La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1091.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2016, P.15.1091.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1091.N

* INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand,

* demandeur en reparation,

* demandeur en cassation,

* Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

* W. M.,

* prevenu,

* defendeur en cassation,

* Me Julie Lauwers, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre corr

ectionnelle.

Le demandeur invoque des griefs dans un memoire.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat gene...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1091.N

* INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour le territoire de laprovince du Brabant flamand,

* demandeur en reparation,

* demandeur en cassation,

* Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

* W. M.,

* prevenu,

* defendeur en cassation,

* Me Julie Lauwers, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque des griefs dans un memoire.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

I. la decision de la cour

II. (...)

Sur le moyen pris d'office

* Dispositions legales et principe general du droit violes

- article 159 de la Constitution, article 2, S: 1er, alineas 2 et 3, dudecret du Conseil flamand relatif à l'amenagement du territoire,coordonne le 22 octobre 1996, et principe general du droit relatif àl'egalite

* 1. Selon l'article 2, S: 1er, alineas 2 et 3, du decret duConseil flamand relatif à l'amenagement du territoire,coordonne le 22 octobre 1996, les plans regionaux ont forceobligatoire et reglementaire, et ils demeurent en vigueurjusqu'au moment ou d'autres plans peuvent leur etre substituesà la suite d'une revision. Il ne peut y etre deroge que dansles cas et selon les formes prevues par le decret.

1. Le juge appele à statuer conformement à l'article 159 de laConstitution sur l'illegalite invoquee d'un plan regional nepeut substituer son appreciation sur les mesuresd'amenagement requises par les besoins economiques et sociauxde la region et les affectations generales visees àl'article 10 du decret du Conseil flamand du 22 octobre 1996relatif à l'amenagement du territoire à celle de l'autoritecompetente. Le juge peut uniquement verifier si, lorsqu'ellea pris sa decision, cette autorite s'est fondee sur deselements de fait exacts, si elle les a apprecies correctementet si, sur leur base, elle a pu raisonnablement aboutir à sadecision.

2. Un plan regional n'est pas une confirmation de situationsexistantes, mais determine au contraire, suivant la procedureprevue à l'article 11 du decret du Conseil flamand du 22octobre 1996 relatif à l'amenagement du territoire, lesmesures d'amenagement et les affectations generales quidoivent etre respectees lors de l'octroi d'autorisations. Unplan regional peut fixer des affectations qui s'ecartent dela situation existante.

3. Il ne peut y avoir violation du principe d'egalite que s'ilressort, sur la base d'elements de fait concrets, que des casidentiques en droit et en fait font l'objet d'un traitementinegal, sans qu'il existe une justification objective àcette inegalite.

4. De la seule circonstance que deux parcelles contigues ontrec,u une autre affectation en raison de deux plans regionauxdifferents, le juge ne peut deduire une violation du principed'egalite. L'arret qui, sur cette seule base, conclut àl'illegalite de l'un des plans regionaux en tant qu'ilconcerne la parcelle du defendeur et, pour ce motif, rejettela demande de reparation comme non fondee, n'est paslegalement justifie.

Par ces motifs,

* La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue sur la demande dereparation;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de president, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievenset Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du dix-neuf janvier deux mille seize par le conseillerfaisant fonction de president Filip Van Volsem, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller BenoitDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

* * Le greffier, Le conseiller,

* * * 19 JANVIER 2016 P.15.1091.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1091.N
Date de la décision : 19/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-19;p.15.1091.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award