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08/02/2016 | BELGIQUE | N°S.14.0072.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2016, S.14.0072.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0072.N

* A. D.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 novembre2013 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 12 decembre 2011.

Le president de section Beatrijs Deconin

ck a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.14.0072.N

* A. D.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* * OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 novembre2013 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 12 decembre 2011.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

* Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

(...)

* Quant à la seconde branche :

* L'obligation de motivation prevue à l'article 149 de laConstitution n'implique pas que le juge doive repondre à l'avis emispar le ministere public en application des articles 764 à 767 du Codejudiciaire.

Il ne resulte pas davantage du principe general du droit relatif àl'office du juge que le juge a l'obligation de soulever d'office lesmoyens de droit dont l'application est commandee par des constatationsfaites dans l'avis du ministere public.

Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, repose sur uneconception juridique contraire, manque en droit.

Pour le surplus, il ne ressort pas des pieces de la procedure que lesparties aient presente aux juges d'appel des faits ou des moyensfaisant obligation de constater que toutes les cotisations reclameessont mentionnees dans les courriers recommandes du 23 mai 2001.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

* La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president,les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque, Antoine Lievens et BartWylleman, et prononce en audience publique du huit fevrier deux milleseize par le president de section Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

Requete

8 FEVRIER 2016 S.14.0072.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0072.N
Date de la décision : 08/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-08;s.14.0072.n ?
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