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22/01/2016 | BELGIQUE | N°D.15.0007.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2016, D.15.0007.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG D.15.0007.F

* Ordre des medecins veterinaires, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des QuatreBras, 6, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * C. M.,

* defendeur en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

XI. Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le21

fevrier 2015 par le conseil mixte d'appel d'expressionfranc,aise de l'Ordre des medecins veterinaires.

XII. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG D.15.0007.F

* Ordre des medecins veterinaires, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des QuatreBras, 6, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * C. M.,

* defendeur en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

XI. Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le21 fevrier 2015 par le conseil mixte d'appel d'expressionfranc,aise de l'Ordre des medecins veterinaires.

XII. Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

XIII. L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

XIV. II. Le moyen de cassation

XV. Le demandeur presente un moyen libelle dans les termessuivants :

XVI. XVII. Dispositions legales violees

XVIII. XIX. - articles 5, alinea 2, 14, alinea 1er, et 23,alinea 3, dans leur version anterieure à la loi du 19mars 2014, 5, S: 2, alinea 2, 14, S: 1er, et 23, alinea 3,dans leur version actuelle, de la loi du 19 decembre 1950creant l'Ordre des medecins veterinaires ;

XX. - articles 12 et 19 de la loi du 19 mars 2014 modifiant laloi du 19 decembre 1950 creant l'Ordre des medecinsveterinaires ;

XXI. - principe general du droit imposant l'application dudroit disciplinaire le plus favorable.

* Decisions et motifs critiques

* * La decision attaquee, statuant contradictoirement, metà neant la decision du premier juge, qui avait condamne ledefendeur du chef des manquements disciplinaires mis à sacharge et, reformant, l'en acquitte, aux motifs que :

* « L'alinea 3 de l'article 23 de la loi du 19 decembre1950 creant l'Ordre des medecins veterinaires a ete modifiepar la loi du 19 mars 2014, laquelle est entree en vigueurle 26 avril 2014 ;

* Dans sa version actuelle, cette disposition ne prevoit plusque le defaut d'acquitter la cotisation à l'Ordre peut, lecas echeant, donner lieu à l'application d'une actiondisciplinaire ;

* Un principe general du droit impose, notamment en matieredisciplinaire, l'application de la loi nouvelle plus douce(Cass., 22 octobre 2004, Pas., 2004, I, 1638, solutionimplicite, arret concernant une decision du conseil dediscipline d'appel des avocats ; dans le meme sens, en cequi concerne une sanction administrative en matiered'allocations de chomage : Cass., 14 mars 2005, J.T.T.,2005, 224) ;

* (...) Au vu des considerations qui precedent, il s'imposede reformer la decision du premier juge et d'acquitter [ledefendeur] des manquements disciplinaires mis à sacharge ».

* * Griefs

* * Aux termes de l'article 5, alinea 2, de la loi du 19decembre 1950 creant l'Ordre des medecins veterinaires,d'application avant sa modification par la loi du 19 mars2014, les conseils de l'Ordre assurent le respect de ladeontologie veterinaire, l'honneur, la discretion, laprobite et la dignite des membres de l'Ordre, dansl'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la professionet meme en dehors de leur activite professionnelle dans lescas de faute grave rejaillissant sur l'honneur de laprofession.

* De meme l'article 5, S: 2, alinea 2, de la loi du 19decembre 1950 dispose, en sa version actuelle, que lesconseils regionaux de l'Ordre assurent le respect de ladeontologie veterinaire, l'honneur, la discretion, laprobite et la dignite des membres de l'Ordre, dansl'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la professionet meme en dehors de leur activite professionnelle dans lescas de faute grave rejaillissant sur l'honneur de laprofession.

* L'article 14, alinea 1er, de la loi du 19 decembre 1950,d'application avant sa modification, dispose quant àlui que les sanctions dont dispose le conseil de l'Ordresont : l'avertissement, la censure, la reprimande, lasuspension du droit d'exercer la medecine veterinairependant un terme qui ne peut exceder deux annees et laradiation de l'Ordre, entrainant l'interdiction definitivede pratiquer la medecine veterinaire en Belgique.

* L'article 14, S: 1er, de la loi du 19 decembre 1950,modifie par l'article 12 de la loi du 19 mars 2014, disposeactuellement que « les sanctions dont dispose le conseilde l'Ordre sont : l'avertissement, la reprimande, lasuspension du droit d'exercer la medecine veterinairependant un terme qui ne peut exceder deux annees et laradiation des tableaux de l'Ordre, entrainantl'interdiction definitive de pratiquer la medecineveterinaire en Belgique. Les sanctions disciplinaires sontaussi applicables aux personnes morales veterinaires ».

* Ces sanctions s'appliquent à toute contravention à uneregle deontologique, etant sous-entendu que les regles dedeontologie de toute profession liberale existentindependamment de leur enonciation dans un texte formel.

* S'il existe un principe general du droit imposantl'application du droit disciplinaire le plus favorable, ilne pourra y etre recouru, en cas de modification de la loi,pour acquitter un membre de l'Ordre, poursuivi devant lesorganes disciplinaires, que pour autant que le comportementconcerne ne soit plus considere comme une contravention àune regle deontologique ou comme un comportement contraireà l'honneur, la discretion, la probite et la dignite desmembres de l'Ordre, susceptible de sanctionsdisciplinaires.

* Or, les manquements à l'honneur, à la discretion et à ladignite ne sont pas necessairement ou exclusivementprecises dans la loi ou dans un code de deontologie.

* En l'occurrence, le defendeur fut poursuivi devant lesorganes disciplinaires pour manquement aux regles del'honneur, de la discretion, de la probite, de la digniteet de l'honnetete de la profession rappelees à l'article 5de la loi du 19 decembre 1950 et à l'article 1er du codede deontologie, plus precisement pour avoir, encontravention à l'article 3 du code de deontologie(edition 2013), omis de respecter les lois, arretes etreglements, en particulier ceux qui concernent l'exercicede la medecine veterinaire, en l'espece l'article 23 de laloi du 19 decembre 1950 creant l'Ordre des medecinsveterinaires, en negligeant d'acquitter sa cotisation àl'Ordre pour l'annee 2013.

* L'article 23, alinea 3, de la loi du 19 decembre 1950,d'application avant sa modification par la loi du 19 mars2014, dispose que « l'Ordre fixe et perc,oit lescotisations necessaires à son fonctionnement. Le defautd'acquitter la cotisation peut, le cas echeant, donner lieuà l'application de l'une des sanctions disciplinairesprevues à l'article 14 ».

* Il dispose actuellement que « le conseil superieur del'Ordre fixe le montant des cotisations des medecinsveterinaires et des personnes morales veterinairesnecessaires au fonctionnement des organes de l'Ordre ; lesconseils regionaux perc,oivent les cotisations aupres desmembres de leur tableau respectif ».

* Si le nouvel article 23, alinea 3, de la loi du 19 decembre1950, modifie par l'article 19 de la loi du 19 mars 2014,ne contient plus de reference explicite à l'article 14 dela loi du 19 decembre 1950, le paiement d'une cotisationest toujours rendu obligatoire.

* Il ne s'ensuit pas davantage qu'une infraction auditarticle 23 ne serait plus susceptible de faire l'objet desanctions disciplinaires apres l'entree en vigueur de laloi du 19 mars 2014, l'article 23 n'excluant point que cecomportement soit considere comme contraire à une regle dedeontologie, en l'espece l'article 3 du code de deontologie(edition 2013), ou qualifie de manquement à l'honneur, àla discretion et à la dignite au sens de l'article 5 de laloi du 19 decembre 1950.

* Partant, la decision attaquee, qui considere devoiracquitter le defendeur du manquement precite sans devoirexaminer si celui-ci etait ou non avere, au motif quel'actuel article 23 de la loi du 19 decembre 1950 necontient plus de reference à l'article 14 de cette loi,fait une application erronee de ce nouvel article 23 ainsique du principe general du droit imposant l'application dudroit disciplinaire le plus favorable (violation desarticles 14, S: 1er, et 23, alinea 3, dans leur versionactuelle, de la loi du 19 decembre 1950 creant l'Ordre desmedecins veterinaires, 12 et 19 de la loi du 19 mars 2014modifiant la loi du 19 decembre 1950 creant l'Ordre desmedecins veterinaires, et du principe general du droitimposant l'application du droit disciplinaire le plusfavorable) et n'a pu legalement decider que le manquementà l'alinea 3 de l'article 23 de la loi du 19 decembre1950, se rapportant à l'annee 2013, n'etait plussusceptible de sanctions disciplinaires (violation desarticles 5, alinea 2, 14, alinea 1er, et 23, alinea 3, dela loi du 19 decembre 1950 creant l'Ordre des medecinsveterinaires, d'application avant sa modification du 19mars 2014, 5, S: 2, alinea 2, 14, S: 1er, et 23, alinea 3, de la loi du 19 decembre 1950 creant l'Ordre des medecinsveterinaires, modifiee par la loi du 19 mars 2014 modifiantla loi du 19 decembre 1950 et, en tant que de besoin, 12 et19 de la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 19decembre 1950 creant l'Ordre des medecins veterinaires).

* III. La decision de la Cour

XLVI. XLVII. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard que le defendeur a ete invite àcomparaitre devant le conseil de l'Ordre pourrepondre « d'eventuels manquements aux regles del'honneur, de la discretion, de la probite, de ladignite et de l'honnetete de la professionrappelees à l'article 5 de la loi du 19 decembre1950 et à l'article 1er du code de deontologie,plus precisement pour avoir [...], en contraventionà l'article 3 du code de deontologie (edition2013), omis de respecter les lois, arretes etreglements, en particulier ceux qui concernentl'exercice de la medecine veterinaire, en l'especel'article 23 de la loi du 19 decembre 1950 creantl'Ordre des medecins veterinaires, en negligeantd'acquitter [sa] cotisation à l'Ordre pour l'annee2013 ».

L'alinea 3 de l'article 23 precite, tel qu'il a ete modifiepar la loi du 19 mars 2014, dispose que le conseilsuperieur de l'Ordre fixe le montant des cotisations desmedecins veterinaires et des personnes morales veterinairesnecessaires au fonctionnement des organes de l'Ordre et queles conseils regionaux perc,oivent les cotisations aupresdes membres de leur tableau respectif.

Le fait que cette disposition ne precise plus, depuisl'entree en vigueur de la loi du 19 mars 2014, que ledefaut d'acquitter la cotisation peut, le cas echeant,donner lieu à l'application de l'une des sanctionsdisciplinaires prevues à l'article 14 de la loi du 19decembre 1950 n'implique pas l'interdiction pour ledemandeur d'appliquer de telles sanctions au defaut depaiement de la cotisation en tant que manquement aux reglesde l'honneur, de la discretion, de la probite, de ladignite ou de l'honnetete de la profession.

Par les considerations que, « dans sa version actuelle,[l'alinea 3 de l'article 23] ne prevoit plus que le defautd'acquitter la cotisation à l'Ordre peut, le cas echeant,donner lieu à l'application d'une sanctiondisciplinaire » et « qu'un principe general du droitimpose, notamment en matiere disciplinaire, l'applicationde la loi nouvelle plus douce », la sentence attaquee nejustifie pas legalement sa decision d'acquitter ledefendeur du manquement disciplinaire mis à sa charge.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee, sauf en tant qu'elle rec,oitl'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dela decision partiellement cassee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le conseil mixted'appel d'expression franc,aise de l'Ordre des medecinsveterinaires, autrement compose, qui se conformera à ladecision de la Cour sur le point de droit juge par elle.

Les depens taxes à la somme de mille deux centsoixante-neuf euros nonante-neuf centimes envers la partiedemanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section ChristianStorck, president, le president de section Albert Fettweis,les conseillers Martine Regout, Michel Lemal et SabineGeubel, et prononce en audience publique du vingt-deuxjanvier deux mille seize par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

* 22 JANVIER 2016 D.15.0007.F/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.15.0007.F
Date de la décision : 22/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-01-22;d.15.0007.f ?
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