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02/03/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0929.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2016, P.15.0929.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0929.F

I. 1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du ministre des Finances,

civilement responsable et partie civile,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du receveur des contributions de Namur 4,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,
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1. Maitre Georges RIGO, avocat, agissant en qualite de curateur de lafaillite de la societe ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0929.F

I. 1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du ministre des Finances,

civilement responsable et partie civile,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du receveur des contributions de Namur 4,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. Maitre Georges RIGO, avocat, agissant en qualite de curateur de lafaillite de la societe anonyme Expansa, dont le cabinet est etabli àGrace-Hollogne (Bierset), rue de l'Aeroport, Airport Business Center,batiment 58,

partie civile,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

2. A. F., J., A., G.,

3. A. J., .,

4. A. A., R., L., G.,

5. A. S., A., L., G.,

6. C.Ch., E., O.,.

represente par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile,

7. D'A. A., R.,

8. D. D., X., G., G.,

9. D.W., G., C., G.,

10. D. P. P., G., G.,

11. F. P., M.,

12. G. D., E., G., G.,

13. H. M., G., M., G.,

14. K. A.,

15. M.P., G., H., G., ,

16. P. C., H., J., G., ,

represente par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile,

17. P. J.-P.,

18. P. J., N., M., G.,

represente par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile,

19. S. A., J., J., J., G.,

20. S. L., L., A., G.,

21. T. A.,

22. V. D. B. J.-P., M., A.,

23. V. D., G., M., G.,

24. V. S. R., M., R.,

25. V. J., J., R., G.,

prevenus,

26. Maitre Franc,oise CHAUVAUX, avocat, agissant en qualited'administrateur provisoire de la succession de feu J. S., dont le cabinetest etabli à Namur (Saint-Servais), route de Gembloux, 12,

partie intervenue volontairement,

defendeurs en cassation,

II. A.S., mieux qualifiee ci-dessus,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseils Maitres Caroline Longtain, avocat au barreau deLiege, et Joel-Pierre Bayer, avocat au barreau de Namur,

III. D. D., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseils Maitres Caroline Longtain, avocat au barreau de Liege,et Joel-Pierre Bayer, avocat au barreau de Namur,

IV. G. C., W., R., G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maitre Nicolas Devaux, avocat au barreau de Namur,

V. D. P., J., L., G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Lapp, avocat au barreau de Liege, etDidier Putzeys et Marie-Franc,oise Dubuffet, avocats au barreau deBruxelles,

VI. A. F., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseils Maitres Marie-France Roumans, avocat au barreau deLiege, et Franc,oise Davreux, avocat au barreau de Namur,

VII. V. D. B. J.-P., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseils Maitres Marie-France Roumans, avocat au barreau deLiege, et Franc,oise Davreux, avocat au barreau de Namur,

VIII. F. H.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marie-France Roumans, avocat au barreau deLiege,

IX. K. F., M., F.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marie-France Roumans, avocat au barreau deLiege,

X. P. J.-P., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseils Maitres Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, etMarc Preumont et Cedric Bernes, avocats au barreau de Namur,

XI. V.S. R., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Culot, avocat au barreau de Liege,

XII. V. J., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseils Maitres Marc Preumont, avocat au barreau de Namur, etPhilippe Culot, avocat au barreau de Liege,

XIII. A.A., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseils Maitres Benoit Hesbois, avocat au barreau de Namur,Daniel Spreutels, avocat au barreau de Bruxelles, et Gilles Rigotti,avocat au barreau de Liege,

XIV. G. W., V., G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karol Paye, avocat au barreau de Liege,Nicolas Devaux, avocat au barreau de Namur, et Olivier Barthelemy, avocatau barreau de Dinant,

XV. G.D., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karol Paye, avocat au barreau de Liege, etNicolas Devaux, avocat au barreau de Namur,

XVI. M.P., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karol Paye, avocat au barreau de Liege, etNicolas Devaux, avocat au barreau de Namur,

XVII. D'A. A., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karol Paye, avocat au barreau de Liege, etNicolas Devaux, avocat au barreau de Namur,

XVIII. D. P. P., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseils Maitres Emeline Delbrouwire, avocat au barreau deLiege, et Didier d'Harveng, avocat au barreau de Namur,

XIX. V. D., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Justine Garzaniti, avocat au barreau de Liege,et Jacques Mathieu, avocat au barreau de Marche-en-Famenne,

les pourvois II à XIX contre

1. Maitre Georges RIGO, avocat, agissant en qualite de curateur de lafaillite de la societe anonyme Expansa, dont le cabinet est etabli àGrace-Hollogne (Bierset), rue de l'Aeroport, Airport Business Center,batiment 58,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du ministre des Finances, dont les bureaux sont etablis àBruxelles, rue de la Loi, 12,

3. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du receveur des contributions de Namur 4, dont les bureaux sontetablis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C,

4. SIZINVEST, societe anonyme de droit luxembourgeois, dont le siege estetabli à Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), avenue Montery, 40,

5. REGION WALLONNE, dont les bureaux sont etablis à Namur, rued'Harscamp, 22,

6. VILLE DE NAMUR, dont les bureaux sont etablis à Namur, Esplanade del'Hotel de Ville,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 9 juin 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Dans leurs memoires, l'Etat belge invoque trois moyens, S. A. quatre, D.D. trois, C. G. deux, P. D. deux, F. A. trois, J.-P. V. d. B. trois, J.-P.P. cinq, R. V. S. trois, J. V.cinq, W. G. trois et P.D. P. trois. Chacunde ces memoires est annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le 26 janvier 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

Le 2 fevrier 2016, Maitres Huguette Geinger et Simone Nudelholc ont deposedes notes en reponse à ces conclusions.

A l'audience du 3 fevrier 2016, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de l'Etat belge, represente par le ministre desFinances, poursuites et diligences du ministre des Finances :

1. En tant que le pourvoi est forme en qualite de civilementresponsable :

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret condamne le demandeur à payer au curateur de la societe anonymeExpansa, in solidum avec D.D., 172/278emes de 57.152.319,25 euros et insolidum avec L. S., 16/278emes de ce montant.

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir retenu la responsabilitecivile du demandeur en considerant que les prevenus precites n'avaient pasagi en qualite d'organes mais de preposes de l'Etat. Il est egalement faitgrief à l'arret de violer l'article 2 du Code civil en faisant uneapplication retroactive de l'article 3 de la loi du 10 fevrier 2003relative à la responsabilite des et pour les membres du personnel auservice des personnes publiques, des lors que les faits sont anterieurs àl'entree en vigueur de cette loi.

Les organes de l'Etat sont ceux qui, en vertu de la loi ou des decisionsprises ou des delegations donnees dans le cadre de la loi, disposent d'uneparcelle, si minime soit-elle, de la puissance publique exercee par lui ouqui ont le pouvoir de l'engager vis-à-vis de tiers.

Apres avoir constate que les prevenus avaient ete reconnus coupables decorruption de fonctionnaires en leur qualite d'agents du fisc preposes àla surveillance du casino, l'arret enonce qu'ils ont commis lesinfractions retenues à leur charge en tant que preposes et non en tantqu'organes de l'Etat, cette derniere qualite etant reservee aux personnesphysiques qui expriment reellement la volonte de la personne publique, quila representent directement et ont le pouvoir de l'engager vis-à-vis detiers.

En considerant ainsi que des agents du fisc dont la fonction etait limiteeà un role de surveillance etaient des preposes de l'Etat, les jugesd'appel n'ont pas meconnu la notion legale d'agent de l'Etat.

L'article 3 de la loi du 10 fevrier 2003, precite, dispose que lespersonnes publiques sont responsables du dommage cause à des tiers parles membres de leur personnel dans l'exercice de leurs fonctions, de lameme maniere que les commettants sont responsables du dommage cause parleurs preposes, et ce aussi bien lorsque la situation de ces membres dupersonnel est reglee statutairement que lorsqu'ils agissent dansl'exercice de la puissance publique.

Avant la loi du 10 fevrier 2003, coexistaient deux regimes distincts basessur des fondements differents pour regir la responsabilite des organes etdes preposes. En generalisant le regime de la responsabilite prevu parl'article 1384, alinea 3, du Code civil, cette loi elimine la differencede regime existante selon que l'auteur du dommage etait considere comme unorgane ou un prepose.

Si ce regime est nouveau en ce qu'il permet de retenir la responsabilitecivile de l'Etat pour les dommages causes par ses organes, il ne l'est pasen tant qu'il vise la responsabilite de l'Etat pour les faits commis parses preposes. En effet, avant la loi du 10 fevrier 2003, cetteresponsabilite pouvait etre engagee sur la base de l'article 1384, alinea3, du Code civil.

Apres avoir considere que les prevenus precites avaient agi en qualite depreposes de l'Etat, les juges d'appel n'ont des lors pas viole l'article 2du Code civil en considerant que la question de l'application dans letemps de la loi du 10 fevrier 2003 etait sans influence sur la solution dulitige.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen fait grief à l'arret de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur qui opposaient au curateur de la societe anonyme Expansa laprescription de son droit d'action sur la base de l'article 100 des loissur la comptabilite de l'Etat, coordonnees par l'arrete royal du 17juillet 1991, des lors que le delai de prescription quinquennal prevu parcette disposition etait expire au moment de la citation directe duditcurateur. Le demandeur soutient egalement qu'en appliquant l'article 26 dutitre preliminaire du Code de procedure penale, les juges d'appel n'ontpas legalement justifie leur decision.

L'article 26 du titre preliminaire est applicable à toute action civiletendant à une condamnation fondee sur des faits constituant uneinfraction, quelle que soit la personne contre laquelle l'action estexercee.

Dans la mesure ou il soutient que l'Etat beneficie d'un regime derogatoireau droit commun, le moyen manque en droit.

En reponse aux conclusions du demandeur, l'arret enonce que, des l'instantou la faute reprochee au prepose de l'Etat est une infraction, l'actioncivile qui se fonde sur sa qualite de commettant ne peut se prescrireavant l'action publique.

Par cette consideration, les juges d'appel ont regulierement motive etlegalement justifie leur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 1382, 1383 et 1384, alinea3, du Code civil. Il reproche à l'arret de ne pas deduire, du montant duprejudice collectif subi par la masse des creanciers de la faillite de lasociete anonyme Expansa, le montant de 47.500 euros verse au curateur parles prevenus C., P.et P. dans le cadre d'un accord transactionnel dont ladecision constate que ce paiement a eteint l'action civile dirigee contreeux par la curatelle.

Des lors que le paiement de la transaction avait pour objet la reparationdu meme dommage que celui auquel le demandeur est condamne in solidum avecles prevenus D. D.et L. S., l'omission d'en deduire le montant del'indemnite allouee à la curatelle revient à indemniser, en partie, deuxfois le meme prejudice.

Le moyen est fonde.

2. En tant que le pourvoi est forme en qualite de partie civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de l'Etat belge, represente par le ministre desFinances, poursuites et diligences du receveur des contributions :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le demandeur contre Maitre Franc,oiseChauvaux, agissant qualitate qua :

Il n'apparait pas, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, que lepourvoi ait ete signifie à la defenderesse.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le demandeur contre les autres defendeurs:

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution,1200, 1382 et 1383 du Code civil. Il reproche à l'arret de ne pasrepondre aux conclusions du demandeur invoquant un prejudice du fait desinfractions fiscales commises par les prevenus, consistant enl'impossibilite de recouvrer les droits eludes et, à titre subsidiaire,les interets dus sur l'impot elude. Le demandeur soutient egalement qu'enle deboutant de son action visant à obtenir la reparation du dommageprecite, l'arret meconnait la notion de dommage reparable au sens del'article 1382 du Code civil.

L'action civile que la loi permet de poursuivre en meme temps et devantles memes juges que l'action publique est, sauf les exceptions prevues parla loi, celle qui tend à la reparation du dommage cause par uneinfraction. L'action resultant d'une infraction mais n'ayant pas pourobjet la reparation du prejudice qu'elle a cause, ne peut etre deferee auxjuridictions repressives.

Le dommage cause par une infraction dont la reparation est demandee devantle juge penal doit etre actuel et certain. Si le prejudice invoque esteventuel et incertain, la partie qui invoque ce type de prejudice n'estpas recevable à en demander la reparation en justice.

L'Etat, administration des contributions directes, a le droit, comme toutepersonne prejudiciee, de former une action civile du chef d'un prejudicepour lequel la legislation en matiere d'impots ne prevoit aucunepossibilite propre de reparation.

La dette d'impot nait de l'operation imposable que la fraude a tente dedissimuler. Elle ne peut donc pas etre la cause, au sens de l'article 1382du Code civil, d'un dommage consistant dans le montant de l'impot elude.Le dommage ne du fait que, sur la base de la legislation fiscale, l'Etatne peut reclamer l'impot du et elude à des personnes autres que lescontribuables d'impots sur les societes ou à des personnes tenuessolidairement en tant qu'auteurs ou complices d'une infraction fiscale aupaiement de l'impot elude, ne constitue pas la consequence d'uneinfraction de droit commun mais d'une cause etrangere, à savoir lalegislation en matiere fiscale.

Si elle est en droit d'exercer une action civile sur le fondementd'infractions fiscales, l'administration ne le peut que dans la mesure ouelle demande la reparation d'un dommage pour lequel la legislation neprevoit aucune possibilite propre de reparation, autrement dit, pour undommage specifique.

Contrairement à ce que le moyen allegue, la cour d'appel n'a pas affirmeque le demandeur etait de plein droit prive du droit d'agir contre lesauteurs et complices des infractions fiscales constatees au motif quel'administration des contributions directes beneficie d'une solidarite deplein droit contre eux.

Le juge du fond apprecie en fait l'existence et l'etendue d'un dommagecause par un acte illicite, la Cour verifiant cependant si, de sesconstatations, il n'a pas tire une deduction qui meconnait la notionlegale de dommage. De meme, l'existence d'un lien de causalite entre lafaute nee de l'infraction et le dommage releve de l'appreciationsouveraine du juge, la Cour se bornant à controler si, de sesconstatations, il a pu deduire legalement sa decision.

En reponse aux conclusions du demandeur, l'arret considere d'abord que ledommage specifique dont la reparation est demandee n'est qu'hypothetiquepuisque le demandeur a adresse une declaration de creance au curateur dela faillite de la societe anonyme Expansa et que rien n'indique quel'actif de cette faillite ne sera pas suffisant pour payer cette creance.Ensuite, apres avoir enonce que le montant de l'impot direct elude neconstitue pas un dommage dont l'administration fiscale serait legalementfondee à solliciter la reparation par la voie d'une action civile devantle juge penal, la dette d'impot ne resultant pas de la fraude, l'arretajoute que l'administration des contributions directes dispose, quant àl'impot, d'une possibilite propre de reparation consistant, outrel'enrolement, dans la solidarite de plein droit resultant d'unecondamnation comme auteur ou complice d'infractions visees aux articles449 à 453 du Code des impots sur les revenus (1992).

Les juges d'appel ont pu legalement deduire de ces considerations que leprejudice du fait des infractions fiscales commises par les defendeursconsistant en l'impossibilite de recouvrer les droits eludes et, à titresubsidiaire, les interets dus sur l'impot elude, ne constituait pas undommage pour lequel la legislation en matiere d'impot ne prevoyait aucunepossibilite propre de reparation.

Enfin, en rejetant en raison de son caractere incertain le dommage alleguepar le demandeur, les juges d'appel n'ont pas meconnu le principe desolidarite passive vise à l'article 1200 du Code civil, puisqu'ils n'ontpas admis l'existence d'un dommage dont doivent repondre plusieursdebiteurs.

Par les considerations precitees, les juges d'appel ont regulierementmotive et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

C. Sur le pourvoi de S. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge de la demanderesse :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation du principe general du droit non bis inidem et des articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civilset politiques et 4.1 du Protocole additionnel nDEG 7 à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

La cour d'appel n'a dit les poursuites irrecevables qu'en ce qui concernela fraude fiscale consistant à ne pas avoir declare à l'impot despersonnes physiques le montant des prelevements operes sur les recettesoccultes du casino (prevention Y.II.b.359). Elle les a dites recevables ence qui concerne tant les faux et usages de faux de droit commun(preventions B.a.1 et B.b) que les faux et usages de faux fiscaux(preventions X.a.304 et X.b).

Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir declare irrecevablesles poursuites relatives aux preventions de faux et d'usage de faux dedroit commun et fiscaux precitees, apres avoir considere que les faitsrepris dans les trois groupes de preventions vises ci-dessus constituaientun ensemble indivisible.

Le principe general du droit non bis in idem et l'article 4.1 du Protocoleadditionnel nDEG 7 à la Convention prohibent la prononciation de deuxsanctions de meme nature à charge d'une meme personne du chef de faitsidentiques ou de faits qui sont substantiellement les memes.

La notion de faits identiques ou substantiellement les memes vise unensemble de circonstances concretes concernant un meme suspect, lesquellessont indissociablement liees entre elles dans le temps et dans l'espace.

Apres avoir considere que seule l'infraction de fraude fiscale estconcernee par l'irrecevabilite des poursuites, des lors que seule cetteinfraction a pour origine des accroissements fiscaux, les accroissementsd'impots prevus par l'article 444 du Code d'impots sur les revenus (1992)et la sanction penale prevue par l'article 449 dudit code reprimant eneffet le meme comportement, les juges d'appel se sont bornes à constaterque tel n'est pas le cas pour les autres infractions mises à charge desprevenus.

Sur le fondement de ces considerations, la Cour n'est pas en mesure decontroler les criteres dont la cour d'appel a pu deduire que l'actionpublique etait recevable pour les preventions de faux fiscaux et de droitcommun.

A defaut d'avoir indique les elements sur la base desquels les faits defaux et d'usage de faux faisant l'objet de poursuites penales neconstituaient pas des faits qui sont en substance les memes que ceux pourlesquels la demanderesse avait ete fiscalement sanctionnee, les jugesd'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre la demanderesse par Maitre GeorgesRigo, agissant qualitate qua :

La cassation, sur le pourvoi non limite de la demanderesse, de la decisionrendue sur l'action publique exercee à sa charge entraine l'annulation dela decision rendue sur l'action civile exercee contre elle par ledefendeur, qui est la consequence de la premiere.

D. Sur le pourvoi de D. D.:

Sur le premier moyen :

Invoquant la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 3DEG,du Code judiciaire, le demandeur reproche à l'arret, qui le condamne àpayer au defendeur 172/278emes de 57.152.319,25 euros, de ne pas repondreà ses conclusions sollicitant de reserver à statuer sur la demande.

Devant la cour d'appel, le demandeur a fait valoir qu'il avait transigesur les consequences civiles des infractions que le tribunal correctionnelavait declarees etablies à sa charge et que seule l'homologation de cettetransaction par le tribunal de commerce de Liege, division Namur, devaitencore etre obtenue par la curatelle, conformement aux dispositions de laloi du 8 aout 1997 sur les faillites.

Dans le dispositif de ses conclusions, il a demande à la cour d'appel desurseoir à statuer sur le fondement de l'action civile du defendeur, dansl'attente de l'homologation de cette transaction.

L'arret condamne le demandeur à payer au defendeur une indemnitedefinitive sans repondre à ces conclusions.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

E. Sur le pourvoi de C. G.:

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la meconnaissance du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense et de la violation desarticles 461 et 464 du Code penal, 145, 147, 176, 182 et 211 du Coded'instruction criminelle.

Le demandeur reproche aux juges d'appel de l'avoir condamne, du chef de laprevention I.III.163, pour des faits etrangers aux poursuites et sans luiavoir permis de se defendre sur le changement de qualification qu'ils ontopere.

L'arret considere qu'à les supposer etablis, les faits vises notamment àla prevention I.III.163 doivent etre qualifies, comme l'a requis la partiepublique, de vol domestique commis dans les memes circonstances de lieu etde temps, et qu'une telle qualification repose sur les memes faits queceux faisant l'objet de la prevention de detournement.

Ainsi, les juges d'appel ont constate que le demandeur avait ete mis enmesure de se defendre sur la base de cette qualification.

Pour le surplus, ils se sont limites à evaluer le montant sur lequelportait l'infraction, sans etendre leur decision à des faits autres queceux dont ils etaient saisis.

La cour d'appel a, de la sorte, legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par Maitre Georges Rigo,agissant qualitate qua :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et de lameconnaissance du principe general du droit de l'autonomie des parties, lemoyen fait grief aux juges d'appel d'avoir alloue au defendeur desindemnites superieures à celles demandees.

Dans ses conclusions d'appel, le defendeur avait evalue le prejudice de lacuratelle resultant du vol des jetons, vise à la prevention U.270, à27.200 euros et il avait sollicite la condamnation solidaire du demandeuret de quatre autres prevenus, au montant precite.

L'arret decide, d'une part, que le montant du prejudice subi par lacuratelle à la suite du vol de jetons s'eleve à 44.000 euros et il fixe,sur cette base, la quote-part de la condamnation solidaire du demandeur à13/22emes. D'autre part, il condamne le demandeur à payer au defendeur lasomme de 136.778,35 euros dans le cadre des vols operes lors de l'echangedes jetons par les clients, alors que celui-ci n'avait pas sollicite lacondamnation du demandeur de ce chef.

Ainsi, la cour d'appel a statue ultra petita et, partant, l'arret violel'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

F. Sur le pourvoi de P. D. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

L'arret declare prescrite l'action publique exercee à charge du demandeuret laisse les frais à charge de l'Etat.

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par Maitre Georges Rigo,agissant qualitate qua :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution,1349 et 1353 du Code civil.

Quant à la premiere branche :

Selon le moyen, la motivation reprise aux numeros 48 et 217 de l'arret nepermet pas de declarer etablis dans le chef du demandeur les faitsd'association de malfaiteurs, de blanchiment et de fraude fiscale qui luietaient imputes.

Par les considerations figurant sous le numero 49 de l'arret, les jugesd'appel ont toutefois enonce que la fraude impliquait plusieurs personnesparmi le personnel du casino, à differents stades de la hierarchie : J.K., puis A.K., appele par certains « le patron », des administrateurs dela societe Expansa, des dirigeants du casino, des directeurs de jeux etdes chefs de salle. Ils ont ajoute que cette fraude requerait necessairement l'implication de fonctionnaires de l'administration desFinances et du banquier. Ils ont encore precise que le but communpoursuivi et auquel chacun des participants contribuait etait de « fairedu noir » et de dissimuler une partie des recettes du casino, et que lesmembres du groupe avaient un role precis en fonction de leur activite, unseul d'entre eux pouvant enrayer le systeme.

D'autre part, sous le numero 217, les juges d'appel ont considere que ledemandeur etait le banquier de la famille K. depuis 1994 et ils ontintegre sa fonction dans le schema de la fraude, precisant que lesoperations de transfert d'argent et de change lui rapportaient 1.000 eurospar mois, perc,us en noir.

Par ces considerations qui identifient le comportement et le role dudemandeur ainsi que son degre de participation aux faits declares etablisdans son chef, l'arret motive regulierement et justifie legalement sadecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant aux deuxieme et troisieme branches reunies :

Dans sa deuxieme branche, le moyen reproche à l'arret de ne pas repondreaux conclusions du demandeur contestant l'element moral des infractionsd'association de malfaiteurs des lors qu'il ne connaissait pas les autresprevenus et qu'il ignorait avoir pu participer à une eventuelleorganisation. Le meme grief est fait dans la troisieme branche visant laprevention de blanchiment, le demandeur ayant soutenu qu'il n'avaitenfreint aucune reglementation regissant à l'epoque des faits sonactivite de banquier et qu'il ne connaissait pas ou ne pouvait connaitrel'origine des fonds.

Sous le numero 49 de l'arret, les juges d'appel ont considere que

* la fraude impliquait plusieurs personnes parmi lesquelles le banquier(le demandeur) du patron du casino ;

* le but commun poursuivi etait de « faire du noir » en dissimulantdes recettes ;

* les membres du groupe avaient un role precis en fonction de leuractivite propre et le manquement d'un seul d'entre eux pouvait enrayerle mecanisme ;

* un systeme de delegation etait prevu en cas de necessite ;

* chacun etait lie par la loi du silence qui occultait la remise desgratifications ;

* meme si tous les participants à la fraude ne se connaissaient pas,chacun savait avec qui le systeme pouvait fonctionner lorsqu'il devaitpasser à l'action ;

* le systeme de fraude etait largement inscrit dans la duree et leshabitudes au point que le placement du nouvel appareillage de camerasde securite n'a pas necessite de reunion ou d'echange collectifd'informations pour etre contourne.

Sous le numero 217 de l'arret, les juges d'appel ont detaille lesdifferentes operations auxquelles le demandeur s'etait livre pour J. K.,dont des transferts en France en liquide de plusieurs millions d'anciensfrancs belges provenant du casino, des accelerations de transfert de fondsvia le compte interne de sa banque, des operations de change contre uneremuneration hors de proportion, sans document et non declaree au fisc, etle depot en liquide sur le compte de la compagne de J. K. d'un milliond'anciens francs belges, suivi de l'emission d'un cheque destine àl'achat d'une voiture. Ils ont ajoute que le demandeur exerc,ait laprofession de banquier, ce qui ecartait toute possibilite de naivete oud'ignorance dans son chef quant aux raisons et au but du mode operatoiresouhaite par le client, lequel prelevait de l'argent du casino et desiraitun transfert rapide et anonyme sur un compte etranger, ce qui ne pouvaitlaisser aucun doute à un banquier.

Ainsi, les juges d'appel ont repondu aux conclusions du demandeur etregulierement motive leur decision, sans etre tenus de repondre à chacundes arguments invoques qui ne constituaient pas des moyens distincts.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir repondu auxconclusions du demandeur contestant l'infraction de fraude fiscale aumotif que l'administration fiscale n'avait pas opere de redressement àson egard et ne s'etait pas constituee partie civile.

Pour declarer les faits de la prevention Y.II.F.390 etablis dans le chefdu demandeur, les juges d'appel ont eu egard

* à sa declaration dans laquelle il a precise avoir perc,u, à titre decommission pour des operations de change ou de transfert de fonds, unmontant de 1.000 euros par mois ;

* au fait que ce montant forfaitaire etait hors de proportion, nepouvait pas correspondre à une commission sur une operation de changeet ne faisait l'objet d'aucun document ;

* au fait que le demandeur n'entrait pas ce montant perc,u mensuellementdans la comptabilite de son agence bancaire et le conservait pardevers lui en se gardant de le declarer à l'administration fiscale.

Par ces considerations, la cour d'appel a repondu auxdites conclusions eta regulierement motive sa decision. Elle n'etait pas tenue de rencontrerdavantage l'argument tire par le demandeur d'une absence de redressement,des lors qu'il ne constituait pas un moyen distinct.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

Le moyen soutient qu'en declarant la prevention d'association demalfaiteurs etablie dans le chef du demandeur en sa qualite de banquier,les juges d'appel ont meconnu la notion legale de presomption de l'homme.

Au terme d'une appreciation en fait, la cour d'appel a considere que ledemandeur avait participe, en sa qualite de banquier d'un des dirigeantsprincipaux du casino, à une fraude impliquant differentes personnes dontle but commun etait de « faire du noir » et de dissimuler une partie desrecettes du casino, les membres du groupe ayant un role precis en fonctionde leur activite.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas deduit des faits qu'ils ontsouverainement constates des consequences qui seraient sans lien avec euxou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucunejustification.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen reproche notamment aux juges d'appel de ne pas avoir repondu auxconclusions du demandeur contestant l'existence d'un lien causal entre lesfautes penales qui lui sont imputees et le dommage.

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir qu'il nepouvait etre tenu de reparer le dommage ne du detournement d'une partiedes recettes du casino, des lors qu'il etait totalement etranger auxinfractions ayant entraine la faillite de la societe et que lesinfractions qui lui etaient reprochees avaient ete commises alors quel'argent etait dejà « sorti » de la societe. Il ajoutait que les autresprevenus etaient poursuivis pour des preventions distinctes et que ledefendeur ne demontrait pas le lien causal entre les operations effectueespar le demandeur et l'entierete du dommage.

L'arret reste en defaut d'indiquer en quoi les fautes imputees audemandeur, auteur de faits infractionnels distincts des vols et desdetournements commis au prejudice de la societe anonyme Expansa, ontcontribue à causer le dommage mis à sa charge.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

G. Sur le pourvoi de F. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au premier moyen, similaire,invoque par S. A., le moyen est fonde.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par Maitre Georges Rigo,agissant qualitate qua :

La cassation, sur le pourvoi non limite du demandeur, de la decisionrendue sur l'action publique exercee à sa charge entraine l'annulation dela decision rendue sur l'action civile exercee contre lui par ledefendeur, qui est la consequence de la premiere.

H. Sur le pourvoi de J.-P. V. d. B. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par Maitre Georges Rigo,agissant qualitate qua :

Sur le premier moyen :

Pris de la meconnaissance du principe general du droit non bis in idem, lemoyen fait grief à la cour d'appel de n'avoir dit les poursuitesirrecevables qu'en ce qui concerne la fraude fiscale et de ne pas avoiretendu cette irrecevabilite à l'ensemble des faits reproches audemandeur.

Le moyen qui critique une decision qui n'est pas frappee de pourvoi estirrecevable.

Le demandeur ne s'est pas pourvu en cassation contre la decision renduesur l'action publique exercee à sa charge.

Des lors, à son egard, les dispositions penales de l'arret sont passeesen force de chose jugee.

Etranger à la decision attaquee, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir fixe le prejudice resultantde la soustraction d'une partie des recettes du casino à un montantevalue sur la base d'elements hypothetiques et d'avoir viole ainsi lanotion de dommage reparable au sens de l'article 1382 du Code civil et lesregles relatives à la preuve en matiere penale.

Le moyen qui critique une decision qui n'est pas frappee de pourvoi estirrecevable.

Or, c'est dans le cadre du jugement de l'action publique que les jugesd'appel ont procede au calcul critique et decide en page 75 que lespreventions I.I.131, 134 à 136, I.II.140 à 148 et 150 à 152 etI.III.163 portaient sur un montant global evalue à 57.618.098,30 euros.

Des lors que, comme indique ci-dessus, les dispositions penales de l'arretsont passees en force de chose jugee à l'egard du demandeur, le moyen estirrecevable.

Quant aux deuxieme et troisieme branches reunies :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamne le demandeur aupaiement d'une fraction du prejudice global resultant de la soustractiond'une partie des recettes du casino, sur la base de la supposition que lesprelevements avaient ete operes de fac,on lineaire pendant la periodeinfractionnelle sans apprecier l'incidence concrete des fautesconcurrentes des prevenus sur la realisation effective du dommage et apresavoir enonce, par ailleurs, que la fraude n'avait sans doute pas toujoursete de la meme importance d'annee en annee. Le demandeur fait notammentgrief à l'arret de violer ainsi la notion de dommage reparable au sens del'article 1382 du Code civil.

Le juge du fond apprecie en fait l'existence d'un dommage cause par unacte illicite et le montant destine à le reparer integralement. Il peutrecourir à une evaluation ex aequo et bono s'il indique la raison pourlaquelle le mode de calcul propose par la victime ne peut etre admis, etconstate en outre l'impossibilite de determiner autrement le dommage qu'ila defini.

Pour determiner le montant total des sommes soustraites, les juges d'appelont eu egard à un ratio existant entre les pourboires et les recettes ducasino. Selon l'arret, ce ratio, particulierement eleve au casino de Namurdurant la periode infractionnelle en raison de la fraude, a ensuite etecompare à celui de la moyenne nationale et ramene à un niveauintermediaire, juge plus adequat en raison du fait que le ratio etait pluseleve pour les casinos wallons.

Les juges d'appel ont ensuite reduit le montant de la fraude ainsicalcule. Ils ont adopte celui que le ministere public proposait enappliquant une methode d'evaluation differente, et ce des lors que, selonl'arret, aucun prevenu n'a invoque devant la cour d'appel d'elementprobant et pertinent de nature à contester cette somme.

L'arret ajoute que les juges d'appel ont procede de la sorte compte tenudes elements d'incertitude qui devaient beneficier aux prevenus, commel'inflation, la baisse du rapport pourboires/recettes observee pour tousles casinos de Belgique et le fait que la fraude n'avait sans doute pastoujours ete de la meme importance d'annee en annee.

La circonstance relevee par les juges d'appel que la fraude n'a sans doutepas toujours ete de la meme importance d'annee en annee n'empechait pasceux-ci de statuer en equite si les conditions d'une telle evaluationetaient reunies.

Par les considerations precitees, la cour d'appel a constatel'impossibilite de calculer autrement le montant du dommage et a, deslors, legalement justifie sa decision de condamner solidairement ledemandeur en proportion du temps durant lequel il a participe à lafraude.

La decision est ainsi legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.1. de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre auxconclusions de Maitre Franc,oise Chauvaux, agissant qualitate qua, quisoutenait en substance que le defendeur, en sa qualite de curateur, nepouvait reclamer dans le cadre de son action civile dirigee contre lesprevenus une somme superieure au passif de la faillite diminue de l'actifrealise.

L'arret considere que

* « le curateur, qui agit en justice au nom de la masse, exerce lesdroits qui sont communs à l'ensemble des creanciers » et que « sontcommuns à l'ensemble des creanciers d'une faillite les droitsresultant de dommages causes par la faute de toute personne, qui a eupour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuerl'actif » ;

* « à la suite des infractions commises [...], la S.A. Expansa n'a pasperc,u une partie des recettes de l'exploitation du casino qu'elleaurait du recevoir, à savoir un montant global evalue à57.618.098,30 euros » ;

* « sans les infractions commises, l'actif de la S.A. Expansa auraitaugmente de 57.618.098,30 euros, de sorte que le prejudice collectifsubi par la masse des creanciers equivaut à ce montant qui n'est pasentre dans le patrimoine commun, gage commun des creanciers ».

Par ces enonciations, dont il ressort que la cour d'appel a considerequ'ayant pour mission de reconstituer le patrimoine de la societe faillie,le curateur etait en droit de reclamer une indemnisation correspondant àl'actif dont cette societe a ete privee, l'arret repond, en lescontredisant, aux conclusions visees au moyen.

Le moyen manque en fait.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les autresdefendeurs :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

I. Sur le pourvoi d'H. F. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

J. Sur les pourvois de F. K., D. G. et P. M. :

Il n'apparait pas, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, que lespourvois aient ete signifies aux defendeurs.

Les pourvois sont irrecevables.

K. Sur le pourvoi de J.-P. P. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au premier moyen, similaire,invoque par S. A., le moyen est fonde.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par Maitre Georges Rigo,agissant qualitate qua :

La cassation, sur le pourvoi non limite du demandeur, de la decisionrendue sur l'action publique exercee à sa charge entraine l'annulation dela decision rendue sur l'action civile exercee contre lui par ledefendeur, qui est la consequence de la premiere.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les autresdefendeurs :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

L. Sur le pourvoi de R. V. S. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 14.7 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques et 4 du Protocoleadditionnel nDEG 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ainsi que de la meconnaissance du principegeneral du droit non bis in idem :

La cour d'appel dit irrecevables les seules poursuites dirigees contre ledemandeur du chef des preventions Y.II.b.367 et Y.II.d.381.

Pour les motifs indiques ci-dessus en reponse au premier moyen, similaire,invoque par S. A., les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision de dire recevables les poursuites dirigees contre le demandeur duchef des preventions B.a.1.22, B.b, E.1.71, E.II.84, I.II.151, T.I.262,U.265, X.a.312, X.b et Y.I.337.

Il n'y a pas lieu d'examiner les premier et deuxieme moyens du demandeurqui ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par Maitre Georges Rigo,agissant qualitate qua :

La cassation, sur le pourvoi non limite du demandeur, de la decisionrendue sur l'action publique exercee à sa charge entraine l'annulation dela decision rendue sur l'action civile exercee contre lui par ledefendeur, qui est la consequence de la premiere.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les autresdefendeurs :

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

M. Sur le pourvoi de J. V. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au premier moyen, similaire,invoque par S.A., le moyen est fonde.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par Maitre Georges Rigo,agissant qualitate qua :

La cassation, sur le pourvoi non limite du demandeur, de la decisionrendue sur l'action publique exercee à sa charge entraine l'annulation dela decision rendue sur l'action civile exercee contre lui par ledefendeur, qui est la consequence de la premiere.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les autres defendeurs:

Le demandeur se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

N. Sur le pourvoi d'A. A.:

Sur le premier moyen :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au premier moyen, similaire,invoque par J.-P. V. d. B., le moyen est irrecevable.

Sur l'ensemble du deuxieme moyen :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au deuxieme moyen, similaire,invoque par J.-P. V. d. B., le moyen ne peut etre accueilli.

O. Sur le pourvoi de W.G. :

Sur le premier moyen :

Le demandeur critique l'arret, d'une part, en ce qu'il decide, que lemontant du prejudice subi par la curatelle à la suite du vol de jetonss'eleve à 44.000 euros et qu'il fixe, sur cette base, la quote-part de lacondamnation solidaire du demandeur à 6/22emes et, d'autre part, en cequ'il condamne le demandeur à payer au defendeur la somme de 285.000euros dans le cadre des vols operes lors de l'echange des jetons par lesclients, alors que celui-ci n'avait pas sollicite la condamnation dudemandeur de ce chef.

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au premier moyen, similaire,invoque par C. G., le moyen est fonde.

P. Sur le pourvoi d'A. D'A. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 14.7 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques et 4 du Protocoleadditionnel nDEG 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ainsi que de la meconnaissance du principegeneral du droit non bis in idem :

La cour d'appel dit irrecevables les seules poursuites dirigees contre ledemandeur du chef de la prevention Y.II.b.366.

Pour les motifs indiques ci-dessus en reponse au premier moyen, similaire,invoque par S. A., les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision de dire recevables les poursuites dirigees contre le demandeur duchef des preventions B.a.1.21, B.b, E.1.70, I.II.150, T.I.261, X.a.311,X.b et Y.I.336.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par Maitre Georges Rigo,agissant qualitate qua :

La cassation, sur le pourvoi non limite du demandeur, de la decisionrendue sur l'action publique exercee à sa charge entraine l'annulation dela decision rendue sur l'action civile exercee contre lui par ledefendeur, qui est la consequence de la premiere.

Q. Sur le pourvoi de P. D. P. :

Sur l'ensemble du premier moyen :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au deuxieme moyen, similaire,invoque par J.-P.V. d. B., le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et de lameconnaissance du principe general du droit fraus omnia corrumpit, lemoyen reproche à l'arret de faire droit à la demande de reparation dudefendeur alors que l'ensemble de la fraude a ete imaginee et mise enoeuvre par les organes de cette societe.

Le principe fraus omnia corrumpit empeche que le dol procure un avantageà l'auteur. Ce principe s'oppose à ce que la victime d'une infractionobtienne la reparation du dommage resultant d'une faute intentionnellecommise par elle et qui est commune à celle de l'auteur de l'infractiongeneratrice du dommage.

L'arret considere d'abord qu'aucun des prevenus ne demontre une fraude,une imprudence ou une negligence de la societe anonyme Expansa de natureà reduire la reparation due à celle-ci. Il releve ensuite que lesorganes de ladite societe n'engagent pas la responsabilite de la personnemorale en l'espece, des lors qu'en commettant les infractions retenues parla cour, lesdits organes ne sont nullement restes dans les limites deleurs attributions legales. L'arret enonce enfin que les actesdommageables qu'ils ont commis ne sont pas des actes qu'en vertu de leursfonctions, ils avaient le pouvoir ou le devoir d'accomplir, maisconstituent un abus de fonction grave et intentionnel, sans relation avecl'objet social de la societe.

Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au troisieme moyen,similaire, invoque par J.-P.V. d. B., le moyen ne peut etre accueilli.

R. Sur le pourvoi de D.V. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 14.7 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques et 4 du Protocoleadditionnel nDEG 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, ainsi que de la meconnaissance du principegeneral du droit non bis in idem :

La cour d'appel dit irrecevables les seules poursuites dirigees contre ledemandeur du chef des preventions Y.II.a.353 et Y.II.b.362.

Pour les motifs enonces ci-dessus en reponse au premier moyen, similaire,invoque par S.A., les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision de dire recevables les poursuites dirigees contre le demandeur duchef des preventions B.a.1.17, B.b, E.1.66, I.I.136, I.II.146, S.249,T.I.257, X.a.307, X.b et Y.I.332.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre le demandeur par Maitre Georges Rigo,agissant qualitate qua :

La cassation, sur le pourvoi non limite du demandeur, de la decisionrendue sur l'action publique exercee à sa charge entraine l'annulation dela decision rendue sur l'action civile exercee contre lui par ledefendeur, qui est la consequence de la premiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement des pourvois de J.-P.V. d. B., J.-P. P., R. V.S.etJ.V. en tant qu'ils sont diriges contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre eux par la societe Sizinvest, l'Etat belge(ministre des Finances), l'Etat belge (receveur des contributions), laRegion wallonne et la Ville de Namur ;

Casse l'arret attaque

* en tant que, statuant sur l'action civile exercee par Maitre GeorgesRigo, agissant qualitate qua, contre l'Etat belge (ministre desFinances), civilement responsable, il condamne celui-ci in solidumavec D.D. et L.S. ;

* en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à charge de S.A.du chef des preventions B.a.I.14, B.b, E.I.63, I.II.143, T.I.254,X.a.304, X.b et Y.I.329 et en tant qu'il statue sur l'action civileexercee contre elle par Maitre Georges Rigo, agissant qualitate qua ;

* en tant qu'il statue sur l'action civile exercee contre D.D., W.G., C.G. et P. D. par Maitre Georges Rigo, agissant qualitate qua ;

* en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à charge de F.A.du chef des preventions B.a.I.13, B.b, E.I.62, I.II.142, T.I.253,V.283, X.a.303, X.b et Y.I.328, et en tant qu'il statue sur l'actioncivile exercee contre lui par Maitre Georges Rigo, agissant qualitatequa ;

* en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à charge de J.-P.P. du chef des preventions B.a.I.18, B.b, E.I.67, I.II.147, T.I.258,X.a.308, X.b et Y.I.333 et en tant qu'il statue sur l'action civileexercee contre lui par Maitre Georges Rigo, agissant qualitate qua ;

* en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à charge de R. V.S. du chef des preventions B.a.I.22, B.b, E.II.84, I.II.151, T.I.262,U.265, X.a.312, X.b et Y.I.337 et en tant qu'il statue sur l'actioncivile exercee contre lui par Maitre Georges Rigo, agissant qualitatequa ;

* en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à charge de J.V.du chef des preventions B.a.I.23, B.b, E.I.72, E.II.85, I .II.152,T.I.263, U 266, X.a.313, X.b et Y.I.338 et en tant qu'il statue surl'action civile exercee contre lui par Maitre Georges Rigo, agissantqualitate qua ;

* en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à charge d'A.D'A.du chef des preventions B.a.I.21, B.b, E.I.70, I.II.150, T.I.261,X.a.311, X.b et Y.I.336, et en tant qu'il statue sur l'action civileexercee contre lui par Maitre Georges Rigo, agissant qualitate qua ;

* en tant qu'il statue sur l'action publique exercee à charge de D.V.du chef des preventions B.a.I.17, B.b, E.I.66, I.I.136, I.II.146,S.249, T.I.257, X.a.307, X.b et Y.I.332, et en tant qu'il statue surl'action civile exercee contre lui par Maitre Georges Rigo, agissantqualitate qua ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les frais des pourvois de l'Etat belge (ministre des Finances),civilement responsable, S. A., D. D., P. D., F. A., J.-P. P., R.V. S.,J.V., W.G., A. D'A. et D. V., pour qu'il soit statue sur lesdits frais parle juge de renvoi ;

Condamne C. G. à la moitie des frais de son pourvoi et reserve l'autremoitie pour qu'il soit statue sur celle-ci par le juge de renvoi ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de onze mille quatre-vingtseuros quarante-neuf centimes dont I) sur les pourvois de l'Etat belge :trois mille six cent septante-huit euros cinquante-cinq centimes dus ; II)sur le pourvoi de S.A.: cent soixante-sept euros quarante-neuf centimesdus et cent soixante-quatre euros quatre-vingts centimes payes par cettedemanderesse ; III) sur le pourvoi de D. D. : cent vingt-huit eurosnonante-neuf centimes dus et six cent quatre-vingt-quatre euros troiscentimes payes par ce demandeur ; IV) sur le pourvoi de C. G. : centsoixante-sept euros quarante-neuf centimes dus et sept cent septante eurossoixante-neuf centimes payes par ce demandeur ; V) sur le pourvoi deP.D. : cent soixante-sept euros quarante-neuf centimes dus et deux centcinquante-cinq euros deux centimes payes par ce demandeur ; VI) sur lepourvoi de F.A. : cent soixante-sept euros quarante-neuf centimes dus etcent vingt-sept euros cinquante et un centimes centimes payes par cedemandeur ; VII) sur le pourvoi de J.-P. V. D. B. : cent vingt-huit eurosnonante-neuf centimes dus et cent soixante-deux euros cinquante et uncentimes payes par ce demandeur ; VIII) sur le pourvoi d'H. F. : centsoixante-sept euros quarante-neuf centimes dus ; IX) sur le pourvoi de F.K. : cent vingt-huit euros nonante-neuf centimes dus et trente-cinq eurospayes par cette demanderesse ; X) sur le pourvoi de J.-P. P. : centsoixante-sept euros quarante-neuf centimes dus et cent trente et un euroscinquante-deux centimes payes par ce demandeur ; XI) sur le pourvoi de R.V. S. : cent soixante-sept euros quarante-neuf centimes dus et centsoixante-six euros nonante centimes payes par ce demandeur ; XII) sur lepourvoi de J. V. : cent soixante-sept euros quarante-neuf centimes dus etcent trente et un euros cinquante-deux centimes payes par ce demandeur ;XIII) sur le pourvoi d'A. A. : cent vingt-huit euros nonante-neuf centimesdus et deux cent vingt-neuf euros vingt et un centimes payes par cedemandeur ; XIV) sur le pourvoi de W. G. : cent vingt-huit eurosnonante-neuf centimes dus et sept cent septante-trois euros quatorzecentimes payes par ce demandeur ; XV) sur le pourvoi de D.G. : centvingt-huit euros nonante-neuf centimes dus et trente-cinq euros payes parce demandeur ; XVI) sur le pourvoi de P.M. : cent vingt-huit eurosnonante-neuf centimes dus et trente-cinq euros payes par ce demandeur ;XVII) sur le pourvoi d'A.D'A.: cent soixante-sept euros quarante-neufcentimes dus et sept cent septante euros soixante-neuf centimes payes parce demandeur ; XVIII) sur le pourvoi de P.D. P. : cent vingt-huit eurosnonante-neuf centimes dus et deux cent vingt-deux euros cinquante-huitcentimes payes par ce demandeur et XIX) sur le pourvoi de D. V. : centsoixante-sept euros quarante-neuf centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du deux mars deux milleseize par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

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| F. Gobert | M. Lemal | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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2 MARS 2016 P.15.0929.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0929.F
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-02;p.15.0929.f ?
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