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19/01/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1942.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2016, P.14.1942.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1942.N

* J. P.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Mes Jan Stijns et Frederiek Baudoncq, avocats au barreau de Louvain,

* * contre

* * INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand,

* demandeur en reparation,

* defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 novembre 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presen

te un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rappo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1942.N

* J. P.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Mes Jan Stijns et Frederiek Baudoncq, avocats au barreau de Louvain,

* * contre

* * INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand,

* demandeur en reparation,

* defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 novembre 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur le moyen :

* 1. Le moyen invoque la violation des articles 1319, 1320, 1322, 1349et 1353 du Code civil: en considerant qu'il ressort du plan de situationjoint au proces-verbal initial et plus particulierement de l'echelle qui yfigure (3 cm = 39 m) que l'habitation du demandeur lui-meme se situe pourla plus grande part derriere la ligne de cinquante metres, c'est-à-direla ligne à partir de laquelle la parcelle nDEG 583t se situe en zoneagricole, il donne à cette piece une interpretation qui n'est pascompatible avec son contenu ; dans la mesure ou l'arret admet que le plana ete dessine à une echelle de 1/1300 (3 cm = 39 m), alors qu'il ressortde l'echelle mentionnee sur le plan qu'une ligne droite 3,15 centimetres(et non de 3 centimetres) sur le plan correspond en realite à unelongueur de 39 metres, il se fonde sur une base de mesure erronee et laconsideration que l'habitation du demandeur se situe pour la plus grandepart derriere la ligne de cinquante metres comporte une violation de lafoi due à cette piece ; dans la mesure ou l'arret deduit la considerationque la plus grande partie de l'habitation du demandeur se situe en zoneagricole des autres constations du dossier, figurant aux points 1 à 7 despages 6 et 7 de l'arret, sans specifier davantage l'etendue des partiessituees en zone d'habitat rurale et en zone agricole à la lumiere del'implantation precise de l'habitation, il tire une consequence qui nepeut etre justifiee sur la base de ces constatations et viole parconsequent la notion legale de "presomption de l'homme".

2. Les articles 1349 et 1353 du Code civil relatifs aux presomptions nes'appliquent pas en matiere repressive.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions, le moyenmanque en droit.

3. Selon l'echelle fournie sur le plan de situation joint au proces-verbalinitial, une ligne de 3 centimetres correspond à 39 metres.

Par consequent, les juges d'appel ont donne de l'echelle fournie sur leplan de situation une interpretation qui n'est pas incompatible avec sestermes.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. Pour le surplus, la violation de la loi invoquee par le moyen estdeduite de la meconnaissance, vainement alleguee, de la foi due à lacitation de l'echelle fournie sur le plan de situation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

* Sur le moyen pris d'office :

* * Disposition legale violee

- Article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux decimes additionnelssur les amendes penales, modifie par l'article 36 de la loi du 7 fevrier2003 portant diverses dispositions en matiere de securite routiere, quiest entre en vigueur le 1er mars 2004 en vertu de l'article 1er del'arrete royal du 22 decembre 2003.

* 5. L'arret qui declare le demandeur coupable de faits commis à unedate indeterminable se situant entre le 1er avril 2007 et le 7 juillet2009 le condamne pour ces faits à une amende de 500 euros, majoree desdecimes additionnels ou portee à 3.000 euros. Il augmente ainsi l'amendede cinquante decimes.

6. Au moment des faits declares etablis, le nombre de decimes à respecteren vertu des dispositions mentionnees par le moyen souleve d'office etaitde quarante-cinq. En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 28 decembre2011 portant des dispositions diverses en matiere de justice (II), lemontant des decimes à ajouter s'eleve à cinquante à partir du 1erjanvier 2012. Cette majoration n'est toutefois pas applicable aux faitscommis avant cette date.

L'arret qui majore l'amende infligee au demandeur de cinquante au lieu dequarante-cinq decimes viole les dispositions mentionnees au moyen.

* Le controle d'office de la decision rendue sur l'action publiquepour le surplus

* 7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

* par ces motifs,

* La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il majore de plus de 45 decimes l'amendeprononcee à charge du demandeur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux cinq sixiemes des frais ;

Laisse à charge de l'Etat le surplus de ces frais.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf janvier deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de president Filip VanVolsem, en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* * Le greffier, Le conseiller,

* * * 19 JANVIER 2016 P.14.1942.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1942.N
Date de la décision : 19/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-19;p.14.1942.n ?
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