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10/02/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1443.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2016, P.15.1443.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1443.F

R. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,dont le cabinet est etabli à Charleroi, avenue General Michel, 9, ou ilest fait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 octobre 2015 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le

conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1443.F

R. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,dont le cabinet est etabli à Charleroi, avenue General Michel, 9, ou ilest fait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 octobre 2015 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de declarer reguliere une perquisitionordonnee sur la base d'une simple information anonyme evoquant unepretendue culture de produits stupefiants, sans que cette denonciation nesoit corroboree par un quelconque element susceptible de lui donnercredit.

Le juge constate souverainement les faits dont il deduit l'existenced'indices serieux d'une infraction, la Cour se bornant à verifier si, deces constatations, il a pu legalement deduire cette decision.

Selon les juges d'appel, les enqueteurs ont recueilli une informationselon laquelle le demandeur, connu pour des antecedents en matiered'infractions de stupefiants, s'adonnait à un culture de cannabis depuisson domicile. L'arret releve egalement que les renseignements fournis auxenqueteurs faisaient etat de la nature de l'infraction et de l'identite dedeux personnes, dont le demandeur, domicilies à l'endroit ou la culturede produits stupefiants etait implantee.

A l'appui de ces considerations relatives au lieu ou les faitsinfractionnels se produisaient ainsi qu'à l'occupant et à ses activitesanterieures, les juges d'appel ont pu legalement decider que laperquisition avait ete ordonnee sur le fondement d'informationssuffisamment precises pour etre elevees au rang d'indices serieuxd'infraction.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient d'abord que l'arret attaque meconnait l'autorite de lachose jugee attachee à l'arret de la chambre des mises en accusation du19 fevrier 2015 qui, statuant en matiere de detention preventive, a decideque le mandat d'arret n'etait pas regulier. Selon le demandeur, lajuridiction d'instruction a ainsi implicitement mais certainement constateque la perquisition à l'origine dudit mandat d'arret etait elle-memeirreguliere dans la mesure ou, aux termes de cette decision, il n'existaitpas d'indices suffisants de l'existence d'une infraction au domicileperquisitionne.

Le principe de l'autorite de la chose jugee ne s'applique pas, en regle,aux decisions des juridictions d'instruction.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Le demandeur reproche ensuite à l'arret attaque de violer la foi due àl'arret du 19 fevrier 2015.

Il est fait grief aux juges d'appel, non d'avoir considere que leprecedent arret de la chambre des mises en accusation contenait uneaffirmation qui ne s'y trouvait pas ou qu'il ne mentionnait pas uneaffirmation qui y figurait, mais de deduire, des considerations qu'ilenonc,ait, une conclusion differente de celle que le demandeur en donne.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 1105bis du Code judiciaire,

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe etPierre Cornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dixfevrier deux mille seize par Frederic Close, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+-----------------------------+
| T. Fenaux || P. Cornelis |
|--------------++-------------|
| B. Dejemeppe || F. Close |
+-----------------------------+

10 fevrier 2016 P.15.1443.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1443.F
Date de la décision : 10/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-10;p.15.1443.f ?
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