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02/03/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1448.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2016, P.15.1448.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1448.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

S. M., J., prevenu,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 octobre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

En

vertu de l'article 429, alineas 2 et 4, du Code d'instructioncriminelle, un memoire en cassation n'est pas recevable lorsque la pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1448.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

S. M., J., prevenu,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 octobre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

En vertu de l'article 429, alineas 2 et 4, du Code d'instructioncriminelle, un memoire en cassation n'est pas recevable lorsque la preuvede son envoi par courrier recommande à la partie contre laquelle lepourvoi est dirige, est deposee au greffe apres le delai de deux mois quisuivent la declaration de recours.

Le pourvoi a ete forme le 28 octobre 2015.

La Cour ne peut, des lors, avoir egard au memoire du demandeur dont lapreuve de l'envoi au defendeur a ete rec,ue au greffe de la Cour le 8janvier 2016.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 127 du Coded'instruction criminelle :

Au motif que la convocation du defendeur pour le reglement de la proceduren'a pas ete expediee à la bonne adresse, l'arret dit que ni le premierjuge ni la cour d'appel n'ont ete valablement saisis de la cause, et ilrenvoie celle-ci au ministere public à telles fins que de droit.

La juridiction de jugement n'a pas le pouvoir d'annuler, parce qu'elle latrouverait irreguliere, l'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant uninculpe devant le tribunal. La decision de renvoi ne peut etre annulee quepar la Cour, sur le pourvoi forme en meme temps que celui contre ladecision definitive, ou par la chambre des mises en accusation, surl'appel prevu à l'article 135, S: 2, du Code d'instruction criminelle.

Toutefois, le juge du fond peut et doit constater qu'il n'est pas saisi,si la decision de renvoi est entachee d'une omission à ce pointsubstantielle qu'il faille considerer l'acte comme inexistant.

L'arret releve que le defendeur invoque l'irregularite du reglement de laprocedure des lors que la convocation lui a ete envoyee à une adresse àlaquelle il n'a jamais eu ni domicile ni residence.

Les juges d'appel en ont deduit une violation des droits de la defense.Ensuite, ils ont decide que la reparation immediate de cette violationconsistait à dire qu'ils n'avaient pas ete valablement saisis.

En constatant que le juge du fond n'avait pas ete « valablement » saisi,sans toutefois declarer l'acte inexistant, la cour d'appel, qui s'estprononcee ainsi sur la regularite de l'ordonnance de renvoi alors que sonarret s'en defend, n'a pas legalement justifie sa decision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux mars deuxmille seize par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

2 MARS 2016 P.15.1448.F /2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1448.F
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-02;p.15.1448.f ?
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