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12/02/2016 | BELGIQUE | N°F.15.0087.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2016, F.15.0087.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0087.F

SANTE DIGESTION, societe civile sous la forme de la societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege social est etabli à Genappe (Ways),Grand route, 50,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Roland Forestini, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, avenue Adolphe Buyl,173, ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defende

ur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0087.F

SANTE DIGESTION, societe civile sous la forme de la societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege social est etabli à Genappe (Ways),Grand route, 50,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Roland Forestini, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, avenue Adolphe Buyl,173, ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 octobre 2014par la cour d'appel de Liege.

Le 22 janvier 2016, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux cinq branches reunies :

L'arret considere que, « à supposer meme qu'une telle provision [pourpension] puisse etre admise, [...] son montant devait etre echelonne surl'exercice d'imposition 2001 et l'ensemble des exercices suivants jusqu'àla date prevue du depart à la pension du beneficiaire et constituaitdonc, à l'exception du montant à imputer sur l'exercice 2001, une chargeà reporter au sens du chapitre 3, article X de l'annexe à l'arrete royaldu 8 octobre 1976 lequel dispose notamment : `X. Comptes deregularisation, ... ce poste comporte : a) les charges à reporter,c'est-à-dire les prorata de charges exposees au cours de l'exercice ...,mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ulterieurs' » et« qu'enfin, dans cette meme hypothese, la cour [d'appel] constate que lereleve justificatif 204.3 prevu par l'article 22, S: 1er, 4DEG, [de l']A.R. CIR 92 precite n'a pas ete joint à la declaration de l'exercice2001 ».

Ces considerations, qui ne sont pas critiquees, suffisent à fonder ladecision de l'arret « qu'il n'y a donc pas lieu d'exonerer la provisionpour pension litigieuse ».

Le moyen, qui ne saurait entrainer la cassation, est denue d'interet,partant, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

L'article 149 de la Constitution est etranger à la circonstance que lamotivation des jugements ou arrets ne serait pas adequate.

Le moyen, qui revient à critiquer la legalite ou le caractere adequat dela motivation de l'arret mais n'indique comme violee que cette dispositionconstitutionnelle, est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

L'article 219 du Code des impots sur les revenus 1992, dans sa versionapplicable au litige, dispose, en son alinea 1er, qu'une cotisationdistincte est etablie à raison des depenses visees à l'article 57 qui nesont pas justifiees par la production de fiches individuelles et d'unreleve recapitulatif ainsi qu'à raison des benefices dissimules qui ne seretrouvent pas parmi les elements du patrimoine de la societe et, en sonalinea 2, que cette cotisation est egale à 300 p.c. de ces depenses.

Ni cette disposition ni aucune autre ne confere à l'administration ou aujuge le pouvoir de remettre la cotisation distincte ou d'en reduire letaux.

Le droit d'acces à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales n'a paspour effet de conferer ce pouvoir au juge.

La decision de l'arret « qu'il n'y a pas lieu [...] de faire applicationdu principe de proportionnalite et de degrever la cotisation litigieuse» se trouve ainsi legalement justifiee.

Le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent trente-sept euros huit centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du douze fevrier deux mille seize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-----------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible.

12 FEVRIER 2016 F.15.0087.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0087.F
Date de la décision : 12/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-12;f.15.0087.f ?
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