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04/02/2016 | BELGIQUE | N°F.13.0155.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2016, F.13.0155.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0155.N

W. H.,

Me Jo Boes, avocat au barreau d'Hasselt,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mai 2013 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 22septembre 2015.

Le president de section Eric Dirix

a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0155.N

W. H.,

Me Jo Boes, avocat au barreau d'Hasselt,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mai 2013 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 22septembre 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Les juges d'appel ont non seulement considere qu'il n'est en principepas pertinent de savoir comment l'allocation prevue par l'AlgemeneOuderdomswet (A.O.W.) est interpretee dans la legislation neerlandaisemais ont aussi examine si cette pension de base constitue une allocationde securite sociale qui differe du regime belge et si, sur la base dudroit neerlandais, elle presente un facteur de rattachement permettant dedecider qu'elle se rattache à une activite professionnelle au sens del'article 34, S: 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992.

Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 3.2 de laConvention entre le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas tendantà eviter la double imposition et à prevenir l'evasion fiscale en matiered'impots sur le revenu et sur la fortune et du reglement europeen nDEG883/2004 du 29 avril 2004, et reproche aux juges d'appel d'avoir decideque l'interpretation donnee aux Pays-Bas à l'allocation A.O.W. n'est paspertinente, il s'erige contre un motif surabondant et est irrecevable.

2. Aux termes de l'article 18.1, a), de la Convention belgo-neerlandaisede double imposition, approuvee par la loi du 11 decembre 2002, sousreserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions etautres remunerations similaires, payees à un resident d'un Etatcontractant au titre d'un emploi anterieur, ainsi que les rentes etallocations - periodiques ou non - provenant de l'epargne-pension, defonds de pension et d'assurances de groupe, qui sont payees à un residentd'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

Aux termes de l'article 18.1, b), de cette convention, les pensions etautres allocations, periodiques ou non, payees en execution de lalegislation sociale d'un Etat contractant à un resident de l'autre Etatcontractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3. Il ressort du point 22 du Protocole I et du commentaire commun pararticles annexe à la Convention que l'Etat de residence est en principecompetent pour lever l'impot sur les allocations qui ont ete attribuees àtitre d'allocation vieillesse dans la securite sociale.

4. L'allocation A.O.W. constitue, des lors, une pension qui est versee enexecution de la securite sociale d'un Etat contractant au sens del'article 18.1, b), de la Convention.

5. La circonstance qu'en vertu de l'article 18.1, b), de la Conventionbelgo-neerlandaise de double imposition, la Belgique peut, en tant qu'Etatde residence, imposer les pensions et autres allocations, periodiques ounon, payees à un resident en raison de la legislation sociale desPays-Bas n'a toutefois pas pour consequence qu'un impot est toujours dusur les allocations de securite sociale de droit neerlandais qui sontconsiderees comme une pension de base.

Tel n'est le cas que si l'allocation A.O.W. est imposable à titre depension sur la base de la loi fiscale belge.

La qualification de l'allocation A.O.W. neerlandaise comme pension de baseest pertinente à cet egard et il faut aussi examiner in concreto sil'allocation se rattache à l'activite professionnelle du beneficiaire ausens de l'article 34, S: 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992.

6. L'article 34, S: 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992,tel qu'il est applicable en l'espece, dispose que les pensions, rentes etallocations en tenant lieu comprennent, quels qu'en soient le debiteur, lebeneficiaire, la qualification et les modalites de determination etd'octroi, les pensions et les rentes viageres ou temporaires, ainsi queles allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ouindirectement à une activite professionnelle.

Il s'ensuit qu'une pension n'est imposable en vertu de l'article 34, S:1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 que s'il existe un liendirect ou indirect avec l'activite professionnelle.

Une pension de base accordee en raison d'une periode de travail oufinancee par une prime retenue sur la remuneration ou levee en fonctiond'un revenu professionnel presente un lien avec l'activiteprofessionnelle.

7. L'article 6, 1DEG, de la loi neerlandaise du 31 mai 1956 « inzake eenalgemene ouderdomsverzekering (A.O.W.) » dispose qu'est assureconformement aux dispositions de cette loi, celui qui n'a pas encoreatteint l'age de 65 ans, qu'il soit resident ou non, mais qui est soumisà l'impot sur les revenus en raison d'une activite professionnelleexercee aux Pays-Bas.

Si le beneficiaire d'une allocation A.O.W. a exerce une activiteprofessionnelle aux Pays-Bas et a contribue au financement de l'A.O.W. aumoyen d'une prime retenue sur la remuneration ou prelevee sur les revenusprofessionnels, il existe un lien avec l'activite professionnelle dubeneficiaire au sens de l'article 34, S: 1er, 1DEG, du Code des impots surles revenus 1992.

8. La circonstance que des residents neerlandais qui n'ont jamais exerceune activite professionnelle peuvent aussi pretendre à une allocationA.O.W. n'a pas pour consequence qu'il n'existe aucun lien entre l'activiteprofessionnelle et l'allocation A.O.W. pour ceux qui ont bien exerce uneactivite professionnelle aux Pays-Bas.

9. Les juges d'appel ont constate que :

- le demandeur a toujours travaille et reside aux Pays-Bas jusqu'à sondemenagement en Belgique et qu'il a beneficie d'une allocation A.O.W. aucours des annees 2008 et 2009 ;

- il n'est pas conteste que son allocation est constituee de retenues sursa remuneration au cours de ses annees d'activite aux Pays-Bas.

10. Sur la base de ces motifs, les juges d'appel ont pu considerer, sansvioler les dispositions legales invoquees au moyen, en cette branche, quel'allocation A.O.W. presente un lien avec l'activite professionnelleexercee par le demandeur aux Pays-Bas. Ils ont ainsi legalement justifieleur decision.

Le moyen, en cette banche, ne peut etre accueilli.

[...]

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque,Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique duquatre fevrier deux mille seize par le president de section EricDirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistancedu greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

4 FEVRIER 2016 F.13.0155.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0155.N
Date de la décision : 04/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-04;f.13.0155.n ?
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