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10/02/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1505.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2016, P.15.1505.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1505.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

1. A. O. N.

2. H. Th.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 octobre 2015 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat

general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Par arret du 30 septembre 2010, la chambre des mises en accusation de Monsavait dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1505.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

1. A. O. N.

2. H. Th.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 octobre 2015 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Par arret du 30 septembre 2010, la chambre des mises en accusation de Monsavait declare partiellement nulle une perquisition ainsi qu'une auditionqui en resultait. Par arret du 12 octobre 2010, elle avait ensuite ordonneque soient cancellees differentes pieces qui, selon elle, en etaient lasuite directe.

Le 16 novembre 2010, le juge d'instruction a ecarte d'initiative denouvelles pieces du dossier, les ayant considerees comme resultant ellesaussi de la perquisition declaree illegale. Il les a placees sousenveloppe fermee de son sceau et portant la mention « à n'ouvrir que surdecision de justice ». Celle-ci a alors ete deposee au greffe comme pieceà conviction.

A la demande du conseil du defendeur A. O. qui sollicitait l'acces auxpieces contenues dans l'enveloppe scellee, le procureur general pres lacour d'appel, a fait joindre celle-ci au dossier de la procedure le 1erseptembre 2015.

Ayant examine les pieces litigieuses, la cour d'appel a, tout d'abord,considere qu'elle devait s'abstenir d'en tenir compte dans l'appreciationdes faits de la prevention III, des lors qu'elles contiennent des elementsconstituant des suites directes de la perquisition declaree illegale.Reprochant au ministere public d'avoir meconnu le droit à un procesequitable des defendeurs en ayant soumis lesdites pieces à l'appreciationdes juges d'appel plutot que de se limiter à permettre aux prevenus d'enprendre connaissance pour assurer leur defense, l'arret conclut ensuite àl'irrecevabilite de l'action publique exercee du chef de la preventionIII.

III. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarantirrecevable l'action publique exercee à charge des defendeurs du chefde la prevention III :

Pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, le moyen reproche àl'arret de revenir à considerer que le droit à un proces equitableinterdit au juge de statuer sur l'action publique lorsque, ayant decided'ecarter des debats un element de preuve irregulierement obtenu, il anecessairement du en prendre prealablement connaissance.

Les regles relatives à l'administration de la preuve requierent que lespreuves entachees d'illegalite ou d'irregularite soient ecartees desdebats mais admettent que le juge se prononce sur la base d'autreselements de preuve qui, sans etre affectes d'un vice, ont ete soumis à lalibre contradiction des parties. Elles ne sont susceptibles de conduire àl'irrecevabilite de l'action publique qu'au cas ou les poursuites ont eteengagees sur la base d'elements illegalement recueillis.

La loyaute du juge se presume jusqu'à preuve contraire. Le juge quiecarte une piece des debats est ainsi presume refuser de la prendre enconsideration, pour former sa conviction, que ce soit directement ouindirectement.

Il s'ensuit que ni l'article 6.1 de la Convention ni aucune autredisposition n'interdit au juge qui a decide d'ecarter des pieces desdebats de poursuivre l'examen de la cause.

Supposant le contraire, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge de N. A. O. du chef de laprevention II :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 1105bis du Code judiciaire,

Statuant à l'unanimite,

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare irrecevable l'action publiqueexercee à charge des defendeurs du chef de la prevention III ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge derenvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe etPierre Cornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dixfevrier deux mille seize par Frederic Close, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

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| T. Fenaux || P. Cornelis |
|--------------++-------------|
| B. Dejemeppe || F. Close |
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10 fevrier 2016 P.15.1505.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1505.F
Date de la décision : 10/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-10;p.15.1505.f ?
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