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21/01/2016 | BELGIQUE | N°C.13.0235.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2016, C.13.0235.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0235.N

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ENSOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE-

STREEKONTWIKKELING LAND VAN AALST,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

SERCK, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2013par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christia

n Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifiee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0235.N

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ENSOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE-

STREEKONTWIKKELING LAND VAN AALST,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

SERCK, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2013par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

4. Aux termes de l'article 1er, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 24decembre 1993 relative aux marches publics et à certains marches detravaux, de fournitures et de services, les marches publics de travaux, defournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs vises àl'article 4 sont passes avec concurrence et à forfait, suivant les modesprevus au titre II de ce livre, mais sous reserve de ce qui est prevu auS: 2 de cet article et à l'article 2.

Aux termes de l'article 15, alinea 1er, de cette meme loi, lorsquel'autorite competente decide d'attribuer le marche, celui-ci doit etreattribue, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui aremis l'offre reguliere la plus basse, sous peine d'une indemniteforfaitaire fixee à 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutee,de cette offre.

5. Il ressort de ces dispositions que meme si le principe de l'egalite detraitement des soumissionnaires, qui est aussi fonde sur le principed'egalite tel qu'il decoule des articles 10 et 11 de la Constitution, estinherent à la reglementation relative à la passation des marches publicset meme si une apparence de partialite suffit pour constituer unemeconnaissance du principe general du droit relatif à l'impartialite qui,en regle, s'applique à tout organe de l'administration active, seul lesoumissionnaire qui a remis l'offre reguliere la plus basse peut pretendreà l'indemnite forfaitaire prevue à l'article 15 precite.

Pour pouvoir pretendre à cette indemnite forfaitaire, le soumissionnaireecarte est, des lors, tenu d'apporter la preuve qu'il a remis l'offrereguliere la plus basse. Une apparence de partialite de l'administrationlors de l'attribution du marche ne suffit pas à cet effet.

6. Les juges d'appel, qui ont accorde à la defenderesse l'indemniteforfaitaire prevue à l'article 15 de la loi du 24 decembre 1993 au motifqu'une apparence de partialite existait dans le chef de la demanderesse auprejudice de la defenderesse au moment de l'attribution du marche et qu'ilest intolerable qu'un acte de l'autorite fasse naitre une impression departialite et meme de favoritisme, n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt etun janvier deux mille seize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Martine Regoutet transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

21 JANVIER 2016 C.13.0235.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0235.N
Date de la décision : 21/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-21;c.13.0235.n ?
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