La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0328.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2016, C.14.0328.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0328.F

* 1. NOUVAG AG, societe de droit suisse dont le siege est etabli àGoldach (Suisse), St Gallerstrasse, 23-25,

* 2. NOUVAG DENTAL-UND MEDIZINTECHNIK, societe de droit allemand dont lesiege est etabli à Konstanz (Allemagne), Schulthaisstrasse, 15,

* demanderesses en cassation,

* representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,149, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * J. M.,

* defend

eur en cassation,

* represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour decassation, dont le cabine...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0328.F

* 1. NOUVAG AG, societe de droit suisse dont le siege est etabli àGoldach (Suisse), St Gallerstrasse, 23-25,

* 2. NOUVAG DENTAL-UND MEDIZINTECHNIK, societe de droit allemand dont lesiege est etabli à Konstanz (Allemagne), Schulthaisstrasse, 15,

* demanderesses en cassation,

* representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,149, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* * J. M.,

* defendeur en cassation,

* represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence,4, ou il est fait election de domicile.

* I. La procedure devant la Cour

XIII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30janvier 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

XIV. Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

XV. L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

XVI. II. Les moyens de cassation

XVII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, les demanderesses presententdeux moyens.

III. La decision de la Cour

XVIII. XIX. Sur le premier moyen :

XX. XXI. Quant à la premiere branche :

XXII. XXIII. Quant au premier rameau :

XXIV. XXV. L'arret attaque constate, d'une part, que l'arretdu 15 octobre 2009 a dit que les demanderesses se sontrendues coupables de violation du brevet europeen dudefendeur notamment en offrant des appareils de la marqueVacuson et les a condamnees à cesser en Belgique laditeviolation sous peine d'une astreinte de 5.000 euros parinfraction et par jour de retard à se conformer à cetordre de cessation, d'autre part, que les partiess'accordent à considerer que l'offre ainsi visee parl'arret du 15 octobre 2009 renvoie à l'article 27 de laloi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.

XXVI. Aux termes de l'article 27, S: 1er, a), de cette loi, lebrevet confere le droit d'interdire à tout tiers, enl'absence du consentement du titulaire du brevet, lafabrication, l'offre, la mise dans le commerce,l'utilisation ou bien l'importation ou la detention auxfins precitees du produit objet du brevet.

XXVII. Suivant l'expose des motifs de cette loi, l'offre nedesigne pas seulement l'offre en vue de la vente, maisegalement l'offre en general, par exemple l'offre envue de la location, de la concession de licence, depret ou de don. Les conditions dans lesquelless'effectue cette offre importent peu, que ce soit parecrit, oralement, par telephone, par voie d'exposition,de presentation ou de toute autre maniere.

XXVIII. Il n'est pas requis que le produit contrefaisant soitphysiquement present au moment de l'offre. Il suffitque l'offrant soit pret à livrer le produit couvertpar le brevet aux conditions precisees dans l'offre.

XXIX. XXX. L'arret attaque considere :

XXXI. - que l'appareil Vacuson contrefaisant a fait l'objetd'une « presentation detaillee (avec fiche descriptivetechnique et photos) » sur le site internet desdemanderesses ;

XXXII. - qu'« il est evident qu'une telle presentation estfaite pour interesser un public-cible et dans un but delucre, à savoir de commercialiser ledit produit » ;

XXXIII. - que les demanderesses « ne contestent pas que,selon leur site internet, elles couvrent `la vente etla distribution des produits [des demanderesses] pourle territoire de l'Union europeenne', qu'elles vendentelles-memes aux agents locaux et autres intermediaires(leur site mentionne d'ailleurs le nom du responsabledes ventes en charge de la Belgique) et qu'elles sontresponsables de ce qui est `inclus dans le colis' del'appareil Vacuson LP 60 expedie » ;

XXXIV. - qu'« il ressort donc de la presentation de leur siteinternet [que les demanderesses] etaient pretes àlivrer les articles contrefaisants notamment enBelgique » ;

XXXV. - que la mention « les `ventes directes sont exclues'n'apparait ni dans le catalogue promotionnel ni dans lesfiches techniques relatives aux appareils contrefaisantsmais uniquement sur la page `historique' » alors que« ces fichiers peuvent etre telecharges par un simple`clic' et sont donc independants et reproductibles »,

XXXVI. - et que « les fiches techniques ne renseignentd'ailleurs que les seules [demanderesses] commepersonnes de contact ».

XXXVII. L'arret attaque a pu deduire de ces considerations,qui permettent à la Cour d'exercer son controle delegalite, que « la presentation des produits Vacusoncontrefaisants sur le site internet [desdemanderesses], telle qu'elle a ete constatee parl'huissier de justice [le] 14 fevrier 2012, constitueune offre au sens de la loi sur les brevets et partantde l'arret du 15 octobre 2009 ».

* Quant au second rameau :

* * Une offre qui n'est pas emise à partir du territoirebelge peut neanmoins porter atteinte à un brevet couvrantce territoire si elle a un effet concret sur celui-ci.

* L'arret attaque constate que le site internet litigieuxdes demanderesses contient les indications suivantes :

* « - `la vente et la distribution des produits Nouvag« pour le territoire de l'Union europeenne » sontdirigees au depart des bureaux de la filiale deConstance' ;

* - le nom de la personne responsable des ventes pour laBelgique [...] ;

* - l'adresse du centre de services officiel Nouvag enBelgique [etabli à Courtrai] ;

* - l'affichage d'un drapeau belge »,

* ainsi que

* - « la nature internationale de l'activite des[demanderesses] et, en particulier, pour toute la zone del'Union europeenne, y compris la Belgique, pour laquelleaucune distinction n'est faite ;

* - la mention des coordonnees telephoniques et fax des[demanderesses] avec indication du prefixe international ;

* - l'utilisation du nom de domaine `.com' ;

* - l'indication des aeroports proches des [demanderesses]permettant l'acces par la clientele internationale qui sedeplace en Europe en avion ».

* Il considere que « la circonstance que le revendeur enBelgique [...] aurait rec,u des consignes verbales luiinterdisant de vendre le Vacuson LP en Belgique » n'estpas demontree et que les demanderesses n'etayent pas leuraffirmation « qu'afin de respecter la reglementationrelative à la commercialisation des dispositifs medicaux,seuls les agents locaux sont autorises à commercialiser[leurs] produits ».

* L'arret a pu deduire de ces enonciations, qui permettentà la Cour d'exercer son controle de legalite, que le siteinternet des demanderesses « contient veritablement, parson contenu et la presentation des appareils Vacusonlitigieux qui en est faite, la manifestation de leurvolonte de diriger leurs offres desdits appareils vers laBelgique et d'y commercer » et que les demanderesses ontainsi « viole en Belgique l'ordre de cessation prononcepar l'arret du 15 octobre 2009 ».

* Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* * Quant à la seconde branche :

* * Dans leurs conclusions d'appel, les demanderessesfaisaient valoir

qu'« entendre la notion legale de contrefac,on par offre enBelgique pour y inclure la simple presentation d'un appareilsur un site internet destine au public europeen et mondialcontrevient au principe fondamental de l'Union europeennequ'est la libre circulation des marchandises », que considererqu'il y a eu offre en Belgique revient à considerer que « lasimple presentation du produit sur le site internet des[demanderesses] constitue une offre interdite » etqu'« interdire la presence du Vacuson LP litigieux sur lessites internet des [demanderesses] dans les circonstancesconcretes de l'espece fait obstacle à ce que ces produitscirculent dans l'Union europeenne ».

* L'arret considere que decider que « l'affichage et laproposition des appareils contrefaisants sur le siteinternet des [demanderesses] tels qu'ils sont constatespar l'huissier de justice [...] constituent une offre ausens de la loi nationale sur les brevets d'invention »« n'a pas pour consequence de refuser aux [demanderesses]le droit de presenter et de faire connaitre les produitscontrefaisants afin de les revendre dans les autres Etatsmembres, comme elles l'affirment, puisqu'il leur suffit[...] de preciser sur le site que lesdits appareils nesont pas disponibles en Belgique », de sorte qu'« iln'est nullement question de leur `interdire la presence duVacuson LP litigieux' sur leur site internet ».

* * Contrairement à ce que soutient le moyen, en cettebranche, l'arret examine ainsi, sans violer la foi due auxconclusions des demandeurs, si l'execution de lacondamnation ne constitue pas concretement une mesureinterdite par les articles 34 et 36 du Traite.

* Le moyen, en cette branche, manque en fait.

* * Sur le second moyen :

* * L'arret considere que « les astreintes sont [...] duesdepuis le 25 novembre 2011 », soit depuis « six moisavant le commandement de payer signifie le 25 mai 2012 »,que « le site internet [des demanderesses] a ete modifieen janvier 2011 pour la derniere fois, soit plus d'un anavant le proces-verbal de constat de l'huissier D. S. [du14 fevrier 2012] ; [qu']il s'en deduit que le montant desastreintes reclame aurait ete identique, que lecommandement ait ete signifie le lendemain du jour duconstat dresse ou le 25 mai 2012 comme il l'a ete ;[qu']aucune augmentation de l'astreinte n'etait doncpossible entre le 14 fevrier et le 25 mai 2012 ; [qu']àsupposer des lors que le commandement ait ete signifie le14 fevrier 2012 et que [les demanderesses] aient clarifiela situation directement apres celui-ci, comme elles l'ontfait le 5 juin 2012, il n'en demeure pas moins que lesastreintes pouvaient etre reclamees pour les six moisprecedant le commandement ».

* Par ces considerations, l'arret repond aux conclusions desdemanderesses qui faisaient valoir que le defendeur avaitabuse de son droit de reclamer des astreintes en attendantplus de trois mois apres le constat d'huissier du 14fevrier 2012 avant de leur faire savoir qu'elles etaient,selon lui, en infraction.

* L'arret releve en outre que « le pourvoi en cassation des[demanderesses] a ete rejete par un arret du 3 fevrier2012 ; [qu']il ne peut des lors etre considere que [ledefendeur] aurait abusivement tarde à faire verifier lesite des [demanderesses] par son huissier de justice ».

* Il repond ainsi aux conclusions des demanderesses quifaisaient valoir que, si le defendeur avait reellementrecherche le respect effectif et immediat de l'arretintervenu, il aurait procede à une verification du sitedes demanderesses dans les jours ou les semaines suivantle prononce de l'arret et n'aurait pas attendu le mois defevrier 2012 pour faire proceder à un constat d'huissier.

* Par ces enonciations, ainsi que par la consideration queles demanderesses « ne pouvaient ignorer [...] qu'encontinuant à presenter les appareils contrefaisants surleur site internet dans une mouture encore plus detailleeet elaboree que celle ayant ete soumise initialement à lacour d'appel et en ciblant toujours la Belgique, ellesprenaient un risque de contrevenir à l'ordre decessation », l'arret justifie legalement sa decision quele defendeur n'a commis aucun abus de droit en reclamantdes astreintes pour la periode du 25 novembre 2011 au 25mai 2012.

* Le moyen ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demanderesses aux depens.

* Les depens taxes à la somme de huit cent septante-neufeuros onze centimes envers les parties demanderesses.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section ChristianStorck, president, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Martine Regout, Michel Lemal etMarie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique dudix-neuf fevrier deux mille seize par le president desection Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

* * * Requete : version electronique non disponible

19 FEVRIER 2016 C.14.0328.F/1

19 FEVRIER 2016 C.14.0328.F/9

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0328.F
Date de la décision : 19/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-19;c.14.0328.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award