La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0102.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2016, C.15.0102.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0102.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour le territoire de la provincedu Brabant Flamand,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. M. S.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 15janvier 2016.

Le conseiller Bart Wylleman

a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cas...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0102.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, competent pour le territoire de la provincedu Brabant Flamand,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. M. S.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 15janvier 2016.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 146, alinea 1er, 6DEG, du decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, est puni quiconquecommet une infraction aux plans d'amenagement et reglements qui ont eteetablis conformement aux dispositions du decret relatif à l'amenagementdu territoire, coordonne le 22 octobre 1996, et qui restent en vigueuraussi longtemps et dans la mesure ou ils ne sont pas remplaces par denouvelles prescriptions emises en vertu du present decret, apres la dated'entree en vigueur du present decret, ou poursuit ou maintient cetteinfraction, de quelque fac,on qu'il soit.

Suivant l'article 6.1.1., alinea 1er, 6DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire, est punie la personne qui commet uneinfraction apres le 1er mai 2000 aux plans d'amenagement et aux reglementsqui ont ete etablis conformement aux dispositions du decret relatif àl'amenagement du territoire, coordonne le 22 octobre 1996, et quidemeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure ou ils ne sont pasremplaces par de nouvelles ordonnances emises en vertu du present code, ouqui poursuit ou maintient cette infraction de quelque maniere qu'il soit,sauf si les travaux, actes ou modifications executes sont autorises ous'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalementautorisee ou d'actes exemptes de l'obligation d'autorisation.

2. Aux termes de l'article 1.1.2., 7DEG, du Code flamand de l'amenagementdu territoire, pour l'application de ce code, il convient d'entendre par« actes » les travaux, modifications ou activites ayant des implicationsspatiales.

3. Il suit des dispositions precitees que l'utilisation qui est contraireaux prescriptions d'affectation des plans d'amenagement peut constituer,à partir du 1er mai 2000, un acte punissable sur la base de l'article6.1.1., alinea 1er, 6DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire,dans la mesure ou cette utilisation contraire a, en soi, une implicationspatiale, ce que le juge doit examiner in concreto.

L'utilisation non autorisee contraire aux prescriptions d'affectation neconstitue pas une infraction continue, qui est une infraction consistanten une situation illegale ininterrompue et perpetuee par l'auteur. Desactes d'utilisation contraires aux prescriptions d'affectationconstituent, chacun pris isolement, une infraction instantanee dans lamesure ou ils ont des implications spatiales. Divers actes d'utilisationpeuvent, en raison de l'unite d'intention, constituer une seule infractioncontinuee. Le juge apprecie cela en fait.

Il resulte de ce qui precede que l'utilisation non autorisee contraire auxprescriptions d'affectation, dans la mesure ou cette utilisation a, ensoi, une implication spatiale, ne peut etre qualifiee de « maintien » del'infraction aux prescriptions d'affectation.

4. Le juge d'appel a considere que :

- le premier juge a decide à bon droit que l'infraction constituee par laconstruction est prescrite et que l'action fondee sur l'infraction demaintien, bien que non prescrite, ne peut plus etre accueillie ;

- le demandeur reduit en effet à tort l'infraction de maintien destravaux contraires aux prescriptions d'affectation à « des omissions ouactes negatifs » ;

- le demandeur exclut des lors à tort l'application de l'article 6.1.1.,alinea 3, du Code flamand de l'amenagement du territoire lorsqu'uneutilisation, qui est contraire aux prescriptions d'affectation et qu'ildecrit comme « un certain nombre d'actes positifs », est uneprolongation de l'infraction constituee par la construction avec united'intention entre cette infraction et l'utilisation en violation desprescriptions d'affectation ;

- cette interpretation n'est conforme ni au texte de la loi ni àl'intention du pouvoir decretal de ne pas sanctionner penalement, danscertaines conditions, le maintien de certaines infractions, sans qu'il aitfait à cet egard une distinction entre le maintien et la continuation.

5. En qualifiant ainsi l'utilisation non autorisee contraire auxprescriptions d'affectation, de maintien d'une infraction auxditesprescriptions et en rejetant, par ce motif, l'action en reparation,independamment du fait que l'utilisation contraire ait, en soi, uneimplication spatiale, le juge d'appel n'a pas legalement justifie sadecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers GeertJocque et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-cinqfevrier deux mille seize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

25 FEVRIER 2016 C.15.0102.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0102.N
Date de la décision : 25/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-25;c.15.0102.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award