et des regions, dans sa version applicable aulitige, dispose, en son alinea 1er, qu'à moins qu'elle en disposeautrement, les communautes et les regions succedent aux droits etobligations de l'Etat relatifs aux competences qui leur sont attribueespar la loi du 8 aout 1988 modifiant la loi speciale du 8 aout 1980 dereformes institutionnelles, y compris les droits et obligations resultantde procedures judiciaires en cours et à venir, et, en son alinea 6, que,pour ce qui concerne les depenses autres que celles qui sont visees auxalineas 2, 3 et 4, l'Etat reste tenu par les obligations existantes au 31decembre 1988 lorsque leur paiement est du à cette date s'il s'agit dedepenses fixes ou de depenses pour lesquelles une declaration de creancene doit pas etre produite.

L'expose des motifs de la loi speciale du 16 janvier 1989 enonce,relativement à l'article 61, S: 1er, alinea 6, que « demeurentnationales 3DEG pour autant que leur paiement etait, selon le cas,exigible ou exige avant l'entree en vigueur de [cette] loi, toutes lesautres obligations de l'Etat ».

Lus à la lumiere de l'expose des motifs, les termes de l'article 61, S:1er, alinea 6, precite, qui se referent au paiement du au 31 decembre1988, impliquent que la date de l'exigibilite du paiement de la detteconstitue le critere de repartition de la charge de la dette entre l'Etatet les entites federees.

En considerant que le paiement des cotisations afferentes au quatriemetrimestre 1988 n'etait du qu'apres le 31 decembre 1988, soit le 31 janvier1989, en vertu de l'article 34 de l'arrete royal du 28 novembre 1969, lesarrets attaques justifient legalement leur decision que la charge de cescotisations est transferee à la demanderesse en application de l'article61, S: 1er, alinea 6, precite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent septante-deux eurostrente-cinq centimes envers la partie demanderesse, à la somme de centnonante-trois euros quarante-huit centimes envers la partie defenderesseet à la somme de cent nonante-trois euros quarante-huit centimes enversla partie appelee en declaration d'arret commun.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte,et prononce en audience publique du dix-huit janvier deux mille seize parle president de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
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| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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Requete

Requete : version electronique non disponible

18 JANVIER 2016 S.13.0009.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0009.F
Date de la décision : 18/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-18;s.13.0009.f ?
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