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26/02/2016 | BELGIQUE | N°F.15.0016.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 février 2016, F.15.0016.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0016.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional du centre de controle à Charleroi, dont les bureauxsont etablis à Charleroi, place Albert Ier, 4, bte 20,

demandeur en cassation,

contre

International Hainaut Tourisme, association sans but lucratif, dont lesiege est etabli à Charleroi (Monceau-sur-Sambre), place Albert Ier, 34,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre

Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Loui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0016.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional du centre de controle à Charleroi, dont les bureauxsont etablis à Charleroi, place Albert Ier, 4, bte 20,

demandeur en cassation,

contre

International Hainaut Tourisme, association sans but lucratif, dont lesiege est etabli à Charleroi (Monceau-sur-Sambre), place Albert Ier, 34,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 480, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction derenvoi ensuite de l'arret de la Cour du 2 decembre 2010.

Le 2 fevrier 2016, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce qu'il n'indique pas comme violes le principede legalite et l'article 159 de la Constitution :

La seule violation des dispositions visees au moyen suffirait, si le moyenetait fonde, à justifier la cassation.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

L'article 1er, alinea 1er, du Premier Protocole additionnel à laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit aurespect de ses biens et que nul ne peut etre prive de sa propriete quepour cause d'utilite publique et dans les conditions prevues par la loi etles principes generaux du droit international.

En prevoyant que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit quepossedent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugentnecessaires pour assurer le paiement des impots ou d'autres contributions,le second alinea de cet article exige que l'ingerence de l'autoritepublique dans la jouissance du droit au respect des biens que constituel'imposition fiscale soit legale, c'est-à-dire qu'elle repose sur desnormes juridiques suffisamment accessibles, precises et previsibles dansleur application.

L'arret attaque constate que, pour les exercices 2001 à 2003, lefonctionnaire taxateur a estime que la defenderesse devait etre assujettieà l'impot des societes parce qu'elle se livre à une activiteprofessionnelle permanente qui est productive de benefices, alors qu'àl'issue des controles portant sur l'examen de la situation fiscale de ladefenderesse pour les exercices 1994 et 1995, il avait estime qu'elleetait assujettie à l'impot des personnes morales.

Il considere qu'« en raison des controles precites de sa situationfiscale, [la defenderesse] pouvait legitimement croire qu'elle relevait del'impot des personnes morales et non de l'impot des societes ; [que] lefonctionnaire taxateur qui remet en cause pour le passe la positionadoptee anterieurement par l'administration, suivant laquelle [ladefenderesse] est assujettie à l'impot des personnes morales, porteatteinte au principe de previsibilite du regime fiscal applicable à cetteassociation, ce qui constitue une violation du principe de la securitejuridique ; [que] rien ne permet d'etablir en l'espece que [ladefenderesse] devait s'attendre à la remise en cause de la positionadministrative suivant laquelle elle est soumise à l'impot des personnesmorales, des lors que [le demandeur] ne demontre pas que la situation del'association aurait change lors des periodes imposables litigieuses, parrapport à la situation qui etait la sienne lors des controlesanterieurs ».

Par ces considerations, l'arret attaque, qui ne constate pas que lescotisations litigieuses ne reposent pas sur des normes juridiques internessuffisamment accessibles, precises et previsibles dans leur application,au sens de la Convention, ne justifie pas legalement sa decision d'annulerles cotisations litigieuses pour violation de l'article 1er du PremierProtocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-six fevrier deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

* Requete

Requete : Version electronique non disponible.

26 FEVRIER 2016 F.15.0016.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0016.F
Date de la décision : 26/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-26;f.15.0016.f ?
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