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25/02/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2016, C.15.0003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0003.N

1. M. G.,

2. L. C.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 mai 2014 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs pres

entent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 146, al...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0003.N

1. M. G.,

2. L. C.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 mai 2014 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 146, alinea 1er, 6DEG, du decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, est puni celui quicommet une infraction aux plans d'amenagement et reglements qui ont eteetablis conformement aux dispositions du decret relatif à l'amenagementdu territoire, coordonne le 22 octobre 1996 et qui restent en vigueuraussi longtemps et dans la mesure ou ils ne sont pas remplaces par denouvelles prescriptions emises en vertu du decret precite du 18 mai 1999,apres la date d'entree en vigueur de ce decret, ou poursuit ou maintientcette infraction, de quelque fac,on qu'il soit.

En vertu de l'article 6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire, est puni quiconque commet une infraction,apres le 1er mai 2000, aux plans d'amenagement et aux reglements qui ontete etablis conformement aux dispositions du decret relatif àl'amenagement du territoire, coordonne le 22 octobre 1996, et quidemeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure ou ils ne sont pasremplaces par de nouvelles ordonnances emises en vertu du code precite, ouqui poursuit ou maintient cette infraction de quelque maniere qu'il soit,sauf si les travaux, actes ou modifications executes sont autorises ous'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalementautorisee ou d'actes exemptes de l'obligation d'autorisation.

2. Aux termes de l'article 1.1.2, 7DEG, du Code flamand de l'amenagementdu territoire, pour l'application du present code, il convient d'entendrepar actes : les travaux, modifications ou activites ayant des implicationsspatiales.

3. Il suit des dispositions precitees que l'utilisation qui est contraireaux prescriptions d'affectation des plans d'amenagement peut constituer,à partir du 1er mai 2000, un acte punissable sur la base de l'article6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire,dans la mesure ou cette utilisation contraire a, en soi, une implicationspatiale, ce que le juge doit examiner in concreto.

L'utilisation non autorisee contraire aux prescriptions d'affectationn'est pas une infraction continue, qui est une infraction consistant enune situation illegale ininterrompue et perpetuee par l'auteur. Des actesd'utilisation contraire aux prescriptions d'affectation constituent,chacun pris isolement, une infraction instantanee dans la mesure ou ilsont des implications spatiales.

Divers actes d'utilisation peuvent constituer une seule infractioncontinuee en raison de l'unite d'intention. Le juge apprecie cela en fait.

4. Les juges d'appel ont considere que :

- l'activite commerciale d'un centre de jardinage comprenant la vented'une variete de produits principalement achetes, allant du materiel dejardin aux jouets, cartes de voeux, bougies, articles de loisirs etautres, n'est pas conforme aux prescriptions d'affectation concernant leszones agricoles reprises à l'article 11.4.1 de l'arrete royal du 28decembre 1972 relatif à la presentation et à la mise en oeuvre desprojets de plans et des plans de secteur ;

- il n'est pas conteste que les constructions qui existaient à ce momentdepuis 1992 etaient à tout le moins partiellement utilisees pourl'exploitation du centre de jardinage, ce qui etait aussi le cas, depuisleur construction, pour le parking en klinkers de beton, le hall et lepanneau publicitaire à propos duquel les demandeurs confirment qu'il aete installe en vue de l'exploitation ;

- l'exercice d'une telle activite et donc l'utilisation des constructionsexistantes pour ce faire, a un impact environnemental du simple fait dejàdes allers et venues des clients et des fournisseurs et/ou des vehiculesqu'elle engendre.

Ils ont ainsi considere que l'exploitation du centre de jardinage entraineconstamment des allees et venues de clients et fournisseurs ou devehicules et qu'elle a donc des implications environnementales et ontainsi legalement justifie leur decision qu'il s'agit d'actes d'utilisationpunissables successifs commis avec une meme intention delictueuse.

5. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, soutient que les jugesd'appel ne pouvaient conclure à une infraction continuee ou complexe ques'ils constataient que tout deplacement des clients comporte, en soi, desimplications spatiales, il ne peut etre accueilli.

6. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, reproche aux jugesd'appel de decider que l'action en reparation n'est pas prescrite, il estdeduit du grief vainement allegue par le moyen, en cette branche, que lesjuges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision qu'il s'agitd'une infraction complexe au sens de l'article 65 du Code penal.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

7. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen suppose que les jugesd'appel ont decide qu'il s'agit de la poursuite de l'utilisation contraireau sens de l'article 6.1.1, alinea 1er, 6DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire, à savoir la continuation de l'infractionapres la decheance, la suspension ou l'annulation de l'autorisationurbanistique ou en violation d'un ordre de cessation, il est fonde sur unelecture inexacte de l'arret.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-cinqfevrier deux mille seize par le president de section Beatrijs Deconinck,en presence de l'avocat general Christain Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

25 FEVRIER 2016 C.15.0003.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0003.N
Date de la décision : 25/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-25;c.15.0003.n ?
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