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18/01/2016 | BELGIQUE | N°S.14.0083.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 janvier 2016, S.14.0083.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0083.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

P. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2014par la cour du travail de

Mons.

Le 10 novembre 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseil...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0083.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

P. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2014par la cour du travail de Mons.

Le 10 novembre 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 48, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage, le chomeur qui exerce à titreaccessoire une activite au sens de l'article 45 peut, dans les conditionsprevues, beneficier d'allocations de chomage moyennant l'application del'article 130.

L'article 130 prevoit en ce cas une diminution du montant journalier del'allocation de chomage, en fonction du revenu annuel net imposablelorsqu'il s'agit d'une activite non salariee.

Aux termes de l'article 48, S: 3, du meme arrete royal, le droit auxallocations est refuse, meme pour les jours durant lesquels il n'exerceaucune activite, au chomeur dont l'activite, en raison du nombre d'heuresde travail ou du montant des revenus, ne presente plus le caractere d'uneactivite accessoire.

Les revenus susceptibles de reveler que l'activite ne presente plus uncaractere accessoire au sens de cette disposition sont les revenus quisont produits par l'activite.

L'arret, qui tient compte du revenu annuel net imposable du defendeur enapplication de l'article 130, S: 2, alinea 5, precite pour apprecier sison activite presente le caractere d'une profession accessoire au sens del'article 48, S: 3, viole cette derniere disposition.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Les depens taxes à la somme de trois cent cinquante-quatre eurostrente-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte,et prononce en audience publique du dix-huit janvier deux mille seize parle president de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

* Requete

00140694

REQUETE EN CASSATION

POUR : L'Office National de l'Emploi, en abrege O.N.Em., etablissementpublic ayant son siege social à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur,7,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 1050-Bruxelles, avenueLouise, 149 (Bte 20), ou il est fait election de domicile.

CONTRE : P. S.,

defendeur en cassation.

* *

*

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur en cassation a l'honneur de deferer à votre censure l'arretrendu contradictoirement entre parties, le 11 juin 2014, par la cour dutravail de Mons (R.G. nDEG 2012/AM/407-2012/AM/412).

*

Les faits et les antecedents de la cause, reproduits par l'arret attaqueaux pages 3 à 5, peuvent etre resumes comme il suit.

Monsieur S. (ici le defendeur en cassation) travaillait depuis 1979 commesalarie à temps plein pour la SA E.F. P. A dater du 1er juin 1999, cetteactivite ne s'exerc,ait plus qu'à mi-temps à la demande de l'interesse,selon un rythme particulier à savoir les 15 derniers jours du mois. Les15 premiers jours du mois, Monsieur S. exerc,ait une activite accessoireindependante de plombier-zingueur.

Monsieur S. a sollicite le benefice d'allocations de chomage temporaire àpartir du 1er fevrier 2010 et à partir du 16 fevrier 2011.

Par decisions du 15 mars 2010 et du 18 avril 2011, l'ONEm (ici ledemandeur en cassation) a refuse d'indemniser Monsieur S. en chomagetemporaire, considerant que son activite independante ne revetait pas lecaractere d'une activite accessoire au sens de la reglementation.

Monsieur S. a conteste ces decisions devant le tribunal du travail deCharleroi.

Par un jugement du 5 octobre 2012, le tribunal du travail de Charleroi adit les recours non fondes et a confirme les decisions de l'ONEm du 15mars 2010 et du 18 avril 2011.

Monsieur S. a interjete appel de ce jugement.

Aux termes de son arret du 11 juin 2014, la cour du travail de Mons, suravis ecrit du ministere public, declare l'appel de Monsieur S. recevableet fonde, reforme le jugement entrepris, met à neant les decisions del'ONEm notifiees les 15 mars 2010 et 18 avril 2011, dit pour droit qu'ilpeut beneficier d'allocations de chomage temporaire pour la periodelitigieuse, dit pour droit qu'il a droit de beneficier des allocations dechomage temporaire au 1er fevrier 2010 et 16 fevrier 2011 et condamnel'ONEm aux frais et depens des deux instances, en ce compris lesindemnites de procedure.

*

A l'appui du pourvoi qu'il forme contre cet arret, le demandeur al'honneur d'invoquer le moyen unique de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

* les articles 44, 45 (tel qu'il a ete remplace par l'article 1er del'arrete royal du 28 juillet 2006), 48, S: 1er et S: 3 (tel qu'il aete remplace par l'article 4 de l'arrete royal du 28 juillet 2006) et130 (tel qu'il etait applicable immediatement avant sa modificationpar l'arrete royal du 7 fevrier 2014) de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage ;

Decision et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel du defendeur recevable et fonde, reformele jugement entrepris, met à neant les decisions du demandeur notifieesles 15 mars 2010 et 18 avril 2011, dit pour droit que le defendeur peutbeneficier d'allocations de chomage temporaire pour la periode litigieuse,dit pour droit qu'il a droit de beneficier des allocations de chomagetemporaire au 1er fevrier 2010 et au 16 fevrier 2011 et condamne ledemandeur aux frais et depens des deux instances, en ce compris lesindemnites de procedure.

L'arret attaque fonde sa decision sur les motifs qu'il indique sub « IV.Discussion » (p. 5 à 8), consideres ici comme integralement reproduits,et plus particulierement sur les considerations suivantes :

« (Le defendeur) estime que (le demandeur) ne peut prendre sa decision enapplication de l'article 48 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 dans lamesure ou l'exercice de son activite independante (la seconde moitie dechaque mois) n'a aucune incidence sur les eventuelles periodes de chomagequi surviendraient dans le cadre de son activite salariee (exercee àmi-temps volontaire au cours de la premiere moitie du mois).

Pour sa part, la cour fait sienne la position juridique (du demandeur)suivant laquelle il convient dans l'appreciation de la situation (dudefendeur) de tenir compte de l'entierete du mois à l'instar de plusieursautres dispositions de l'arrete royal organique et, par consequent, de luifaire application de l'article 48 dudit arrete.

Faisant application de cette disposition, (le demandeur) soutient que (ledefendeur) ne peut beneficier des allocations de chomage pour troismotifs :

- (1) l'activite « accessoire » s'exerce durant la journee,

- (2) l'activite n'a pas le caractere « accessoire » requis des lorsqu'elle s'exerce durant la moitie du mois,

- (3) le montant des revenus de cette activite ne permet plus de laconsiderer comme « accessoire ».

*

(1) l'activite « accessoire » s'exerce durant la journee,

(...)

*

(2) l'activite n'a pas le caractere « accessoire » requis des lorsqu'elle s'exerce durant la moitie du mois,

L'article 48, S: 3, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991dispose à cet egard que :

« Le droit aux allocations est refuse, meme pour les jours durantlesquels il n'exerce aucune activite, au chomeur dont l'activite, enraison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, nepresente pas ou ne presente plus le caractere d'une professionaccessoire ».

(Le demandeur) considere que l'activite independante qu'exerce (ledefendeur) ne peut pas etre qualifiee d'accessoire des lors qu'ellel'occupe la moitie de chaque mois.

Avec le ministere public, la cour constate, au vu du cout horaire desprestations independantes (du defendeur) (45EUR l'heure) et du revenu brutde cette activite tel qu'il resulte des avertissements-extraits de roleportant sur les revenus des annees 2008 et 2009 que l'activite exerceeconservait en principe un caractere accessoire.

Il ressort en effet que :

- en 2008, (le defendeur) a preste 33,32 heures par mois (16.494,91 EUR :45 EUR)

11 mois

- en 2009, (le defendeur) a preste 27,76 heures par mois (13.745,55 EUR :45 EUR)

11 mois

*

(3) le montant des revenus de cette activite ne permet plus de laconsiderer comme « accessoire ».

Enfin, (le demandeur) estime que le montant des revenus de cette activitene permet plus de la considerer comme « accessoire ».

A cet egard, l'article 130, S: 2 de l'arrete royal du 25 novembre 1991regle le montant des allocations de chomage auquel peut pretendre untravailleur lorsqu'il cumule des allocations de chomage avec le revenud'une activite accessoire autorisee.

Cette disposition prevoit que :

« Le montant journalier de l'allocation est diminue de la partie dumontant journalier du revenu vise au S: 1er qui excede 10,18 EUR.

(...)

Le montant journalier du revenu vise au S: 1er est obtenu en divisant lerevenu annuel net par 312. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une activite nonsalariee, il est tenu compte du revenu annuel net imposable.

Le montant mentionne à l'alinea 1er est lie à l'indice pivot 103,14valable 1er juin 1999 (base 1996=100), selon les regles fixees àl'article 113 ».

Au 1er fevrier 2010, l'indice pivot s'elevait à 129,32 et à 133,70 au1er fevrier 2011.

Faisant application de cette disposition, la cour constate que le revenuannuel net imposable (du defendeur) s'elevait :

- en 2008 : à 3.897,25 EUR, soit un montant journalier de 12,49 EUR.

- en 2009 : à 2.612,24 EUR, soit un montant journalier de 8,37 EUR.

Ces montants n'etaient pas de nature à entrainer une diminution del'allocation de chomage qu'aurait du percevoir (le defendeur) à la datede l'introduction de sa demande. »

Griefs

L'article 44 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementationdu chomage dispose que pour pouvoir beneficier d'allocations, le chomeurdoit etre prive de travail et de remuneration par suite de circonstancesindependantes de sa volonte.

L'article 45, alinea 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991considere comme travail l'activite effectuee pour son propre compte quipeut etre integree dans le courant des echanges economiques de biens et deservices et qui n'est pas limitee à la gestion normale de biens propres.

En vertu de l'article 48, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991,le chomeur qui exerce à titre accessoire une activite au sens del'article 45 dudit arrete, ne peut beneficier des allocations qu'à lacondition de remplir les conditions prevues par cet article.

En vertu de l'article 48, S: 3, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, ledroit aux allocations est refuse, meme pour les jours durant lesquels iln'exerce aucune activite, au chomeur dont l'activite, en raison du nombred'heures de travail ou du montant des revenus, ne presente pas ou nepresente plus le caractere d'une profession accessoire.

Il ressort des termes de cette disposition que le caractere accessoired'une activite s'apprecie en fonction du nombre d'heures consacrees àl'activite et du montant des revenus de cette activite.

Premiere branche

1. Le nombre d'heures consacrees à l'activite et le montant des revenusde cette activite sont deux criteres distincts qui doivent etre appreciesseparement. Il s'ensuit que, pour determiner le temps consacre àl'activite, l'on ne peut se baser sur le montant des revenus de cetteactivite.

2. En l'espece, l'arret attaque constate « au vu du cout horaire desprestations independantes (du defendeur) (45 EUR l'heure) et du revenubrut de cette activite tel qu'il resulte des avertissements-extraits derole portant sur les revenus des annees 2008 et 2009 que l'activiteexercee conservait en principe un caractere accessoire ».

L'arret attaque, qui se refere aux revenus figurant sur lesavertissements-extraits de role du defendeur pour en deduire le nombred'heures qu'il aurait consacrees à son activite, alors que les deuxcriteres prevus à l'article 48, S: 3, de l'arrete royal du 25 novembre1991 (à savoir le nombre d'heures de travail consacrees à l'activite etle montant des revenus qu'elle procure) sont des criteres distincts quidoivent etre apprecies separement, ne justifie pas legalement sa decisionet viole, partant, les articles 44, 45 et 48, S: 1er et S: 3, de l'arreteroyal du 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage.

Seconde branche

1. S'agissant du second critere prevu à l'article 48, S: 3 de l'arreteroyal du 25 novembre 1991 pour apprecier le caractere accessoire d'uneactivite, à savoir le montant des revenus de cette activite, il y a lieude prendre en consideration les revenus de l'activite en elle-meme,c'est-à-dire le montant du revenu brut genere par l'activite et non lemontant du revenu net imposable.

Les revenus à prendre en consideration pour l'application de l'article48, S: 3 de l'arrete royal du 25 novembre 1991, qui vise à apprecier siune activite a conserve son caractere accessoire, ne sont donc pas lesmemes que ceux qui doivent etre pris en consideration pour l'applicationde l'article 130, S: 2 de l'arrete royal du 25 novembre 1991, qui neconcerne que le calcul de l'allocation due en cas d'activite accessoireautorisee.

2. En l'espece, l'arret attaque, pour apprecier si l'activite du defendeurrepond aux conditions requises pour etre consideree comme accessoire ausens de l'article 48, S: 3, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, faitapplication de l'article 130, S: 2, du meme arrete royal et tient comptedu revenu annuel net imposable du defendeur.

L'arret attaque, qui considere qu'il y a lieu de tenir compte du revenuannuel net imposable comme le prevoit l'article 130, S: 2, de l'arreteroyal du 25 novembre 1991, alors qu'il y a lieu d'operer une distinctionentre la notion de revenus visee à l'article 48, S: 3, de l'arrete royaldu 25 novembre 1991, destinee à apprecier si une activite est accessoireet celle visee à l'article 130, S: 2, qui ne concerne que le calcul del'allocation due en cas d'activite accessoire autorisee, ne justifie paslegalement sa decision et viole l'ensemble des dispositions legales citeesen tete du moyen.

Developpements du moyen unique de cassation

1. Les conditions d'exercice d'une activite accessoire sont fixees parl'article 48 de l'arrete royal du 25 novembre 1991. Un chomeur peutbeneficier des allocations de chomage tout en exerc,ant une activiteaccessoire en tant que travailleur independant pour compte propre s'ilremplit les quatre conditions prevues par l'article 48.

L'exercice d'une activite accessoire pendant une periode d'indemnisationdans le cadre de l'assurance chomage constitue une derogation au principeque consacrent les articles 44 et 45 de l'arrete royal du 25 novembre 1991selon lequel, pour pouvoir beneficier des allocations, le chomeur doitetre prive de travail et de remuneration.

Les conditions auxquelles est subordonne l'exercice d'une activiteaccessoire sont donc de stricte interpretation.

Comme le souligne la jurisprudence, « la possibilite de poursuivre uneactivite accessoire pendant une periode de chomage a comme objectif de nepas faire perdre à la personne qui perd son travail principal de salarie,les revenus d'une activite qu'elle a regulierement cumulee avec uneactivite à temps plein et qui garde son caractere accessoire » (C. trav.Bruxelles, 13 avril 2011, ined., R.G. nDEG 2010/AB/207 ; C. trav.Bruxelles, 11 fevrier 2010, ined., R.G. nDEG 2008/AB/51.111, cites par M.Palumbo, « Le caractere involontaire du chomage : absence de travail,incompatibilite ou complementarite ? », in La reglementation du chomage :vingt ans d'application de l'arrete royal du 25 novembre 1991, Kluwer,2011, p. 67. Voy. egalement, C. trav. Liege, 8 mars 2013, R.G.2012/AL/245).

2. En vertu de l'article 48, S: 3, de l'arrete royal du 25 novembre 1991,le droit aux allocations est refuse, meme pour les jours durant lesquelsil n'exerce aucune activite, au chomeur dont l'activite, en raison dunombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne presente pas oune presente plus le caractere d'une profession accessoire.

Il ressort des termes de cette disposition que le caractere accessoired'une activite s'apprecie en fonction du nombre d'heures consacrees àl'activite et du montant des revenus de cette activite.

3. Le critere du nombre d'heures consacrees à l'activite.

Les deux criteres definis par la reglementation pour apprecier lecaractere accessoire d'une activite (soit, le nombre d'heures de travailconsacrees à l'activite et le montant des revenus qu'elle procure) sontdes criteres distincts qui doivent etre apprecies separement. Il s'ensuitque, pour determiner le temps consacre à l'activite, l'on ne peut sebaser sur le montant des revenus de cette activite.

En effet, pour determiner le nombre d'heures consacrees à une activite(telle que celle de plombier), il y a lieu de tenir compte non seulementdu temps consacre à l'execution meme des taches confiees par les clients,mais egalement du temps consacre à tous les travaux aussi bien prealablesque posterieurs à l'execution de la tache (visites à la clientele et auxfournisseurs, etablissement de devis et de factures, achat et preparationdu materiel, etc.).

Le temps consacre à une activite inclut certains travaux aussi bienprealables que posterieurs à l'execution meme de la tache confiee par unclient. Ces travaux, bien qu'ils ne figurent pas sur les factures (car nepouvant etre mis à charge du client), font neanmoins partie integrante del'exercice de l'activite.

Il s'ensuit que lorsque comme en l'espece l'interesse met en place uneorganisation mensuelle de son temps de travail, de maniere à luipermettre de consacrer la moitie de son temps à son activite salariee etl'autre moitie à son activite independante, l'on ne peut pas considererque son activite independante est accessoire par rapport à son activiteprincipale. Une activite à laquelle on consacre la moitie de son temps nepeut pas etre consideree comme accessoire au regard de la reglementationdu chomage

Il convient egalement de souligner que la qualification donnee parl'INASTI à l'activite importe peu. En effet, ce n'est pas parce qu'uneactivite est qualifiee de « complementaire » par l'INASTI qu'elle estaccessoire en matiere de reglementation du chomage. Il s'agit de deuxreglementations distinctes qui prevoient chacune leurs propres regles.

Le demandeur a pu des lors considerer que l'activite independante dudefendeur ne presente pas un caractere accessoire par rapport à sonactivite salariee, compte tenu du nombre d'heures de travail consacrees àcette activite.

C'est à tort que la cour du travail se refere, dans l'arret attaque, auxrevenus figurant sur les avertissements-extraits de role du defendeur pouren deduire le nombre d'heures qu'il aurait consacrees à son activite.L'article 48, S: 3 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 traite en effetle nombre d'heures de travail consacrees à l'activite et le montant desrevenus comme deux criteres distincts à examiner lorsqu'il s'agit dedeterminer si l'activite conserve son caractere accessoire.

En se fondant sur le montant des revenus pour operer une deduction quantau nombre d'heures que le defendeur aurait consacrees à son activite,l'arret attaque opere une confusion entre ces deux criteres et ne justifiedes lors pas legalement sa decision (premiere branche).

4. Le critere du montant des revenus.

Concernant le second critere defini par la reglementation du chomage pourapprecier le caractere accessoire d'une activite, à savoir le montant desrevenus procures, c'est à tort que l'arret attaque considere qu'il y alieu de tenir compte du revenu annuel net imposable comme le prevoitl'article 130 de l'arrete royal du 25 novembre 1991.

En effet, l'article 48, S: 3, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 etl'article 130 du meme arrete royal sont deux dispositions differentes quin'ont pas le meme but.

L'article 130 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 est une dispositionqui a pour but de determiner dans quelle mesure les revenus tires d'uneactivite accessoire sont cumulables avec les allocations de chomage. C'estla raison pour laquelle cet article prevoit de prendre en compte le revenunet imposable. Il s'agit en fait de determiner le profit que le chomeur aeffectivement retire de son activite et de voir dans quelle mesurecelui-ci peut etre cumule avec les allocations de chomage.

En revanche, l'article 48, S: 3, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 estune disposition autonome qui a pour but de determiner à partir de quelmoment une activite perd son caractere accessoire pour acquerir uncaractere principal. A cet egard, comme indique ci-dessus, l'article 48,S: 3 prevoit deux criteres à prendre en consideration : le nombred'heures de travail et le montant des revenus. S'agissant du montant desrevenus, le but de la disposition n'est pas ici de voir, comme àl'article 130, dans quelle mesure le chomeur peut cumuler les revenus deson activite avec les allocations de chomage. Il s'agit de juger del'importance de l'activite exercee par le chomeur. Or, pour juger del'importance d'une activite, le montant du revenu net perc,u par lechomeur n'est pas un element determinant. Une activite peut en effet etreimportante sans necessairement generer un benefice net important.

Par ailleurs, l'article 130, S: 1er, 1DEG dispose que « releve del'application du S: 2, le chomeur qui exerce à titre accessoire uneactivite dans les conditions visees à l'article 48, S: 1er ». Cetarticle ne fait donc pas reference à l'article 48, S: 3, mais uniquementà l'article 48, S: 1er. C'est donc à tort que l'arret attaque se refereau montant du revenu annuel net imposable vise à l'article 130 lorsqu'ils'agit d'appliquer l'article 48, S: 3.

A cet egard, la jurisprudence releve que le montant à prendre enconsideration est le montant brut des revenus tires de l'exercice del'activite, sans qu'il soit necessaire de determiner la part que lechomeur retire lui-meme de ce montant. Votre Cour a ainsi considere, dansun arret du 20 mars 2000 (Pas. 2000, 188), qu'il ressort des termes del'article 48, S: 3, que le montant des revenus de l'activite vaut en soicomme critere et non les revenus que le chomeur perc,oit pour lui-meme surle montant de ces revenus.

Il doit donc etre tenu compte du revenu brut genere par l'activite pour enevaluer l'ampleur et determiner si l'on se trouve encore dans le cadred'une activite accessoire ou si l'on se trouve dans le cadre d'uneactivite qui s'apparente à une activite principale. Il est en effetlogique que l'importance de l'activite ne soit pas subordonnee aux revenusnets, des lors que des revenus nets peu importants peuvent resulter d'uneimportante deduction de frais. Le revenu brut genere par l'activiterepresente un critere plus fiable lorsqu'il s'agit de determinerl'importance d'une activite. Ce montant reflete l'importance des revenusprovenant de l'activite en elle-meme (Voy. Cass. 20 mars 2000, Pas. 2000,188).

Les revenus à prendre en consideration pour l'application de l'article48, S: 3, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, qui vise à apprecier siune activite a conserve son caractere accessoire, ne sont donc pas lesmemes que ceux qui doivent etre pris en consideration pour l'applicationde l'article 130, S: 2, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, qui neconcerne que le calcul de l'allocation due en cas d'activite accessoireautorisee.

Pour determiner dans quelle mesure le revenu tire d'une activiteaccessoire autorisee peut etre cumule avec les allocations de chomage,l'article 130, S: 2, impose de prendre en compte le revenu annuel net,s'il s'agit d'une activite salariee ou le revenu annuel net imposable,s'il s'agit d'une activite non salariee.

Par contre, pour apprecier si une activite repond encore aux conditionsrequises pour etre consideree comme accessoire au sens de l'article 48, S:3, il convient de se fonder sur le revenu de l'activite en elle-meme,c'est-à-dire sur le montant du revenu brut et non sur le montant durevenu net imposable.

Il y a donc lieu de faire une distinction entre la notion de revenus viseeà l'article 48, S: 3, destinee à apprecier si une activite estaccessoire ou non, et celle visee à l'article 130, S: 2, qui ne concerneque le calcul de l'allocation due en cas d'activite accessoire autorisee(Voy. en ce sens C. trav. Liege, 14 juin 2012, R.G. 2011/AL/191 ; C. trav.Liege, 8 mars 2013, R.G. 2012/AL/245) (seconde branche).

5. L'arret attaque encourt donc le grief formule dans le moyen unique decassation, en chacune de ses branches.

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour le demandeur encassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, recevant lepourvoi, casser l'arret attaque, ordonner que mention de votre arret soitfaite en marge de l'arret casse, statuer comme de droit sur les depens etrenvoyer la cause devant une autre cour du travail.

Bruxelles, le 2 septembre 2014

Pour le demandeur en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Il sera joint à la presente requete en cassation, lors de son depot augreffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sa signification àla partie defenderesse en cassation.

18 JANVIER 2016 S.14.0083.F/1

Requete/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0083.F
Date de la décision : 18/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-18;s.14.0083.f ?
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