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03/02/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1374.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2016, P.15.1374.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1374.F .

I. II. et III. R. J.

accusee, detenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sebastien Olivier, Fabrice Giovannangeli etGeraldine Falque, avocats au barreau de Liege,

les pourvois contre

Maitre Georges RIGO, avocat, dont le cabinet est etabli à Grace-Hollogne(Bierset) rue de l'Aeroport, batiment 58, agissant en qualite de tuteur adhoc des enfants mineurs K., J., et J.Quoirin,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la courr>
Les pourvois sont diriges contre trois arrets rendus le 25 septembre 2015,sous les numeros 2679, 2680 et 2681, par...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1374.F .

I. II. et III. R. J.

accusee, detenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sebastien Olivier, Fabrice Giovannangeli etGeraldine Falque, avocats au barreau de Liege,

les pourvois contre

Maitre Georges RIGO, avocat, dont le cabinet est etabli à Grace-Hollogne(Bierset) rue de l'Aeroport, batiment 58, agissant en qualite de tuteur adhoc des enfants mineurs K., J., et J.Quoirin,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre trois arrets rendus le 25 septembre 2015,sous les numeros 2679, 2680 et 2681, par la cour d'assises de la provincede Liege.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois diriges contre les arrets de motivation et decondamnation rendus sous les numeros 2679 et 2680 :

Sur les premier et deuxieme moyens reunis :

La demanderesse invoque une violation du droit à un juge independant etimpartial, garanti par l'article 290 du Code d'instruction criminelle etpar l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales.

Le grief est pris de ce qu'un huissier de salle a cherche à influencer ladeliberation du jury et qu'un jure s'en est plaint dans une lettreadressee au president de la cour d'assises apres la cloture du proces.

Dans la mesure ou ils exigent pour leur examen une verification d'elementsde fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les moyens sontirrecevables.

L'independance et l'impartialite personnelle du juge se presument jusqu'àpreuve du contraire.

Les affirmations dont la demanderesse fait etat n'impliquent pas que lesjures aient eu egard aux propos denonces par l'un d'entre eux.

De la seule circonstance qu'un huissier de salle a tenu aux jures despropos tendancieux, il ne saurait se deduire que ceux-ci n'auraient passtatue en toute impartialite et auraient, partant, viole leur serment.

A cet egard, les moyens ne peuvent etre accueillis.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen critique la motivation de la peine.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 195 du Code d'instructioncriminelle applicable aux jugements rendus par le tribunal correctionnel,et non celle de l'article 344 du meme code, le moyen manque en droit.

L'arret enonce qu'il existe, en faveur de la demanderesse, descirconstances attenuantes resultant de l'absence d'antecedent judiciaire.

Par ailleurs, formulant les motifs ayant conduit à la determination dutaux de la peine, l'arret releve le delai ecoule depuis les faits, lescarences dont la demanderesse a souffert durant son enfance, et une legereattenuation de sa responsabilite telle que relevee à l'audience par lesexperts.

La demanderesse fait valoir que cette motivation est contradictoire parceque l'arret affirme qu'il n'existe qu'une seule circonstance attenuante,etant l'absence d'antecedent, alors que la decision lui en octroie ensuitetrois autres.

Mais l'arret ne dit pas que l'absence d'antecedent judiciaire est la seulecirconstance attenuante dont il faille tenir compte pour fixer le taux dela peine. La motivation de celle-ci n'est des lors pas entachee de lacontradiction alleguee.

Pour le surplus, l'arret donne à connaitre les raisons pour lesquelles,nonobstant l'ensemble des circonstances attenuantes qu'il retient, lapeine infligee atteint, sinon la perpetuite, du moins la reclusion detrente ans.

La cour d'assises s'est referee à cet egard au mepris de la demanderessepour la vie de son enfant qu'elle a decide de supprimer en le privantd'affection et de nourriture des sa naissance. L'arret enumere egalementles traits de personnalite de l'accusee, de nature à objectiver un risquede recidive.

Les juges d'appel ont ainsi regulierement motive leur decision.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen soutient que la cour d'assises n'a pas pu legalement deduire, deselements en sa possession, l'absence de depassement du delai raisonnablede jugement de la cause.

Le juge du fond apprecie en fait si le delai raisonnable est ou nondepasse au moment ou il statue.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine du juge dufond ou exige, pour son examen, une verification d'elements de fait, pourlaquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'arret considere qu'au vu de la chronologie de laprocedure et de la complexite du volet « intervenants sociaux » dudossier, aucun depassement du delai raisonnable ne peut etre releve.

Les juges du fond ont pu, ainsi, legalement justifier leur decision.

Le moyen, à cet egard, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

B. Sur le pourvoi dirige contre l'arret rendu sur l'action civile sous lenumero 2681 :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur leprincipe de la responsabilite :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surl'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle au defendeur et remet l'examende la cause pour le surplus.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 420, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

C. Sur la demande de production d'une lettre au dossier :

La piece figurant au dossier sous pli ferme, le demandeur invite la Courà en prendre connaissance et à en ordonner la communication aux parties.

Liee à la verification en fait postulee sous les deux premiers moyens, lademande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne la demanderesse aux frais.

* Lesdits frais taxes en totalite à la somme de neuf cent quaranteeuros sept centimes dont deux cent dix euros septante et un centimesdus et sept cent vingt-neuf euros trente-six centimes payes par cettedemanderesse.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, FredericClose, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etMichel Lemal, conseillers, et prononce en audience publique du troisfevrier deux mille seize par le chevalier Jean de Codt, premierpresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

* +---------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Lemal | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

* * * * * * 3 fevrier 2016 P.15.1374.F/6

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1374.F
Date de la décision : 03/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-03;p.15.1374.f ?
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