La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0259.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2016, C.15.0259.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0259.F

1. M. L.,

2. IMMOBILIERE DE LA FERRIERES, societe privee à responsabilite limiteedont le siege social est etabli à Jette, avenue de Jette, 144,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

A. L.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu

le 5 decembre 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0259.F

1. M. L.,

2. IMMOBILIERE DE LA FERRIERES, societe privee à responsabilite limiteedont le siege social est etabli à Jette, avenue de Jette, 144,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

A. L.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 decembre 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoques par lesparties et, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leuront donnee, peut suppleer d'office aux motifs invoques devant lui, pourvuqu'il ne souleve aucune contestation dont les parties ont exclul'existence, qu'il ne se fonde que sur des elements regulierement soumisà son appreciation, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'ilrespecte les droits de la defense.

Lorsque les parties invoquent des faits qui fondent leur demande ou leurdefense sans leur donner de qualification juridique ni se prevaloir d'uneregle de droit, le juge qui qualifie ces faits et leur applique le droit,sans permettre aux parties de le contredire, ne viole pas les droits de ladefense.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- dans ses dernieres conclusions d'appel, la defenderesse soutenait etretitulaire de 437 parts sociales de la demanderesse en se fondant surl'acte de constitution de cette societe. Elle y invoquait divers elementsde fait à l'appui de sa demande sans en preciser le fondement juridique ;

- dans leurs dernieres conclusions d'appel, les demandeurs ont faitvaloir, dans l'expose des faits, « que [le demandeur] ne pouvaitsouscrire seul à l'integralite du capital de [la demanderesse] ; qu'unsecond actionnaire devait donc apparaitre dans l'acte constitutif ; quecette `construction' n'a donc ete mise en place par les parties que pourdes raisons de pure opportunite ; [...] qu'il a donc ete prevu que [ledemandeur] et [la defenderesse] detiendraient respectivement 813 et 437actions representatives du capital ; que cette repartition a ete decideede fac,on arbitraire [....] dans le seul et unique but d'offrir `sur lepapier' la qualite d'actionnaire à [la defenderesse] de fac,ontemporaire, et afin de garantir le remboursement de la somme dont elleavait consenti l'avance ; [...] qu'en realite, cette repartitionfantaisiste des parts a precisement ete decidee pour souligner lecaractere artificiel de la participation de [la defenderesse] au capitalde [la demanderesse] ; [...] qu'en effet, le statut de [la defenderesse]au sein de [la demanderesse] etant parfaitement fictif, celle-ci sepositionne spontanement en retrait [du demandeur], bien consciente den'occuper aucune position propre au sein de la societe » ; dans la« discussion » des memes conclusions, les demandeurs ont reitere cesallegations en fait sans invoquer aucune regle de droit à l'appui de leurdefense.

En considerant que le demandeur « invoque [...] en realite l'existenced'une convention de prete-nom, c'est-à-dire un contrat par lequel unepersonne s'engage à accomplir un acte juridique en son nom propre, maispour le compte d'une autre personne, dont le nom n'apparait pas à l'egarddes tiers », l'arret, qui donne une qualification juridique aux faits quilui etaient soumis, ne souleve pas une contestation dont les conclusionsdes parties excluaient l'existence et a pu, des lors, decider, sans violerles dispositions legales ni meconnaitre les principes generaux du droitvises au moyen, en cette branche, que « [le demandeur] reste [...] endefaut d'etablir l'existence d'une convention de prete-nom ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 660 du Code judiciaire, hormis les cas ou l'objetde la demande n'est pas de la competence du pouvoir judiciaire, toutedecision sur la competence renvoie s'il y a lieu la cause au jugecompetent qu'elle designe. La decision lie le juge auquel la demande estrenvoyee, tous droits d'appreciation saufs sur le fond du litige.

En vertu de cette disposition, le juge auquel une cause est renvoyee parune decision rendue sur la competence est lie par cette decision quant àsa competence mais non quant au fond du litige.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement que le juge quistatue au fond sur une question litigieuse est lie par les motifs dujugement definitif qui statue sur la competence du juge appele àconnaitre de cette question, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent quarante-deux eurosquatre-vingts centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique duvingt-deux janvier deux mille seize par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

Requete

Requete en cassation

Pour

L. M.,

Immobiliere de la Ferrieres, societe privee à responsabilite limitee,dont le siege social est etabli à 1090 Bruxelles, avenue de Jette,144/11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numero0449 744 854,

demandeurs en cassation,

assistes et representes par Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 6000 Charleroi, rue del'Athenee, 9, ou il est elu domicile.

Contre

L. A.,

defenderesse en cassation.

A Messieurs les premier president et president, Mesdames et Messieurs lesconseillers qui composent la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Les demandeurs ont l'honneur de soumettre à votre censure l'arretcontradictoirement rendu le 5 decembre 2014 par la neuvieme chambre de lacour d'appel de Bruxelles en cause des parties (role general 2009 AR3188).

A l'encontre de l'arret, les demandeurs croient pouvoir vous proposer lemoyen unique de cassation suivant.

Moyen unique de cassation

Dispositions legales et principes generaux du droit violes

Article 1341, specialement alinea 2, du Code civil ;

articles 19, specialement alinea 1er, 774, specialement alinea 2, 1068,specialement alinea 1er, et 1138, specialement 2DEG, du Code judiciaire ;

article 25, specialement alinea 1er, du Code de commerce ;

principe general du droit que le juge ne peut elever une contestation,etrangere à l'ordre public, dont les parties ont exclu l'existence, ditprincipe dispositif ;

principe general du droit du respect des droits de la defense.

Decision attaquee et motifs critiques

L'arret constate ce qui suit.

La demanderesse a ete constituee, comme societe anonyme, par acte dunotaire G. I. du 24 mars 1993.

Le capital souscrit et entierement libere à la constitution etait de1.250.000 francs belges, represente par 1.250 actions sans valeurnominale.

Aux termes de l'article 6 de l'acte constitutif, « les mille deux centcinquante actions (1.250) sont à l'instant integralement souscrites enespeces, au prix de mille francs (1.000,-) chacune, comme suit :

* par (le demandeur), prenomme, à concurrence de huit cent treize millefrancs (813.000,-), soit huit cent treize actions (813) ;

* par (la defenderesse), prenommee, à concurrence de quatre centtrente-sept mille francs (437.000,-), soit quatre cent trente-septactions (437) ».

Aux termes de l'article 11, les actions sont au porteur.

Selon constatation de l'arret, « (i)l semble toutefois que les actionsn'aient jamais ete imprimees. La societe ne produit pas non plus deregistre des actions nominatives. »

Selon attestation bancaire, « conformement aux articles 29bis, 34 et120bis des lois coordonnees sur les societes commerciales », telles qu'envigueur à l'epoque, le montant du capital souscrit et libere, toujoursselon l'acte constitutif, a ete verse « par `(le demandeur) et (ladefenderesse)', sans preciser combien chacun d'eux a effectivementverse ».

La defenderesse, nommee administrateur (de meme que le demandeur) parl'assemblee generale qui a suivi la constitution de la societe, ademissionne en cette qualite le 2 fevrier 1995, precisant, dans sa lettrede demission selon la cour d'appel : « Je demeure des lors en cettesociete en tant qu'actionnaire uniquement. » Cette demission n'a pas etepubliee aux annexes du Moniteur belge.

Le nom de la defenderesse n'apparait plus dans les proces-verbaux desassemblees generales à compter de 1999 en qualite d'actionnaire.

De meme, les comptes annuels « sont approuves chaque annee par desactionnaires disant representer l'integralite du capital, etant (ledemandeur) et certains de ses enfants portant tous le nom de L.».

La defenderesse, par lettre de son conseil du 29 novembre 2006, atoutefois rappele qu'elle demeurait « actionnaire de la societe àhauteur de 437 actions » et s'est etonnee « de n'avoir plus rec,u depuisplusieurs annees de convocation à l'assemblee generale ».

Par la citation introductive d'instance du 12 novembre 2007, ladefenderesse a demande que sa qualite d'actionnaire (proprietaire de 437actions) soit reconnue.

Le tribunal de premiere instance de Bruxelles, saisi de l'action, arenvoye celle-ci devant le tribunal de commerce de Bruxelles, lequel, parle jugement dont appel rendu le 9 novembre 2009, a dit la demande de ladefenderesse recevable mais non fondee.

Entre-temps, le 10 decembre 2008, la demanderesse a ete transformee ensociete privee à responsabilite limitee.

Sur appel de la defenderesse, l'arret attaque « (d)it pour droit que (ladefenderesse) est titulaire de quatre cent trente-sept (437) partssociales de (la demanderesse) ».

La decision est notamment fondee sur les motifs suivants.

« 12. Pour preuve de sa qualite de proprietaire de 437 parts sociales dela SPRl Immobiliere de la Ferrieres, (la defenderesse) invoque lesmentions de l'acte constitutif du 24 mars 1993.

Elle expose qu'avant la transformation de la SA en SPRL, elle a revendiquela qualite d'actionnaire par ses lettres des 22 decembres 1994, 2 fevrier1995 et 29 novembre 2006 qui sont demeurees sans reponse.

Elle invoque qu'aucun document probant n'atteste la perte de la proprietedes 437 actions auxquelles elle a souscrit en 1993, aucun registre desactionnaires ni convention de cession d'actions n'etant produit par (ledemandeur) ou la societe.

Elle nie toute valeur probante aux proces-verbaux des assemblees generalesde la societe tenues entre 1999 et 2004, n'ayant pas ete convoquee àcelles-ci.

Tout en ne remettant pas en cause comme telle la decision detransformation de la SA en SPRL, elle soutient que l'assemblee generaleayant decide de cette transformation est irreguliere pour violation desarticles 531 et suivants du Code des societes et des dispositions desarticles 29 et suivants des statuts de l'ancienne societe anonyme.

13. (Le demandeur) n'invoque pas l'existence d'une quelconque cessiond'actions qui serait intervenue entre (la defenderesse) et lui-meme ou denouveaux actionnaires, mais il fait valoir que la souscription de (ladefenderesse) à 437 actions de l'ancienne societe anonyme etait enrealite faite pour son compte à lui, parce qu'il ne pouvait souscrireseul à l'integralite du capital social et qu'un second actionnaire devaitapparaitre dans l'acte constitutif.

(Le demandeur) expose qu'en raison de la relation qu'elle entretenait aveclui, (la defenderesse) lui aurait en realite prete, pour quelques jours,les fonds qui lui manquaient pour assurer la capitalisation de la societeà concurrence de 1.250.000 francs belges.

Une repartition arbitraire aurait alors ete convenue entre (ladefenderesse) et lui-meme, dans le seul but d'offrir la qualited'actionnaire apparente à (la defenderesse), de fac,on temporaire, àfinde garantir le remboursement de la somme dont elle avait consentil'avance'.

(Le demandeur) appuie ses dires sur le fait que la repartition des actionsentre lui (813) et (la defenderesse) (437) ne correspondrait à aucunapport realise par (la defenderesse) si l'on analyse les differents fluxfinanciers ayant transite à l'epoque par les comptes de (la defenderesse)et de la societe.

(...)

14. (Le demandeur) invoque donc en realite l'existence d'une convention deprete-nom, c'est-à-dire un contrat par lequel une personne s'engage àaccomplir un acte juridique en son nom propre, mais pour le compte d'uneautre personne, dont le nom n'apparait pas à l'egard des tiers.

Conformement au droit commun, la charge de la preuve de la simulationincombe à celui qui l'invoque. Dans les relations entre parties, il y alieu d'appliquer l'article 1341 du Code civil avec ses derogations etamenagements (...).

En l'espece, la preuve que (le demandeur) entend apporter est une preuvecontre et outre le contenu de l'acte constitutif de la societe de 1993.

S'agissant de relations entre personnes privees, de nature civile, cettepreuve n'est admise, conformement à l'article 1347 du Code civil, ques'il existe un commencement de preuve par ecrit emanant de celui contrelequel la demande est formee, soit de (la defenderesse) et de nature àrendre le fait allegue vraisemblable.

Il n'existe en l'espece aucun ecrit de cette sorte. Au contraire, (ladefenderesse) n'a fait dans ses courriers des 22 decembre 1994, 2 fevrier1995 et 29 novembre 1996 que reaffirmer sa qualite d'actionnaire.

15. Par ailleurs, (le demandeur) n'invoque ni n'etablit l'impossibilitemorale de se preconstituer un ecrit contre (la defenderesse) (art. 1348 duCode civil).

Il explique que c'est `en raison de la relation qu'il entretenait avec (ladefenderesse)' qu'il n'a pas `juge utile de confirmer par ecrit toutes lesmodalites de leur arrangement'.

Il invoque donc un choix delibere qu'il aurait fait en raison de sesrelations affectives avec (la defenderesse) mais on ne peut voir dans cechoix une circonstance qui l'aurait moralement empeche de dresser un ecrit(...).

16. Pour autant que de besoin, il convient d'observer que les presomptionsinvoquees par (le demandeur) apparaissent comme peu precises et nepermettent pas d'etablir avec certitude la simulation qu'il allegue.

S'il est vrai que (la defenderesse) invoque l'existence de deux versementsqu'elle aurait faits au profit de la societe, l'un de 550.000 francsbelges et l'autre de 570.000 francs belges, on ne peut deduire du simplefait qu'aucun de ces versements ne correspond exactement à la somme de437.000 francs belges qu'elle devait porter au credit du compte bloquelors de la constitution en faveur de la societe, la preuve qu'ellen'aurait pas fait ce versement.

Cette conclusion ne peut pas davantage etre tiree du fait que le premierversement de 550.000 francs belges lui a apparemment ete rembourse par lasociete, ni du fait que le second versement correspondrait, selon lespieces fragmentaires produites par (le demandeur), à un versement fait àla societe anonyme pour compte d'une autre societe, L & G Services, etcorrespondant à un montant que celle-ci aurait emprunte aupres d'unebanque denommee Eurobank.

On ne peut pas non plus deduire l'absence de paiement par (ladefenderesse) de la somme de 437.000 francs belges du fait qu'interrogeepar l'administration fiscale, elle ait repondu, en termes ambigus, que`nous avons apporte le 24.03.1993 un capital de 437.000 (quatre centtrente-sept mille francs) à la (demanderesse), en utilisant le creditdont nous disposons aupres de la Societe Anonyme Generale de Banque'.

(Le demandeur) reste des lors en defaut d'etablir l'existence d'uneconvention de prete-nom. »

Griefs

Premiere branche

Le juge ne peut elever une contestation, etrangere à l'ordre public, dontles conclusions des parties ont exclu l'existence.

Or, pour la cour d'appel, le demandeur qui oppose à la demande de ladefenderesse le caractere fictif de la souscription de la defenderesse aucapital de la demanderesse « invoque en realite l'existence d'uneconvention de prete-nom, c'est-à-dire un contrat par lequel une personnes'engage à accomplir un acte juridique en son nom propre, mais pour lecompte d'une autre personne, dont le nom n'apparait pas à l'egard destiers ».

Or, le demandeur n'a pas soutenu, dans les conclusions qu'il a prisesdevant la cour d'appel, que les parties etaient liees par une conventionde prete-nom, de laquelle se deduirait le caractere fictif de lasouscription de la defenderesse au capital de la demanderesse.

Et la defenderesse n'a pas fait etat non plus - pour en contesterl'existence - d'une telle convention.

Il s'ensuit que l'arret, soulevant une contestation etrangere auxconclusions des parties et dont celles-ci ont exclu, à tout le moinsimplicitement, l'existence, ne justifie pas legalement sa decision(violation de l'article 1138, specialement 2DEG, du Code judiciaire et duprincipe dispositif).

A fortiori, en decidant que la preuve de la convention de prete-nom, quiest pour eux le fondement de la defense du demandeur, n'est pas apporteeconformement aux dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil,qui reglent la preuve d'une telle convention, alors que les parties,n'ayant pas debattu de l'existence ou de la non-existence d'une telleconvention liant les parties, n'ont pu, a fortiori, debattre du mode depreuve de celle-ci, les juges d'appel meconnaissent à nouveau les memesdispositions legales.

A tout le moins, à defaut d'ordonner la reouverture des debats pourpermettre aux parties de debattre de l'existence ou de la non-existenced'une convention de prete-nom et de son mode de preuve, la cour d'appelmeconnait les droits de defense des demandeurs (violation de l'article774, specialement alinea 2, du Code judiciaire et du principe general dudroit du respect des droits de la defense).

Seconde branche

D'une part, le jugement est definitif des lors qu'il epuise la juridictiondu juge sur une question litigieuse, sauf les recours prevus par la loi.

Et un tel jugement s'impose au juge qui, dans la meme cause, statue enprosecution, serait-ce en degre d'appel.

Ce juge est lie par le jugement definitif et tenu de se conformer à sadecision.

D'autre part, l'article 1341 du Code civil, qui enonce l'existence et lapreeminence de la preuve ecrite et ecarte la preuve par temoins oupresomptions « outre et contre le contenu aux actes », et les articlessuivants, cites par l'arret, ne sont pas d'application aux « engagementscommerciaux ».

Or le jugement non appele, rendu en la cause le 3 janvier 2008 par letribunal de premiere instance de Bruxelles, par lequel le tribunal sedeclare incompetent pour connaitre de la cause et la renvoie devant letribunal de commerce de Bruxelles fonde sa decision sur le motif suivant :

« Le present litige oppose des commerc,ants, relativement à des actesreputes commerciaux. »

La cour d'appel, liee par cette decision, n'a donc pu legalement soumettrela preuve du contrat de prete-nom conclu entre parties, ce contrat etant,pour l'arret attaque, le fondement de la defense du demandeur quisoutenait que la souscription de la defenderesse au capital de lademanderesse etait fictive, aux regles enoncees aux articles 1341 etsuivants du Code civil, pour constater que la preuve de ce contrat n'etaitpas apportee (violation des articles 1341, specialement alinea 2, du Codecivil, 19, specialement alinea 1er, du Code judiciaire et 25 du Code decommerce).

Developpement

Le moyen n'appelle guere de developpement.

Le demandeur se borne à faire reference à votre arret de principe du 7mai 1908 (Pas., p. 174) duquel il se deduit que l'ecrit n'est pas requis,en matiere commerciale, s'agissant non seulement de la preuve del'existence d'une convention visee à l'article 1341 du Code civil maisaussi de la preeminence de l'ecrit que consacre le meme texte, lequelecarte la preuve par temoins ou presomptions « contre et outre le contenuaux actes ».

Les demandeurs croient pouvoir soutenir que l'accueil du moyen entraineracassation complete de l'arret, y compris des decisions statuant sur lesdemandes subsidiaires des demandeurs, non attaquees comme telles par lepourvoi, mais qui sont intimement liees à la decision attaquee.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigne vous prie, Messieurs, Mesdames,casser l'arret attaque, ordonner que mention de votre decision serainscrite en marge de l'arret casse, renvoyer la cause et les partiesdevant une autre cour d'appel et statuer comme de droit quant aux depens.

Charleroi, le 10 fevrier 2016

Annexe :

1. Declaration pro fisco conforme à l'arrete royal du 12 mai 2015

Franc,ois T'Kint

Avocat à la Cour de cassation

22 JANVIER 2016 C.15.0259.F/5

Requete/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0259.F
Date de la décision : 22/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-22;c.15.0259.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award