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19/01/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0768.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2016, P.15.0768.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0768.N

1. H. V. D. K.,

2. T. V. Z.,

prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

3. DE GRUYTER-CAUS, societe privee à responsabilite limitee,

parties civiles,

* defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu sur renvoi le 12 mai2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correcti

onnelle, à lasuite de l'arret rendu par la Cour le 11 juin 2013.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe au pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0768.N

1. H. V. D. K.,

2. T. V. Z.,

prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

3. DE GRUYTER-CAUS, societe privee à responsabilite limitee,

parties civiles,

* defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu sur renvoi le 12 mai2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, à lasuite de l'arret rendu par la Cour le 11 juin 2013.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur la recevabilite des pourvois en cassation :

* 1. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que les pourvois aient ete signifies aux defendeurs.

En tant qu'ils sont diriges contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defendeurs, les pourvois sontirrecevables.

Sur le deuxieme moyen :

* Quant à la premiere branche :

* 2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation desarticles 29 du Code d'instruction criminelle, 32 du Titrepreliminaire du Code de procedure penale, 460, S: 2, duCode des impots sur les revenus 1992 et 74, S: 2, du Codede la TVA : l'arret considere que la denonciation qui aete faite le 1er fevrier 2005 conformement à l'alinea 2de l'article 29 susmentionne est irreguliere, d'une part,au motif que cette denonciation ne porte pas de signature,ni ne reproduit l'identite du fonctionnaire del'administration fiscale qui l'a faite et, d'autre part,au motif qu'en ce qui concerne le directeur regional ReneRoose, qui a autorise la denonciation, il n'est pasindique de quelle section de l'administration fiscale ilest directeur general et qu'il n'est pas davantage indiquesi les fonctionnaires qui sont mentionnes dans ladenonciation sont ceux qui ont redige la declaration ets'ils relevent de ce directeur regional ; l'arretconsidere ensuite à tort que cette irregulariten'entraine pas une nullite au motif qu'il n'existe pas deregle legale permettant de supposer que la signature de ladenonciation visee est prevue à peine de nullite, et quela fiabilite des informations denoncees n'est pas entacheeetant donne que la declaration etait pourvue d'uneautorisation delivree par le directeur regional Roose ; envertu de l'article 29, alinea 2, susmentionne, ladenonciation ici visee n'est possible que si elle estfaite par un fonctionnaire de l'administration fiscaleexpressement habilite à cette fin par le directeurregional dont il releve ; cette disposition ne concernepas simplement le rassemblement des elements de preuve enapplication des criteres de la jurisprudence Antigone ; ilresulte de la circonstance qu'à la difference del'article 31 du Code d'instruction criminelle, l'article29, alinea 2, indique precisement quelles formalitesdoivent etre remplies afin qu'un fonctionnaire del'administration fiscale puisse denoncer un faitreprehensible aux autorites judiciaires, que le respect deces conditions doit etre controle par le juge repressif etque leur violation doit etre sanctionnee ; en appliquantà l'irregularite visee les criteres de la jurisprudenceAntigone, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

3. L'article 29, alinea 2, du Code d'instruction criminelledispose que : " Toutefois, les fonctionnaires del'Administration des Contributions directes, lesfonctionnaires de l'Administration de la Taxe sur lavaleur ajoutee, de l'Enregistrement et des Domaines, lesfonctionnaires de l'Administration de l'Inspectionspeciale des Impots et les fonctionnaires del'Administration de la Fiscalite des entreprises et desrevenus, ne peuvent, sans autorisation du directeurregional dont ils dependent, porter à la connaissance duprocureur du Roi les faits penalement punissables auxtermes des lois fiscales et des arretes pris pour leurexecution. "

Une denonciation d'infractions fiscales par les fonctionnaires del'administration fiscale vises, pour laquelle il n'y a pas eud'autorisation octroyee conformement à cette disposition, estirreguliere.

4. En vertu des articles 460, S: 2, du Code des impots surles revenus 1992 et 74, S: 2, du Code de la TVA, leministere public ne peut pas engager de poursuites pourdes infractions fiscales visees dans ces codes, s'il apris connaissance des faits à la suite d'une plainte oud'une denonciation d'un fonctionnaire depourvu del'autorisation dont il est question à l'article 29,alinea 2, du Code d'instruction criminelle. Il resulte deces dispositions que l'action publique qui se fonde surune denonciation irreguliere est irrecevable.

5. La denonciation d'une infraction n'est pas un moyen depreuve.

L'autorisation prevue à l'article 29, alinea 2, du Coded'instruction criminelle est une condition de recevabilite del'action publique. Les irregularites relatives à la recevabilitede l'action publique ne peuvent etre appreciees à l'aune desregles d'appreciation d'une preuve obtenue d'une maniereirreguliere. En statuant differemment, les juges d'appel n'ontpas legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

* 6. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs quine sauraient entrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

* La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue sur l'actionpublique ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

Rejette les pourvois pour le surplus.

Reserve la decision sur les frais et dit qu'il sera statuesur ceux-ci par le juge de renvoi.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de president, Alain Bloch, Peter Hoet,Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononceen audience publique du dix-neuf janvier deux mille seizepar le conseiller faisant fonction de president Filip VanVolsem, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric deFormanoir et transcrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 19 JANVIER 2016 P.15.0768.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0768.N
Date de la décision : 19/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-19;p.15.0768.n ?
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