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08/02/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0170.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2016, C.15.0170.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0170.N

* ETAT BELGE, represente par le vice-premier ministre et ministre duTravail, de l'Economie et des Consommateurs, charge du Commerceexterieur,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* BALOISE BELGIUM, s.a.,

* Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6octobre 2014 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, divisionAnvers, statuant en degre d

'appel.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0170.N

* ETAT BELGE, represente par le vice-premier ministre et ministre duTravail, de l'Economie et des Consommateurs, charge du Commerceexterieur,

Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* BALOISE BELGIUM, s.a.,

* Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6octobre 2014 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, divisionAnvers, statuant en degre d'appel.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le Conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le fondement du moyen :

3. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par safaute, cause à autrui un dommage est tenu de le reparerintegralement, ce qui implique de replacer la personne lesee dans lasituation dans laquelle elle se serait trouvee si l'acte dont elle seplaint n'avait pas ete pose.

4. L'employeur public qui, à la suite de la faute d'un tiers, esttenu, en vertu de ses obligations legales ou reglementaires, depoursuivre le paiement d'un traitement et des charges y afferentessans recevoir en contrepartie des prestations de travail, a droit àreparation dans la mesure ou il subit ainsi un dommage.

5. L'existence d'une obligation contractuelle, legale ou reglementairen'exclut pas l'existence d'un dommage au sens des articles 1382 et1383 du Code civil, à moins qu'il ne resulte de la teneur ou del'esprit du contrat, de la loi ou du reglement que les depenses ouprestations effectuees doivent rester definitivement à charge decelui qui s'y est engage ou qui y est tenu en vertu de la loi ou dureglement.

6. En vertu de l'article 14, S: 3, alinea 2, de la loi du 3 juillet1967 sur la prevention ou la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travailet des maladies professionnelles dans le secteur public, le demandeurest subroge de plein droit dans tous les droits, actions et moyensgeneralement quelconques que la victime serait en droit de fairevaloir conformement au paragraphe 1er contre la personne responsablede l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et ce,jusqu'à concurrence de la remuneration payee pendant la perioded'incapacite temporaire.

Il suit de cette disposition que la volonte du legislateur n'etait pasde laisser le cout de ces depenses definitivement à charge del'autorite. L'etendue de la subrogation prevue à l'article 14, S: 3,alinea 2, precite est sans pertinence à cet egard.

7. En vertu de l'article 1er, S: 2, du Code des impots sur les revenus1992, les impots sont perc,us par voie de precomptes dans les limiteset aux conditions prevues au titre VI, chapitre premier.

En vertu de l'article 270, 1DEG, du meme code, sont redevables duprecompte professionnel, les contribuables vises aux articles 3, 179ou 220 qui, à titre de debiteur, paient ou attribuent desremunerations visees à l'article 30, 1DEG et 2DEG.

8. La circonstance que les remunerations versees par l'Etat belgependant la periode d'incapacite temporaire de travail de son agent secomposent en partie du precompte professionnel, qui n'est qu'uneavance sur les impots à devoir par l'agent sur ses revenus n'a paspour effet que le montant dudit precompte professionnel perdrait lecaractere de dommage reparable.

9. Les juges d'appel ont considere que :

- l'Etat belge est un et indivisible et n'a, en qualite de personnemorale, qu'un seul patrimoine, alors que les departements ministerielsn'ont pas cette qualite ;

- il est incontestable que les impots ont ete payes à l'Etat belge ;

- le fait que le precompte professionnel constitue une avance sur lesimpots dus ne permet pas de faire abstraction de leur versement auTresor, l'Etat belge se faisant ainsi une retenue à lui-meme ; lecaractere d'avance sur l'impot ne trouve son sens que pour autantqu'un remboursement du precompte s'impose apres l'etablissementdefinitif de l'impot.

10. Par ces considerations, les juges d'appel n'ont pas justifielegalement leur decision que les impots retenus à la source parl'Etat belge sur les remunerations de son agent au profit du Tresor nepeuvent etre consideres comme un dommage.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il decide que le precompteprofessionnel que l'Etat belge a retenu sur les remunerations de sonmembre du personnel au profit du Tresor ne peut etre considere commeun dommage et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiereinstance du Limbourg, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president,les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque, Antoine Lievens et BartWylleman, et prononce en audience publique du huit fevrier deux milleseize par le president de section Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

8 fevrier 2016 C.15.0170.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0170.N
Date de la décision : 08/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-08;c.15.0170.n ?
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