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19/01/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1519.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2016, P.14.1519.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1519.N

I. A. V.,

II. R. H.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * les pourvois I et II contre

* ETAT BELGE, spf Finances, represente par le ministre des Finances,

III. ETAT BELGE, spf Finances, mieux qualifie ci-dessus,

* partie poursuivante,

* demandeur en cassation,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

* le pourvoi III contre

1. FLEXITRANS sprl, et consorts,>
prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 septembre 201...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1519.N

I. A. V.,

II. R. H.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * les pourvois I et II contre

* ETAT BELGE, spf Finances, represente par le ministre des Finances,

III. ETAT BELGE, spf Finances, mieux qualifie ci-dessus,

* partie poursuivante,

* demandeur en cassation,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

* le pourvoi III contre

1. FLEXITRANS sprl, et consorts,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 septembre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur II invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur III invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le demandeur III se desiste du pourvoi sans acquiescement en tant qu'ilest dirige contre les decisions rendues par defaut contre les defendeurs 1et 5.

Le 16 decembre 2015, l'avocat avocat general suppleant Marc De Swaef adepose des conclusions au greffe.

A l'audience du 19 janvier 2016, le conseiller Alain Bloch a fait rapportet l'avocat general susmentionne a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi en cassation III :

* 1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quele pourvoi n'a ete signifie qu'aux defendeurs 2, 3, 8 e 9.

En tant qu'il est dirige contre les autres defendeurs, le pourvoi estirrecevable.

Sur le premier moyen du demandeur I et le troisieme moyen du demandeurII :

Quant à la premiere branche :

* 2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation desarticles 369, 11DEG, 11DEGbis et 12DEG, 376, S: 1er, et394, S: 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visantà achever la structure federale de l'Etat (ci-apres loisur les ecotaxes), tels que ces articles etaientapplicables avant leur modification par la loi programmedu 27 decembre 2012 : les juges d'appel, qui ont declareles demandeurs coupables d'avoir soustrait à lasurveillance douaniere les appareils photo jetables, objetde la prevention H.1, les ont ensuite condamnes aupaiement de l'ecotaxe sur ces appareils en raison de leurmise à la consommation ; l'ecotaxe sur les appareilsphoto jetables n'est due que lors de la mise à laconsommation de ces appareils, c'est-à-dire lors de leurlivraison aux detaillants par des entreprises enregistreesà cette fin ; les juges n'ont pas tenu compte du moyen dedefense invoque par le demandeur II selon lequel il n'estpas etabli que les appareils on ete mis à la consommationou consommes en Belgique et selon lequel ils peuvent avoirete livres à un grossiste qui les a ulterieurement livresà des detaillants, de sorte que ce grossiste est leredevable de l'ecotaxe ; en considerant que les demandeurssont tenus de satisfaire à l'ecotaxe sans indiquer lescirconstances concretes d'ou ressort cette obligation etsans indiquer en quoi les hypotheses susmentionnees nepeuvent etre admises, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision ; à tout le moinsn'ont-ils pas permis à la Cour d'exercer son controle delegalite.

3. L'article 369 de la loi sur les ecotaxes, tel qu'applicable enl'espece, dispose que, pour l'application de cette loi, il fautentendre par :

"11DEG mise à la consommation : en ce qui concerne l'ecotaxe :la livraison de produits aux detaillants par des entreprises quisont tenues de se faire enregistrer selon les modalites fixeespar le ministre des Finances ;

11DEGbis detaillant : toute personne physique ou morale qui livredes produits passibles de l'ecotaxe à des personnes physiques oumorales qui les consomment, de fac,on intermediaire ou finale ;

12DEG redevable : en ce qui concerne l'ecotaxe et la cotisationenvironnementale, toute personne physique ou morale qui procedeà la mise à la consommation de produits soumis à une ecotaxeou à une cotisation environnementale"

La loi sur les ecotaxes, telle qu'applicable en l'espece, disposeen outre à l'article 394, S: 1er, que, hors les cas expressementprevus dans la presente loi, l'ecotaxe est due par le redevablelors de la mise à la consommation et à l'article 376, S: 1er,que la taxe s'eleve à 7,44 euros par appareil photo jetable misà la consommation.

1. Il ressort de la genese de la loi que l'ecotaxe est unetaxe regulatrice et dissuasive, assimilee aux accises,frappant des produits mis à la consommation en raisondes nuisances ecologiques qu'ils sont reputes generer.

5. Il ressort des dispositions precitees que celui qu'il y a lieude considerer comme le redevable de l'ecotaxe parce qu'il met àla consommation les marchandises passibles de cette taxe est lefabricant, l'importateur ou le grossiste qui :

- soit fournit ces marchandises à un detaillant qui les livre àson tour à des consommateurs intermediaires ou finaux,c'est-à-dire des personnes qui transmettent les marchandises àun client qui les consommera ou des personnes qui consommeronteffectivement elles-memes ces marchandises ;

- soit fournit lui-meme ces marchandises aux consommateurs.

* 6. Eu egard à leur combinaison et à leur ratio legis, cesdispositions permettent au juge de se baser sur la presomption del'homme que des marchandises soumises à une redevanceenvironnementale qui sont soustraites à la surveillancedouaniere et dont on ignore ou ou chez qui elles sont parvenues,ont ete livrees à des detaillants ou directement à desconsommateurs intermediaires ou finaux, de sorte qu'il peutconsiderer les prevenus qu'il declare coupable de cettesoustraction comme etant ceux qui ont mis ces marchandises à laconsommation et sont par consequent redevables de l'ecotaxe surelles.

Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridiquedifferente, le moyen, en cette branche, manque en droit.

7. L'arret qui a declare les demandeurs coupables de l'infractionde soustraction à la surveillance douaniere des appareils photojetables vises sous la prevention H.1 et a ensuite statue ainsiqu'il est mentionne dans le moyen, en cette branche, indique lescirconstances concretes pour lesquelles les demandeurs sontredevables de l'ecotaxe, sans qu'il doive motiver pourquoi leshypotheses avancees, selon lesquelles les appareils n'ont pas etemis en circulation en Belgique, ne se sont pas verifiees. Ainsi,la decision est legalement justifiee et n'empeche pas le controlede legalite de la Cour.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

* 8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 149 de la Constitution : par les motifs qu'il contient,l'arret ne repond pas au moyen de defense avance par le demandeurII suivant lequel il est egalement possible que les appareilsphoto jetables n'aient pas ete mis en circulation en Belgique ouque les appareils concernes ont ete livres à un grossiste quiles a transmis aux detaillants, auquel cas le demandeur n'est pastenu de payer les ecotaxes.

9. Ainsi qu'il ressort de la reponse au moyen, en sa premierebranche, l'arret est regulierement motive et legalement justifie,sans qu'il doive repondre au moyen de defense vise.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le premier moyen du demandeur II :

* 10. Le moyen invoque la violation des articles 66 et 67 duCode penal, 257, S: 1er et S: 3, 259 et 266 de la loi generalesur les douanes et accises et 203 du Code des douanescommunautaires, tels qu'applicables en l'espece : l'arret acondamne à tort le demandeur du chef d'avoir ete coauteur desfaits de soustraction à la surveillance douaniere desmarchandises mentionnees sous les preventions D.1 à H.1, ainsiqu'au paiement des droits d'entree decoulant de ces preventionset des taxes resultant de la prevention H.1 ; les juges d'appelont en effet considere, d'une part, que la soustraction à lasurveillance douaniere consiste en l'enlevement des marchandisesdu magasin de depot temporaire sans le document de transportrequis mais, d'autre part, que le demandeur n'a ete contactequ'apres cet enlevement et qu'il n'a pose les actes departicipation qui lui sont reproches, consistant enl'etablissement de fausses declarations IMA afin d'occulter lasoustraction, qu'apres cet enlevement ; en vertu des articles 66et 67 du Code penal, les actes de participation doivent precederou, à tout le moins, coincider avec le fait punissable ;l'article 227, S: 1er, de la loi generale sur les douanes etaccises requiert que le tiers concerne s'entende avec les auteursde la fraude et soit conscient de sa participation àl'infraction.

11. La soustraction à la surveillance douaniere au sens del'article 203.1 du Code des douanes communautaire est tout acteou toute omission ayant pour consequence d'entraver, fut-cetemporairement, l'acces des autorites douanieres competentes auxmarchandises se trouvant sous surveillance douaniere et de ne paspermettre à ces autorites d'effectuer les controles prescritspar la legislation douaniere.

12. L'article 37 du Code des douanes communautaire dispose que :

"1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoiredouanier de la Communaute sont, des cette introduction, soumisesà la surveillance douaniere. Elles peuvent faire l'objet decontroles douaniers conformement aux dispositions en vigueur.

2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'ilest necessaire pour determiner leur statut douanier et,s'agissant de marchandises non communautaires et sans prejudicede l'article 82 paragraphe 1, jusqu'à ce qu'elles, soit changentde statut douanier, soit sont introduites dans une zone francheou un entrepot franc, soit sont reexportees ou detruitesconformement à l'article 182."

Il resulte de ces dispositions que des marchandises, à partir dumoment ou elles sont introduites dans l'Union europeenne jusqu'aumoment ou il est satisfait à une condition posee à l'article37, alinea 2, du Code des douanes communautaire, peuvent etresoustraites à la surveillance douaniere par quelque comportementsusvise. Pendant toute cette periode, la surveillance douanierede ces marchandises subsiste en effet.

13. L'arret declare le demandeur coupable en tant qu'auteur oucoauteur des preventions D.1, E.1, F.1, G.1 et H.1 (soustractiondes marchandises à la surveillance douaniere) et preventionsD.3, E.3, F.3, G.3 et H.3 (delivrance de fausses declarations IMAdestinees à tromper la douane).

14. L'arret (pp. 46-49) considere à cet egard que :

- à la demande d'un coprevenu, le demandeur a chaque foisetabli, concernant les marchandises visees aux preventions D, Eet F, un document d'entreposage IMA à la T.O.L. Natie, ou lesmarchandises ne se sont jamais trouvees, alors qu'il savait, entant qu'expediteur de douane chevronne, que ces marchandisesavaient dejà ete enlevees de l'entreposage temporaire sur lequai de chargement, eu egard notamment à la lacune resultant dudefaut de titre de transport ;

- à la demande d'un coprevenu, le demandeur a, concernant lesmarchandises du conteneur vise à la prevention G, fait parvenirun jour avant l'enlevement un "faire suivre" sur le quai dedechargement et il a etabli, apres cet enlevement, un documentd'entreposage IMA à la T.O.L. Natie, ou les marchandises ne sesont jamais trouvees, en raison de la meme "lacune" ;

- à la demande d'un coprevenu, le demandeur a, concernant lesmarchandises du conteneur vise à la prevention H, fait parvenirdeux jours avant l'enlevement un "faire suivre" sur le quai dedechargement et il a etabli, apres cet enlevement, un documentd'entreposage IMA à la T.O.L. Natie, suivi deux jours apres parun document IMA mettant en libre pratique les marchandises,emanant d'un regime d'entrepot ;

- en ce qui concerne les dernieres marchandises mentionnees : "Euegard à l'aspect systematique du processus frauduleux enl'espece, il est indubitable que le fait que la "declaration dededouanement" n'a ete etablie que deux jours apresl'etablissement du "document d'entreposage" - bien que les deuxmissions y afferentes aient ete transmises à la meme date à [ladefenderesse III.7] -, s'explique à partir du fait quel'"entreposage fictif" dans les magasins de T.O.L. Natieconstituait un element essentiel du systeme frauduleux (...)."

- le demandeur a ainsi pris activement part à l'etablissementdes documents litigieux qui ne correspondaient pas à larealite ;

- les documents d'entreposage mentionnaient comme regime douanierprealable la "declaration sommaire" (bordereau d'expedition),alors que, lorsque les marchandises sont placees dans un autremagasin que le lieu d'entreposage temporaire lui-meme, ce n'estpas la declaration sommaire mais bien le document de transportqui constitue le reglement prealable ;

- l'enlevement du magasin de depot temporaire sans document detransport requis y afferent constitue une soustraction à lasurveillance douaniere ;

- les missions relatives aux conteneurs, objet des preventions G,H et A, ne se trouvaient pas dans les dossiers de la defenderesseIII.7 ;

- les frais pour la delivrance du "faire suivre" et son bonacheminement sur le quai ne semblent pas avoir ete factures parla defenderesse III.7 à la defenderesse III.1, bien qu'il y aiteu un courrier en ce sens, alors que les frais pour etablir le"faire suivre" ont ete factures directement par l'agent du navireà la defenderesse III.1.

* L'arret (p. 52) considere notamment que :

- de ce qui precede, il est constant que le demandeur a pretesciemment et volontairement son concours direct et indispensableà la soustraction des marchandises à la surveillance douanierevisee aux preventions D.1, E.1, F.1, G.1 et H.1 et qu'il acollabore à un systeme qui visait à reduire au minimum uneverification effective des marchandises par la douane ;

- à cette fin, les marchandises ont ete enlevees du quai aussirapidement que possible et un document a ete etabli pour leurentreposage dans un entrepot (reglement IMA 71), entreposage quietait egalement fictif et qui, sur demande, pouvait etreulterieurement apure au moyen d'un "reglement IMA 42", à savoirla mise en libre pratique des marchandises ;

- en plac,ant d'abord fictivement en entrepot les marchandises,on pouvait supposer que le risque d'une verification physiquedesdites marchandises etait moindre que lors d'un "dedouanement"(reglement IMA 42) apres un depot temporaire, puisque, dans cedernier cas, les droits d'entree eux aussi devaient etre payeseffectivement et il fallait verifier si les marchandisessatisfaisaient aux codes des marchandises declarees et si lesmesures de politique commerciale eventuellement applicablestelles que les quota d'importation etaient respectes ;

- pour les motifs susmentionnes, le demandeur a raisonnablementdu savoir que les marchandises ne se trouveraient jamais dansl'entrepot indique et il n'a ou n'aurait jamais pu etre questiond'un transport effectif du quai vers le magasin de T.O.L. Natie ;

- eu egard à tout ceci, l'etablissement et la transmission desdeclarations IMA litigieuses emanant de la defenderesse III.7 parl'intermediaire du demandeur ou au su de ce dernier ont servi àdissimuler les soustractions à la surveillance douaniere et àtromper la douane.

* 15. Par l'ensemble de ces motifs et par les autres motifsqu'il comporte, l'arret ne decide pas que la soustraction desmarchandises visees aux preventions D, E, F, G et H consisteuniquement dans l'enlevement de ces marchandises du magasin dedepot temporaire sans document de transport requis y afferent. Ilconsidere que cette soustraction consiste en un systemefrauduleux global par lequel les marchandises sont enleveesillicitement du quai de dechargement pour disparaitre ensuite,via ou non un magasin à Chapelle-lez-Herlaimont, dans le cadreduquel l'entreposage fictif de ces marchandises aupres de T.O.L.Natie avait pour but de tromper la douane et d'entraver sasurveillance.

En tant qu'il se fonde sur une lecture inexacte de l'arret, lemoyen manque en fait.

16. L'article 227, S: 1er, de la loi generale du 18 juillet 1977sur les douanes et accises dispose que, par extension del'article 226, et sans prejudice des dispositions des articles66, 67, 69 et 505 du Code penal, ceux qui seront convaincusd'avoir participe comme assureurs, comme ayant fait assurer, oucomme interesses d'une maniere quelconque à un fait de fraude,seront passibles des peines etablies contre les auteurs.

17. Par l'article 227, S: 1er, de la loi generale sur les douaneset accises, le legislateur vise toutes les formes departicipation, meme celles qui ne tombent pas dans le champd'application des articles 66, 67 et 69 du Code penal.L'interesse au sens de l'article 227, S: 1er, de ladite loigenerale est le tiers qui, conscient de sa participation à uneinfraction, s'accorde avec le ou les auteurs de la fraude soitpour tirer avantage de la fraude, soit pour faciliter la fraudeou permettre qu'elle perdure, et qui agit egalementintentionnellement.

18. Par les motifs precites, l'arret indique que le demandeur a,en concertation avec les auteurs de la fraude, prete son concoursà la soustraction des marchandises à la surveillance douaniereset a ainsi facilite ou laisse perdurer la fraude. La decision parlaquelle l'arret condamne le demandeur du chef des preventionssusvisees et des droits d'entree et des ecotaxes resultant de cespreventions est ainsi legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen du demandeur I et le deuxieme moyen dudemandeur II :

* 19. Le moyen invoque la violation des articles 203 du Codedes douanes communautaire, tel qu'applicable à l'epoque desfaits, et 266 de la loi generale sur les douanes et accises : lesjuges d'appel qui declarent les demandeurs coupables despreventions D.1 à H.1 les condamnent solidairement avec lescoprevenus, sur la base de l'article 266 de la loi generale surles douanes et accises, au paiement des droits d'entree eludesresultant de ces preventions ; l'article 266 de la loi generalsur les douanes et accises n'a toutefois pas ete pris enexecution du Code des douanes communautaire, dans lequel lelegislateur communautaire fixe les conditions de determinationdes debiteurs des droits de douane qui y sont mentionnes ; desdispositions nationales ne peuvent completer le Code des douanescommunautaire qu'à la condition que ces dispositions aient eteprises en execution du Code des douanes communautaire ; parconsequent les juges d'appel auraient du determiner l'obligationpour les demandeurs de payer les droits d'entree sur la base desdispositions de l'article 203 du Code des douanes communautaire,tel qu'applicable en l'espece, et non sur la base de l'article266 de la loi generale sur les douanes et accises.

20. En vertu de l'article 266, S: 1er, de la loi generale sur lesdouanes et accises, les delinquants et leurs complices et lespersonnes responsables de l'infraction sont tenus solidairementau paiement des droits et taxes dont le Tresor a ete frustre parla fraude ainsi que des interets de retards eventuellement dus.

L'article 203.3 du Code des douanes communautaire, telqu'applicable en l'espece, dispose dans ses 1er et 2e tirets que,si des marchandises soumises à des droits à l'importation sontsoustraites à la surveillance douaniere, les debiteurs de ladette douaniere sont :

- la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillancedouaniere ;

- les personnes qui ont participe à cette soustraction ensachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissaitd'une soustraction de la marchandise à la surveillancedouaniere.

* 22. L'arret (pp. 42-44) considere que le demandeur a prispart aux faits des preventions D.1, E.1, F.1, G.1 et H.1 au motifqu'il etait en tout cas au courant de la soustraction desmarchandises qui y sont visees à la surveillance douaniere etqu'il a volontairement omis de mettre un terme aux pratiquesillegales, alors qu'il en avait la competence et le pouvoirdecisionnel, de sorte qu'il a à tout le moins donne uneimpulsion positive aux faits.

23. L'arret considere que le demandeur II a pris part aux faitsdes preventions D.1, E.1, F.1, G.1 et H.1 et qu'il est coupabledes preventions D.3, E.3, F.3, G.3 et H.3 de la maniere figurantà la reponse au premier moyen dudit demandeur.

24. Il ressort de cette consideration relative aux demandeurs Iet II qu'ils sont egalement debiteurs de la dette douaniereresultant des preventions mentionnees sur la base de l'article203.3, 2e tiret, du Code des douanes communautaire, susmentionne.Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le moyen de la demanderesse III :

* 25. Le moyen invoque la violation des articles 44 et 50,specialement l'alinea 1er, du Code penal, 1382 et 1383 du Codecivil et 221, S: 1er, et 257, S: 3, de la loi generale sur lesdouanes et accises : en ce qui concerne les preventions D.1, E.1,F.1, G.1 et H.1, l'arret declare à tort non fondee l'action dudemandeur dirigee contre les defendeurs 2, 3, 8 et 9 en paiementde la contre-valeur des marchandises non saisies confisquees encas de leur non-representation au motif que la faute penaleetablie desdits defendeurs n'etait pas une condition necessairedu dommage resultant de la non-representation de cesmarchandises ; l'arret fonde cette consideration sur le fait queces defendeurs ont uniquement pris part à la soustraction de cesmarchandises à la surveillance douaniere, mais qu'ils nesavaient pas ou ne devaient pas savoir quel serait le sort de cesmarchandises, empechant qu'elles pussent encore etrerepresentees ; l'article 50 du Code penal oblige toutefois lejuge à condamner solidairement tous les auteurs de la memeinfraction douaniere à indemniser le dommage decoulant de lanon-representation des marchandises confisquees, quelle que soitleur part dans les faits.

26. Les articles 220, S: 1er, 221, S: 1er, et 257, S: 3, de laloi generale sur les douanes et accises rendent obligatoire laconfiscation des marchandises soustraites à la surveillancedouaniere. Cette confiscation revet un caractere reel parce queson prononce ne requiert pas que le condamne soit proprietairedes marchandises à confisquer ni que le fraudeur soit connu.

27. En cas de confiscation de biens non saisis, l'obligation deles presenter incombe au condamne.

28. La condamnation au paiement de la contre-valeur des biensconfisques qui n'ont pas ete saisis constitue une application dela regle decoulant de l'article 1382 du Code civil selon laquelletout debiteur d'une chose doit en payer la valeur à titre dedommages-interets s'il l'a soustraite à son creancier oulorsque, par son fait, il manque à l'obligation de livrer lachose.

29. L'article 44 du Code penal prevoit que la condamnation auxpeines etablies par la loi sera toujours prononcee sans prejudicedes restitutions et dommages-interets qui seraient dus auxparties. Cette disposition constitue une application de la reglesusmentionnee.

30. L'article 50 du Code penal dispose que tous les individuscondamnes pour une meme infraction sont tenus solidairement desrestitutions et des dommages-interets. En tant qu'effet civil dela condamnation penale à la confiscation, l'obligation depaiement de la contre-valeur des marchandises confisquees quin'ont pas ete saisies constitue une indemnisation au sens decette disposition. Par consequent, le juge doit condamnersolidairement au paiement de la contre-valeur en cas denon-representation tous les prevenus qu'ils condamne du chef desoustraction de marchandises à la surveillance douaniere et àcharge de qui il est tenu d'ordonner la confiscation de cesmarchandises, que cette non-representation soit ou non, en tantque telle, une consequence de leur comportement fautif. Des lors,l'arret qui declare non fondee l'action formee par le demandeurcontre les defendeurs 2, 3, 8 et 9 ne justifie pas legalement sadecision.

Le moyen est fonde.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publiquepour le surplus :

* 31. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et les decisions sont conformes à laloi.

Par ces motifs,

* La Cour

Donne acte de son desistement au demandeur III comme exposeci-dessus.

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action formeepar le demandeur III contre les defendeurs 2, 3, 8 et 9, tendantau paiement de la contre-valeur des marchandises confisquees,mais non saisies, mentionnees aux preventions D.1, E.1, F.1, G.1et H.1.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Condamne les defendeurs 2, 3, 8 et 9 chacun à un cinquieme desfrais du pourvoi en cassation du demandeur III. Laisse à chargede l'Etat le surplus des frais de ce pourvoi.

Condamne les demandeurs I et II aux frais de leur pourvoi.

Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de president, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publiquedu dix-neuf janvier deux mille seize par le conseiller faisantfonction de president Filip Van Volsem, en presence de l'avocatgeneral suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oiseRoggen et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le conseiller,

* 19 JANVIER 2016 P.14.1519.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1519.N
Date de la décision : 19/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-19;p.14.1519.n ?
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