La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0301.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2016, C.15.0301.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0301.F

P. V.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras,6, ou il est fait election de domicile,

contre

M. P.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2015par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 22 janvier 2016, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions

au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et le premieravocat general Andre Henkes a ete ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0301.F

P. V.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras,6, ou il est fait election de domicile,

contre

M. P.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2015par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 22 janvier 2016, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et le premieravocat general Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le memoire en reponse :

En vertu de l'article 1092 du Code judiciaire, le memoire du defendeur enreponse au pourvoi doit etre signe par un avocat à la Cour de cassation.

La Cour ne peut avoir egard à la lettre de la defenderesse en reponse aupourvoi, remise au greffe de la Cour le 13 octobre 2015.

Sur le moyen :

Suivant l'article 747, S: 2, alinea 6, du Code judiciaire, sans prejudicede l'application des exceptions prevues à l'article 748, S:S: 1er et 2,les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyees à la partieadverse apres l'expiration des delais fixes pour conclure sont d'officeecartees des debats.

D'une part, les conclusions peuvent etre remises au greffe par telecopiedans le delai fixe pour conclure.

D'autre part, elles doivent etre envoyees, et non communiquees, à lapartie adverse dans ce delai.

Le moyen, qui revient à soutenir que le juge est tenu, en vertu del'article 747, S: 2, alinea 6, du Code judiciaire, d'ecarter des debatsdes conclusions qui n'ont pas ete remises au greffe en original dans ledelai fixe pour conclure ou qui n'ont pas ete communiquees à la partieadverse dans ce delai, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent nonante-quatre eurossoixante-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du douze fevrier deux mille seize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-----------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

POURVOI EN CASSATION

POUR: P. V.,

Demandeur en cassation, assiste et represente par Me PatriciaVanlersberghe, avocat à la Cour de Cassation soussigne, ayant son cabinetà 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, chez qui il est fait electionde domicile,

CONTRE : M. P.,

Defenderesse en cassation,

*

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Mes-sieurs lesConseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de deferer au controle de Votre Cour l'ar-ret,rendu le 13 mars 2015 par la deuxieme chambre de la Cour d'appel deBruxelles (2012/KR/67).

FAITS ET RETROACTES

Les parties ont ete mariees et sont divorcees par jugement rendu le 22juin 2010 par le Tribunal de premiere instance de Bruxelles.

Elles etaient à une epoque coproprietaires avec la sprl La Cayenne d'unimmeuble, situe à ..., ...

Ledit immeuble est divise en 4 lots, dont un lot appartient au deman-deur.

La defenderesse y exerce sa profession de reviseur d'entreprise sous lecouvert de la sprl M. P.

Le 31 janvier 2012 la defenderesse a fait signifier au demandeur unecitation en refere, poursuivant subsidiairement la condamnation decelui-ci à per-mettre l'acces à la cave privative, ou se trouvait laboite d'introduction de Belga-com, pour la deplacer dans les communs, souspeine d'une astreinte de 25.000 eu-ros par constat d'absence ou de refusd'ouverture à la date du rendez-vous fixe pour le deplacement, ainsiqu'aux depens.

Le demandeur postula reconventionnellement la condamnation de ladefenderesse au paiement d'une indemnite de 2.100 euros à titre dedommage ma-teriel et moral.

Par ordonnance du 10 fevrier 2012 le juge des referes du Tribunal depremiere instance de Bruxelles a rec,u les demandes de la defenderesse,les a de-clarees partiellement fondees, a declare la demande du demandeurnon fondee, a condamne celui-ci à donner acces à la cave privative ou sesitue la boite d'intro-duction de Belgacom de maniere à permettre à toutprepose de Belgacom de venir effectuer les reparations necessaires pourrendre à nouveau operationnelle la lig-ne telephonique desservant le 1eretage de l'immeuble, etant entendu que la defen-deresse etait tenue del'avertir de la date et de la tranche horaire de la venue du prepose deBelgacom par voie de courrier recommande poste 3 jours avant le jour de lavisite du prepose de Belgacom (le jour ou le courrier recommande est posteetant inclus dans le delai de trois jours), sous peine d'une astreinteunique de 5.000 euros, et l'a condamne aux depens.

Le demandeur a interjete appel de cette decision.

Par arret du 13 mars 2015 la Cour d'appel de Bruxelles a declare l'appelrecevable mais non fonde, a confirme l'ordonnance entreprise en toutes sesdispositions, a constate qu'au moment ou elle statuait la condition del'urgence n'existait plus et a condamne le demandeur aux depens d'appel.

Le demandeur estime pouvoir invoquer le moyen developpe ci-apres àl'encontre de cette decision.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

-articles 53, 741, 742, tel que d'application avant l'entree en vigueur dela loi du 10 juillet 2006, 743, 745, 746, 747, S: 1, S: 2 et S: 3, tel qued'application avant sa modification par la loi du 30 juillet 2013, et 748,S: 1er, du Code judiciaire.

Decision attaquee

Par l'arret entrepris du 13 mars 2015 la Cour d'appel de Bruxelles adeclare l'appel du demandeur non fonde, a confirme l'ordonnance entreprisequi l'avait condamne à donner acces à la cave privative de l'immeuble,ou se situe la boite d'introduction de Belgacom, de maniere à permettreà tout prepose de Belga-com de venir effectuer les reparationsnecessaires pour rendre à nouveau opera-tionnelle la ligne telephoniquedesservant le 1er etage de l'immeuble, sous peine d'une astreinte uniquede 5.000 euros, avait rejete sa demande reconventionnelle, tendant àobtenir une indemnite de 2.100 euros « pour les troubles, dommagesmateriels et temps improductifs », portee en degre d'appel à 2.500euros, et l'avait condamne aux depens, en toutes ses dispositions, aconstate qu'au moment ou la cour statue la condition de l'urgence n'existeplus et a condamne le demandeur aux depens d'appel, ce apres avoir declareavoir eu egard notamment aux conclu-sions de synthese deposees le 1eroctobre 2012 au greffe par le demandeur, et aux conclusions additionnelleset de synthese deposees le 31 aout 2012 au greffe par la defenderesse etapres avoir ecarte la note d'audience redigee par le demandeur des debats,celle ayant ete deposee hors des delais contraignants fixes auproces-verbal d'audience du 2 mai 2012 actant l'accord des parties sur uncalendrier de mise en etat de la cause conformement à l'article 747 S: 1du Code judiciaire.

Grief

1. Aux termes de l'article 741 du Code judiciaire, dans les causes qui nesont pas retenues à l'audience d'introduction, les parties concluentselon les regles enoncees à la presente section, soit les articles 742 à748bis du Code judiciaire.

L'article 742 du Code judiciaire, tel que d'application avant l'entree envigueur de la loi du 10 juillet 2006, disposait que les parties adressentou depo-sent au greffe l'original de leurs conclusions. Elles rec,oiventun accuse de recep-tion de ce depot.

L'original des conclusions est par definition un document portant lasignature des parties ou celle de leur conseil.

L'article 743 du Code judiciaire dispose en sa version actuelled'ail-leurs explicitement que les conclusions sont signees par les partiesou leur conseil.

2. Aux termes de l'article 745 du Code judiciaire toutes conclusions sontadressees à la partie adverse ou à son avocat, en meme temps qu'ellessont re-mises au greffe.

L'article 746 du Code judiciaire dispose que la remise au greffe vautsignification.

3. Aux termes de l'article 747, S: 1er, du Code judiciaire les partiespeu-vent convenir entre elles de delais pour conclure à l'audienceintroductive et à chaque audience ulterieure. Le juge prend acte desdelais pour conclure, les con-firme et fixe la date de l'audienceconformement au S: 2, alinea 3. L'ordonnance est mentionnee dans leproces-verbal de l'audience. Le greffier porte cette ordon-nance à laconnaissance des parties et de leurs avocats conformement au S: 2, ali-nea4.

L'article 747, S: 2, alinea 6, du Code judiciaire dispose que sanspreju-dice de l'application des exceptions prevues à l'article 748, S:S:1er et 2, les conclu-sions qui sont remises au greffe ou envoyees à lapartie adverse apres l'expiration des delais sont d'office ecartees desdebats.

L'article 747, S: 3, du Code judiciaire, tel que d'application avant samodification par la loi du 30 juillet 2013, se rapportant à la proceduredevant le juge des referes, n'y deroge pas.

L'article 748, S: 1er, du Code judiciaire, auquel renvoie l'article 747,S: 2, du Code judiciaire, dispose quant à lui que, sauf s'il s'agit deconclusions ayant pour objet une demande prevue à l'article 808 ou deconclusions prises avec l'ac-cord expres des autres parties, dans lescauses auxquelles l'article 735 est inappli-cable, les conclusionsdeposees au greffe ou envoyees à la partie adverse apres la demande defixation conjointe visee à l'article 750 sont ecartees d'office desdebats.

Partant, sauf accord expres des autres parties, les conclusions depo-seesen dehors des delais qui ont ete convenus entre les parties et qui ont eteactes par le juge en application de l'article 747, S: 1er, du Codejudiciaire, doivent etre ecartees d'office par le juge. Celui-ci ne pourraavoir egard qu'aux conclusions qui ont ete deposees endeans les delaisconvenus et actes.

4. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les conclusionsdoi-vent avoir ete remises en original au greffe dans les delais impartisaux parties pour conclure, sous peine d'etre ecartees d'office des debatspar le juge.

Les conclusions doivent, en outre, avoir ete adressees en meme temps à lapartie adverse ou à son avocat.

Le jour de l'echeance est par ailleurs compris dans le delai, ainsi qu'ilressort de l'article 53, alinea 1er, du Code judiciaire. Le jour del'echeance n'est re-porte au plus prochain jour ouvrable, en applicationde l'article 53, alinea 2, du Code judiciaire, que lorsque ce jour est unsamedi, un dimanche ou un jour ferie legal.

5. En l'occurrence, il ressort du « proces-verbal de l'audience publiqueavec ordonnance en application de l'article 747 du C.J. » qu'il futconvenu que le demandeur deposerait au plus tard ses conclusions le30/07/2012 et le 01/10/2012, alors que la defenderesse les deposerait auplus tard le 15/06/2012, le 30/08/2012 et le 05/11/2012.

Il ressort des mentions de l'arret entrepris tout comme de cellesre-prises dans le proces-verbal d'audience du 16 janvier 2015, que desconclusions ad-ditionnelles et de synthese, repondant au prescrit del'article 743 du Code judiciai-re, ont ete deposees par la defenderesse augreffe de la cour d'appel le 31 aout 2012, soit posterieurement à la dated'echeance du deuxieme delai, dont disposait la defenderesse pourconclure.

Le 30 aout 2012 etant un jeudi, soit un jour ouvrable, il s'ensuit qu'iln'y avait pas lieu de reporter, en application de l'article 53, alinea 2,du Code judi-ciaire, le jour de l'echeance au vendredi 31 aout 2012.

Le demandeur observa par ailleurs à la page 1 de ses conclusions desynthese que les conclusions additionnelles et de synthese lui avaient etecommu-niquees tardivement le 31 aout 2012.

Il ne ressort ni de l'arret entrepris, ni du proces-verbal d'audience du16 janvier 2015, ni d'aucune autre piece de la procedure, à laquelleVotre Cour peut avoir egard, que le demandeur aurait marque son accordavec le depot tardif et la communication tardive des conclusionsadditionnelles et de synthese de la defenderesse.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'accord expres du demandeur avec le de-pottardif et la communication tardive desdites conclusions par ladefenderesse, celles-ci devaient etre ecartees d'office des debats par lejuge d'appel.

La defenderesse elle-meme invoquait d'ailleurs les memes delaiscon-traignants fixes au proces-verbal d'audience du 2 mai 2012 actantl'accord des par-ties sur un calendrier de mise en etat de la causeconformement à l'article 747, S: 1, du Code judiciaire pour demander etobtenir l'ecartement de la note d'audience du demandeur.

6. Partant, la cour d'appel qui, nonobstant la constatation faite dansl'arret entrepris que les conclusions additionnelles et de synthese furentdeposees par la defenderesse le 31 aout 2012 au greffe de la cour d'appel,alors qu'il ressort du « proces-verbal de l'audience publique avecordonnance en application de l'arti-cle 747 du C.J. » que la defenderessedevait deposer lesdites conclusions au plus tard le 30 aout 2012, et quinonobstant l'observation faite par le demandeur en ses conclusions desynthese que les conclusions de synthese de la defenderesse lui avaientete communiquees tardivement le 31 aout 2012, soit en dehors des delaisconvenus, ne les a pas ecartees d'office des debats, n'a pas legalementmotive sa decision (violation des articles 53, 741, 742, tel qued'application avant l'entree en vigueur de la loi du 10 juillet 2006, 743,dernier alinea, 745, 746, 747, S: 1, S: 2 et S: 3, tel que d'applicationavant sa modification par la loi du 30 juillet 2013, et 748, S: 1er, duCode judiciaire).

DEVELOPPEMENTS

Il ressort des pieces de la procedure que les parties avaient convenu àl'audience introductive du 2 mai 2012 un calendrier pour echanger leursconclu-sions, ce sur base de l'article 747, S: 1er, du Code judiciaire.

Cet article dispose notamment que les parties peuvent convenir entre ellesde delais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audienceulte-rieure. Le juge prend acte des delais pour conclure, les confirme etfixe la date de l'audience conformement au S: 2, alinea 3. L'ordonnanceest mentionnee dans le proces-verbal de l'audience. Le greffier portecette ordonnance à la connaissance des parties et de leurs avocatsconformement au S: 2, alinea 4.

L'article 747, S: 2, alinea 6, du Code judiciaire dispose que « Sanspre-judice de l'application des exceptions prevues à l'article 748, S:S:1er et 2, les conclu-sions qui sont remises au greffe ou envoyees à lapartie adverse apres l'expiration des delais sont d'office ecartees desdebats. Au jour fixe, la partie la plus diligente peut requerir unjugement, lequel est, en tout etat de cause, contradictoire. »

Il est admis que cette sanction s'applique egalement au calendrier, fixeen application de l'article 747, S: 1er, du Code judiciaire (F. Balot,« La loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de luttercontre l'arriere judiciaire. Commentaires generaux et retombees en droitjudiciaire notariale », Rev.not.b. 2008, 36, nDEG 35, note 121 ; F.Balot, « Le nouvel article 747, S: 1er, du Code judi-ciaire: une mise enetat tres peu contraignante? », JT 2009, 377-378 ; B. Biemar, H.Boularbah, F. Lejeune et Ch. Marquet, « L'instruction de la cause et lesincidents », in Actualites en droit judiciaire, CUP, Bruxelles, Larcier,2013, 216, nDEG 25 ; B. Allemeersch, E. Vandensande et P. Van Orshoven,« Commentaar bij art. 747 Ger.W. », in Gerechtelijk recht.Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,Malines, Kluwer, 2014, art. 747-18, nDEG 23; B. Allemeersch et P. VanOrshoven, « Ingereedheidbrenging van de zaak », in P. Taelman et P. VanOrshoven, De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het GerechtelijkWetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstanddoorge-licht, Bruges, die Keure, 2007, 42, nDEG 18; P. Dauw et S. Voet,« Gewijzigd gerechte-lijk recht. Wet van 26 april 2007 tot wijziging vanhet Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van degerechtelijke achterstand », NjW 2007, 584, nDEG 36; K. Piteus et J. VanDoninck, Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd. Een praktische commentaar bijde wet van 26 april 2007, Malines, Kluwer, 2008, 34).

En enterinant le calendrier d'echange des conclusions le juge lui con-fereun caractere contraignant (H. Boularbah, P. Moreau et L. Frankignoul,« La procedure de droit commun - L'instance », in G. de Leval (dir.),Droit judiciaire, tome 2, Manuel de procedure civil, Bruxelles, Larcier,2015, 391, nDEG 3169 ; G. de Leval, F. Georges et P. Moreau, « La loiOnkelinx du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de luttercontre l'arriere judiciaire », in G. de Leval et F. Georges (dir.), Ledroit judiciaire en mutation. En hommage à Alphonse Kohl, CUP, vol. 95,Liege, Anthemis, 2007, 176, nDEG 82).

Le non-respect de ce calendrier est donc sanctionne par l'ecartement desconclusions d'office (H. Boularbah, P. Moreau et L. Frankignoul, l.c.,391, nDEG 3169).

Il s'ensuit que des conclusions ne peuvent etre deposees en dehors dudelai convenu que moyennant l'accord expres des parties.

Il s'agit par ailleurs du depot de l'original des conclusions, à savoirdes conclusions portant la signature en original de la partie ou de sonconseil.

La signature etant un element essentiel de tout acte, il s'ensuit que lejuge ne peut pas avoir egard à une telecopie (cf. Cass. 16 janvier 1990,Pas. 1990, I, nDEG 305; Cass. 12 juni 1991, Pas. 1991, nDEG 524; Cass. 19fevrier 1992, Pas. 1992, 546; Cass. 25 mars 1992, Pas. 1992, I, nDEG 396;Cass. 6 octobre 2000, Pas. 2000, I, nDEG 526 ; Cass. 23 septembre 2004,Pas. 2004, nDEG 432 ; Cass. 25 janvier 2008, Pas. 2008, nDEG 66).

La signature permet en effet l'identification de son auteur et confere àl'acte son authenticite. Elle en garantit l'origine. Elle manifesteensuite l'adhe-sion du signataire au contenu de l'acte (D. Mougenot, Lapreuve, Bruxelles, Lar-cier, 2002, 161, nDEG 109).

Finalement, ces conclusions doivent etre envoyees à la partie adversedans les memes delais.

Il s'ensuit que tant les conclusions deposees tardivement que cellesenvoyees tardivement à la partie adverse, sont ecartees d'office desdebats, sauf accord des parties (cf. Cass. 26 septembre 2008, Pas. 2008,nDEG 507 ; Cass. 9 decembre 2005, Pas. 2005, nDEG 654, et JT 2006, 4, noteJ. Englebert).

En l'occurrence, il ressort du proces-verbal de l'audience publique avecordonnance en application de l'article 747 du Code judiciaire qu'il futconvenu que le demandeur deposerait au plus tard ses conclusions le30/07/2012 et le 01/10/2012, alors que la defenderesse deposerait sesconclusions au plus tard le 15/06/2012, le 30/08/2012 et le 05/11/2012.

Il ressort des mentions de l'arret entrepris ainsi que du proces-verbald'audience du 16 janvier 2015, que des conclusions additionnelles et desynthese, repondant au prescrit de l'article 743 du Code judiciaire, ontete deposees par la defenderesse au greffe de la cour d'appel le 31 aout2012, soit posterieurement à la date d'echeance du deuxieme delai, dontdisposait la defenderesse pour conclure.

Or, des lors que le 30 aout 2012 etait un jeudi, il n'y avait pas lieu dereporter le jour d'echeance au 31 aout 2012 en application de l'article53, alinea 2, du Code judiciaire.

Il s'ensuit que l'original des conclusions additionnelles et de synthese aete depose tardivement par la defenderesse.

Par ailleurs, le demandeur a souleve en ses conclusions de synthese à lapage 1 que lesdites conclusions lui avaient ete communiquees tardivementle 31/08/2012.

Il ne ressort pas des pieces de la procedure, auxquelles Votre Cour peutavoir egard, que le demandeur aurait marque son accord avec le depottardif desdites conclusions. Il n'en ressort pas davantage que ladefenderesse aurait prises d'autres conclusions apres le depot par ledemandeur de ses conclusions de synthese.

Il s'ensuit qu'il appartenait à la cour d'appel d'ecarter d'officelesdites conclusions additionnelles et de synthese.

PAR CES CONSIDERATIONS

Conclut pour le demandeur, l'avocat à la Cour de Cassation sous-signe,qu'il Vous Plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arret entrepris, renvoyerla cause et les parties à une autre cour d'appel ; depens comme de droit.

Bruxelles, le 8 juillet 2015.

Patricia Vanlersberghe

PIECE JOINTE AU POURVOI EN CASSATION :

* la declaration pro fisco

12 FEVRIER 2016 C.15.0301.F/1

Requete/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0301.F
Date de la décision : 12/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-12;c.15.0301.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award