La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2016 | BELGIQUE | N°F.15.0045.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2016, F.15.0045.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0045.N

1. J. D.,

2. M. P.,

3. Ph. B.,

en leur qualite de curateurs à la faillite de la s.a. Van der Eecken &CDEG,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 novembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 22septembre 20

15.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0045.N

1. J. D.,

2. M. P.,

3. Ph. B.,

en leur qualite de curateurs à la faillite de la s.a. Van der Eecken &CDEG,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 novembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 22septembre 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Les articles 7 et 8 de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 et 99 dela loi du 8 aout 1997 sur les faillites confirment le principe del'egalite entre les creanciers.

Aux termes de l'article 99 precite, le montant de l'actif du failli,deduction faite des frais et depens de l'administration de la faillite,des secours qui auraient ete accordes au failli et à sa famille et dessommes payees aux creanciers privilegies, est reparti entre tous lescreanciers, au marc le franc de leurs creances.

Les dettes de la masse doivent etre payees entierement au moyen du produitde l'actif avant de verser des sommes aux autres creanciers.

Les dettes de la masse, qui derogent au principe de l'egalite descreanciers qui constitue le fondement de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, doivent etre strictement interpretees.

2. Aux termes de l'article 15, S: 1er, du decret du 19 avril 1995 portantdes mesures visant à lutter contre et à prevenir la desaffectation etl'abandon de sites d'activite economique, applicable en l'espece, uneredevance annuelle sur les biens immeubles repris dans l'inventaire estinstauree au benefice du Fonds de renovation. La redevance est instaureeà partir de l'annee civile suivant le deuxieme enregistrement consecutifdans l'inventaire pour des sites d'activite economique abandonnes oudesaffectes en tout ou en partie. La redevance porte sur l'annee civileprecedant l'annee de notification de la redevance.

Il s'ensuit que la redevance sur la desaffectation de sites d'activiteeconomique nait en tant que dette fiscale au plus tot à partir de l'anneecivile suivant le deuxieme enregistrement du site d'activite economiquedans l'inventaire pour des sites d'activite economique abandonnes oudesaffectes.

3. Une dette est une dette de la masse lorsque le curateur a contracte desobligations en vue de l'administration de la masse, notamment enpoursuivant l'activite commerciale du failli, en executant les conventionsconclues par ce dernier ou encore en utilisant les biens meubles ouimmeubles en vue d'une administration adequate de la masse faillie.

Le curateur contracte aussi des dettes en vue de l'administration de lafaillite lorsque ces dettes naissent d'operations que le curateur doitrealiser en vue de cette administration mais qu'il ne realise pas.

4. Une redevance sur la desaffectation de sites d'activite economique quiest exigible apres la faillite et qui concerne l'annee civile suivant ladate de l'ouverture de la faillite constitue une dette de la masse lorsquela continuation de la desaffectation est imputable au curateur.

5. Le juge d'appel a constate que :

- la societe anonyme Van der Eecken & CDEG a ete declaree en faillite parle jugement rendu le 13 septembre 2000 par le tribunal de commerce deTermonde ;

- le site d'activite economique litigieux a ete enregistre dansl'inventaire des sites d'activite economique abandonnes ou desaffectes les7 mars 2000, 4 avril 2001 et 30 janvier 2002 ;

- la redevance litigieuse sur la desaffectation de sites d'activiteeconomique a ete etablie au nom de la curatelle le 24 juillet 2002 sur labase de deux enregistrements consecutifs du site dans l'inventaire ;

- la redevance litigieuse a ete etablie le 24 juillet 2002 c'est-à-direau cours de l'annee civile suivant l'enregistrement pour l'exerciced'imposition 2001.

6. Le juge d'appel a considere que :

- la redevance sur la desaffectation contestee, etablie le 24 juillet2002, c'est-à-dire apres la declaration de faillite du 13 septembre 2000,aurait pu etre evitee « si la curatelle avait procede de manierecompetente et diligente à la procedure de cession prevue aux articles 37et suivants du decret du 22 fevrier 1995 relatif à l'assainissement dusol » ;

- la curatelle a omis de le faire de sorte que le site d'activiteeconomique a encore ete enregistre dans l'inventaire des sites d'activiteeconomique abandonnes ou desaffectes le 4 avril 2001.

Le juge d'appel en a deduit que, dans les circonstances donnees, laredevance contestee constituait une dette de la masse.

7. En statuant ainsi, le juge d'appel a legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du quatre fevrier deuxmille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

* Requete

4 FEVRIER 2016 F.15.0045.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0045.N
Date de la décision : 04/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-04;f.15.0045.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award