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19/02/2016 | BELGIQUE | N°C.16.0032.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2016, C.16.0032.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0032.F

M. H.,

ayant pour conseil Maitre Marianne Petre, avocat au barreau de Mons, dontle cabinet est etabli à La Louviere, rue Hamoir, 156, ou il est faitelection de domicile,

demandeur en recusation dans la cause inscrite au role general de la courdu travail de Bruxelles sous le numero 2008/AB/50565 qui l'oppose à

TeLe BRUXELLES, association sans but lucratif, dont le siege est etablià Molenbeek-Saint-Jean, rue Gabrielle Petit, 32,

ayant pour conseil Maitre Jean-Yves Verslype, avocat au barrea

u deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Auderghem, boulevard duSouverain, 280.

NDEG C.1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0032.F

M. H.,

ayant pour conseil Maitre Marianne Petre, avocat au barreau de Mons, dontle cabinet est etabli à La Louviere, rue Hamoir, 156, ou il est faitelection de domicile,

demandeur en recusation dans la cause inscrite au role general de la courdu travail de Bruxelles sous le numero 2008/AB/50565 qui l'oppose à

TeLe BRUXELLES, association sans but lucratif, dont le siege est etablià Molenbeek-Saint-Jean, rue Gabrielle Petit, 32,

ayant pour conseil Maitre Jean-Yves Verslype, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Auderghem, boulevard duSouverain, 280.

NDEG C.16.0034.F

M. H.,

demandeur en recusation dans la cause inscrite au role general de la courdu travail de Bruxelles sous le numero 2008/AB/50565 qui l'oppose à

TeLe BRUXELLES, association sans but lucratif, dont le siege est etablià Molenbeek-Saint-Jean, rue Gabrielle Petit, 32,

ayant pour conseil Maitre Jean-Yves Verslype, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Auderghem, boulevard duSouverain, 280.

I. La procedure devant la Cour

Dans la cause C.16.0032.F, par un acte motive et signe par Maitre MariannePetre, avocat au barreau de Mons, et rec,u au greffe de la cour du travailde Bruxelles le 22 janvier 2016, le demandeur poursuit la recusation demonsieur Jean-Marie Quairiat, conseiller à cette cour, dont il preside laquatrieme chambre.

Ce magistrat a fait le 26 janvier 2016 la declaration prescrite àl'article 836, alinea 2, du Code judiciaire, portant son refus motive des'abstenir.

Dans la cause C.16.0034.F, par un acte motive et signe, rec,u au greffe dela cour du travail de Bruxelles le 20 janvier 2016, le demandeur poursuitla recusation de monsieur Jean-Marie Quairiat, prequalifie.

Celui-ci a fait le 21 janvier 2016 la declaration prescrite à l'article836, alinea 2, du Code judiciaire, portant son refus motive de s'abstenir.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. La decision de la Cour

Les deux demandes en recusation, emanant de la meme partie, sont dirigeescontre le meme magistrat connaissant de la meme cause.

Ces demandes sont liees entre elles par un rapport si etroit qu'il y ainteret à les joindre.

Sur la demande inscrite au role general sous le numero C.16.0034.F :

Aux termes de l'article 835 du Code judiciaire, sous peine de nullite, lademande en recusation est introduite par un acte au greffe, contenant lesmoyens et signee par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.

L'acte introduisant la demande n'est pas signe par un avocat.

La demande est irrecevable.

Sur la demande inscrite au role general sous le numero C.16.0032.F :

Aux termes de l'article 842 du Code judiciaire, le jugement ou l'arret quia rejete une demande en recusation d'un juge ne fait pas obstacle àl'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuisla prononciation.

Il suit de cette disposition que, hors le cas ou le demandeur s'estdesiste d'une demande anterieure, une nouvelle demande en recusation estirrecevable si elle est fondee sur les memes faits que la precedente.

Le demandeur a forme le 20 janvier 2016 une premiere demande en recusationde monsieur le conseiller Quairiat dont il ne s'est pas desiste.

Fondee sur les memes faits, la nouvelle demande, qu'il a introduite le 22janvier 2016, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les demandes inscrites au role general sous les numeros C.16.0032.Fet C.16.0034.F ;

Les rejette ;

Ordonne que le present arret sera notifie aux parties par pli judiciairedans les quarante-huit heures ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique dudix-neuf fevrier deux mille seize par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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19 FEVRIER 2016 C.16.0032.F/4

C.16.0034.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0032.F
Date de la décision : 19/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-19;c.16.0032.f ?
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