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10/02/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1536.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2016, P.15.1536.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1536.F

B. A.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Daisy Chichoyan et Juan Castiaux, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

1. M. de R. J. ne à Longchamps-lez-Bastogne le 18 juin 1943, domicilie àRochefort, rue de Rametenne, 140,

2. C. R.ne à Liege le 11 octobre 1962, domicilie à Sambreville(Auvelais), rue des Auges, 40,

3. P. P.

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation,

represent

es par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1536.F

B. A.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Daisy Chichoyan et Juan Castiaux, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

1. M. de R. J. ne à Longchamps-lez-Bastogne le 18 juin 1943, domicilie àRochefort, rue de Rametenne, 140,

2. C. R.ne à Liege le 11 octobre 1962, domicilie à Sambreville(Auvelais), rue des Auges, 40,

3. P. P.

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 octobre 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Statuant sur l'appel que le ministere public avait limite à la decisionde la chambre du conseil de surseoir à statuer sur le reglement de laprocedure instruite à charge notamment des defendeurs du chef des faitsde harcelement qualifies sous H.713, l'arret ordonne le non-lieu en ce quiles concerne.

Sur le premier moyen :

Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 127 du Coded'instruction criminelle qui regit le reglement de la procedure devant lachambre du conseil, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

Le moyen reproche à l'arret de reformer la decision de surseance au motifque, tout en ayant constate l'existence d'une autre plainte avecconstitution de partie civile du demandeur dont elle n'etait pas saisie,la chambre du conseil n'avait pas precise en quoi l'instruction dont elleetait saisie aurait ete incomplete.

L'arret attaque constate que l'instruction examinee a ete aussi completeque rigoureuse et qu'elle a permis de reunir tous les elements devantpermettre à la chambre des mises en accusation de statuer en connaissancede cause sur l'existence ou non de charges suffisantes.

Revenant à critiquer l'appreciation en fait des juges d'appel, le moyenest egalement irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen critique l'arret en ce qu'il reforme la decision de surseanceordonnee en raison de l'existence d'une autre instruction au motif qu'àsupposer meme que les faits dont la chambre des mises en accusation etaitsaisie puissent etre imputes à la chambre des notaires et à la compagniedes notaires, le procureur du Roi n'est nullement oblige de mettre enprevention une personne morale.

L'arret decide que les faits ne constituent ni crime, ni delit, nicontravention dans le chef de chacun des defendeurs.

Il en resulte qu'ils ne pourraient justifier davantage le renvoi devant letribunal correctionnel desdites personnes morales, de sorte que, à lesupposer fonde, le moyen ne pourrait entrainer la cassation et est, deslors, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen revient à reprocher à l'arret de reformer la decision desurseance alors que l'infraction de harcelement requiert des comportementsrepetes et incessants et que, selon le demandeur, l'existence de chargessuffisantes ne pouvait s'apprecier qu'au vu egalement des elementsrecueillis dans le cadre de l'instruction distincte.

La chambre des mises en accusation a considere que l'instruction soumiseà son examen avait reuni tous les elements lui permettant de statuer enconnaissance de cause sur l'existence ou l'inexistence de chargessuffisantes.

Critiquant cette appreciation qui git en fait, le moyen est irrecevable.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Critiquant l'appreciation en fait de la chambre des mises en accusationselon laquelle le desarroi du demandeur, « veritable cause de l'atteintegrave à sa tranquillite », a ete provoque par « la decouverte du nombreimportant d'actes irreguliers au sein de l'etude notariale qu'il venait dereprendre et aux consequences quant aux modalites financieres de lacession » de celle-ci, le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

L'article 442bis, alinea 1er, du Code penal punit celui qui, par desagissements incessants ou repetitifs, porte gravement atteinte à la vieprivee d'une personne en l'importunant de maniere irritante, alors qu'ilconnaissait ou devait connaitre cette consequence de son comportement.

Pour cela, il faut, ainsi que l'arret l'enonce, que le derangementoccasionne à celui qui s'en plaint puisse passer objectivement pourprofondement perturbateur, parce que denue de toute justificationraisonnable. Le juge ne peut donc se limiter à fonder son appreciationsur les seuls effets du comportement de l'agent, tels qu'ils sontsubjectivement ressentis par la victime, mais il lui incombe de mesurer lagravite de l'atteinte à la tranquillite en fonction des effets que, d'unavis general, le comportement injustifie, irritant et repete pourraitavoir sur la population ou le milieu social concerne.

Dans la mesure ou le moyen considere que la cour d'appel devait prendre enconsideration ce que le demandeur qualifie de « ressenti subjectif » dela victime, autrement dit qu'elle devait apprecier la gravite del'atteinte à son environnement personnel en fonction de son etat d'espritet de sa situation concrete, le moyen manque donc en droit.

Il appartient au juge qui statue sur des poursuites du chef de harcelementd'apprecier en fait la realite de l'atteinte à la tranquillite de lavictime, la gravite de cette atteinte, le lien de causalite entre lecomportement de l'agent et ladite atteinte ainsi que la connaissance qu'ildevait avoir des consequences de son comportement.

L'arret considere que l'atteinte grave à la tranquillite du demandeurresulte de l'existence de nombreux actes notaries irreguliers dans l'etudequ'il a reprise et des consequences financieres de la cession de celle-ci.Ainsi, les juges d'appel ont pu legalement decider que la repetition ducomportement impute aux defendeurs n'etait pas la cause de l'atteinte àla tranquillite dont se plaint le demandeur.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Le moyen reproche à l'arret de considerer que les defendeurs n'avaientd'autre intention que de trouver une solution à la situationcatastrophique resultant de la reprise de l'etude notariale.

Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne resulte de cetteconsideration de la chambre des mises en accusation ni que le delit deharcelement requiert l'intention de nuire ni que l'atteinte à latranquillite de la personne harcelee n'est pas punissable lorsqu'elleapparait louable.

Procedant d'une interpretation inexacte de la decision attaquee, le moyenmanque en fait.

Sur le sixieme moyen :

Le moyen soutient que, sur le seul appel du procureur du Roi dirige contreune ordonnance de surseance, la chambre des mises en accusation ne peutordonner le non-lieu, des lors que, portant prejudice à l'exercice del'action publique, une telle decision aggrave la situation de l'appelant.

L'appel du ministere public defere au juge d'appel la connaissance del'action publique dans toute son etendue. Il s'ensuit que, saisie de ceseul appel, la juridiction du degre superieur peut statuer en faveur del'intime.

Revenant à reconnaitre au recours de la partie poursuivante un effetrelatif, le moyen manque en droit.

Sur le septieme moyen :

Le moyen soutient que l'arret condamne illegalement le demandeur à payerune indemnite de procedure d'appel aux defendeurs, des lors que la chambredes mises en accusation etait saisie du seul appel du ministere public.

Les juridictions repressives ne peuvent infliger l'indemnite de procedureprevues à l'article 1022 du Code judiciaire que dans les cas enonces auxarticles 128, alinea 2, 162bis, 194, 211 et 351 du Code d'instructioncriminelle.

En vertu de l'article 128, alinea 2, lorsque la juridiction d'instructiondeclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre parce que le fait ne presenteni crime, ni delit, ni contravention, et que l'instruction a ete ouvertepar constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction,la partie civile est condamnee à ladite indemnite envers l'inculpe ou lapartie à l'egard de laquelle l'action publique est engagee.

Lorsque cette condamnation est prononcee par la juridiction d'appel, nicette disposition ni l'article 211 ne la soumettent à la condition que lapartie civile ait forme un appel principal ou incident.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 1105bis du Code judiciaire,

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de six cent cinquante et uneuros soixante-six centimes dont nonante et un euros nonante et uncentimes dus et cinq cent cinquante-neuf euros septante-cinq centimespayes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe etPierre Cornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dixfevrier deux mille seize par Frederic Close, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+-----------------------------+
| T. Fenaux || P. Cornelis |
|--------------++-------------|
| B. Dejemeppe || F. Close |
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10 fevrier 2016 P.15.1536.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1536.F
Date de la décision : 10/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-10;p.15.1536.f ?
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