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02/03/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1449.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2016, P.15.1449.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1449.F

G.O., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Anne Werding, avocat au barreau de Liege,Guido Zians, David Hannen et Andrea Haas, avocats au barreau d'Eupen,

contre

1. V.V. P. et

2. V.O.J.,

3. W. J.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 octobre 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans u

n memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat ge...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1449.F

G.O., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Anne Werding, avocat au barreau de Liege,Guido Zians, David Hannen et Andrea Haas, avocats au barreau d'Eupen,

contre

1. V.V. P. et

2. V.O.J.,

3. W. J.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 octobre 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que l'arret n'est pas regulierement motive des lorsqu'il ne mentionne pas l'article 21ter du titre preliminaire du Code deprocedure penale, alors que cet article a une incidence sur la peine.

En matiere repressive, pour etre motivee conformement aux dispositions del'article 149 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'instructioncriminelle, la decision de condamnation doit seulement indiquer lesdispositions legales qui determinent les elements constitutifs del'infraction mise à charge du prevenu et celles qui edictent la peine.

La cour d'appel a considere que le delai raisonnable n'etait pas depasse.Le fondement legal de la condamnation du demandeur ne se trouvant pas dansl'article 21ter du titre preliminaire, l'arret ne devait pas mentionnercette disposition.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le demandeur soutient que les faits dont il a ete declare coupableconstituent un delit collectif par unite d'intention avec ceux pourlesquels il a ete condamne à l'etranger, de sorte qu'en refusant de tenircompte de cette condamnation pour la fixation de la peine, les jugesd'appel ont viole l'article 65, alinea 2, du Code penal.

Seule une decision rendue par une juridiction penale belge peut etre priseen consideration pour verifier, en application de l'article 65, alinea 2,du Code penal, s'il existe une unite d'intention delictueuse entre lesfaits pour lesquels les poursuites sont exercees et les infractionsanterieures qui ont dejà fait l'objet d'une decision passee en force dechose jugee.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, il n'est pas contradictoire, d'une part, de fondernotamment la culpabilite du demandeur sur certains elements decoulant desfaits juges par une decision etrangere et, d'autre part, de decider quecelle-ci ne peut donner lieu à une attenuation de peine resultant del'article 65, alinea 2, du Code penal.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages de J. W., P.V. V. et J. V. O. :

L'arret alloue des indemnites aux deuxieme et troisieme defendeurs etreserve à statuer quant au surplus des demandes.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 420, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre cent quatre-vingt-deux euroscinquante-six centimes en debet.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux mars deuxmille seize par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

2 MARS 2016 P.15.1449.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1449.F
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-02;p.15.1449.f ?
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