Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.15.0168.N
A. V.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
Etat belge, represente par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
en presence de
GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU LIMBOURG, SECTIONHASSELT.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 octobre 2014par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 17decembre 2015.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 109bis, S: 2, alinea 2, du Code judiciaire,applicable en l'espece, l'appel dont il est question à l'alinea 1er, àsavoir notamment l'appel des decisions rendues en matiere civile par unechambre du tribunal de premiere instance qui ne comprend qu'un juge, est,dans tous les cas, attribue aux chambres composees de trois conseillers àla cour d'appel lorsque la demande en est faite par l'appelant dans sonacte d'appel principal.
Dans la mesure ou cette disposition permet à l'appelant, dans le cadred'une procedure sur requete unilaterale, de choisir si une cause seraexaminee par un ou trois conseillers et qu'elle subordonne, des lors, lacomposition du siege à une declaration de volonte de cette partie, ellene constitue pas une regle d'organisation judiciaire touchant l'ordrepublic. Il s'ensuit que, lorsqu'une cause est instruite par un conseiller,alors que l'appelant avait demande qu'elle soit attribuee à troisconseillers, seul l'appelant peut demander l'annulation de l'arret ainsirendu.
2. Les motifs substitues justifient la decision du juge d'appel de rejeterle moyen souleve par le demandeur fonde sur la nullite de l'arret attaquesur tierce opposition au motif que cet arret, nonobstant la requete dudefendeur d'attribuer la cause à une chambre composee de troisconseillers, a ete rendu par un conseiller.
Le moyen ne saurait entrainer la cassation et est, des lors, à defautd'interet, irrecevable.
Sur le deuxieme moyen :
3. En vertu de l'article 1413 du Code judiciaire, une saisie conservatoirene peut etre pratiquee que dans un cas qui requiert la celerite.
Cette condition est remplie lorsque la solvabilite du debiteur estebranlee de sorte que l'execution ulterieure est mise en peril.
4. Le juge d'appel a constate que :
- il peut se deduire des pieces produites qu'aucun immeuble au nom dudemandeur n'est connu, ni aucun revenu susceptible d'etre saisi ;
- le demandeur n'apporte pas la preuve contraire ;
- les biens faisant l'objet de l'autorisation de saisie conservatoireaccordee par l'arret actuellement attaque, constituent à present le seulmoyen d'execution du defendeur depuis l'etablissement des cotisations.
En considerant, sur cette base, que la condition de celerite requise pourpratiquer une saisie conservatoire est remplie, le juge d'appel alegalement justifie sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Quant à la premiere branche :
5. L'article 1415, alinea 1er, du Code judiciaire, dispose que la saisieconservatoire ne peut etre autorisee que pour une creance certaine etexigible ou susceptible d'une estimation provisoire.
Suivant l'article 1423 du Code judiciaire, l'ordonnance autorisant lasaisie indique, à peine de nullite, la somme en principal, interets etfrais pour laquelle la saisie est autorisee.
Il suit de ces dispositions que la saisie conservatoire ne peut etreautorisee que pour une creance certaine et exigible jusqu'à concurrenced'un montant determine ou susceptible d'une estimation provisoire. Lorsquele juge constate que la creance n'est partiellement pas exigible, il peutne pas autoriser la saisie pour cette partie.
6. Le juge d'appel a considere qu'en ce qui concerne l'article de role8723898, l'interruption par la contrainte du 20 octobre 2006 ne concernequ'un montant de 149.486,79 euros et non le montant total de 1.390.486,79euros, de sorte que, prima facie, il n'est pas demontre que la dette enquestion s'elevant à 1.341.000,00 euros est encore exigible actuellement.
En confirmant ensuite l'arret attaque sur tierce opposition, quiautorisait le defendeur à pratiquer une saisie conservatoire horsdomicile et aupres d'un tiers en garantie d'un montant en principal de7.323.985,43 euros, comprenant le montant precite de 1.341.000,00 euros,le juge d'appel n'a pas legalement justifie sa decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il a autorise la saisie conservatoirerelativement à l'article de role 8723898 et en tant qu'il statue sur lesdepens ;
Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration d'arretcommun ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du dix-huitfevrier deux mille seize par le president de section Beatrijs Deconinck,en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
18 FEVRIER 2016 C.15.0168.N/1
Requete/1