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02/03/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0203.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2016, P.16.0203.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

I. et II. B. J., D.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etMarko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre deux jugements rendus les 3 decembre 2015 et28 janvier 2016 par le tribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait

rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I. et II. B. J., D.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etMarko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre deux jugements rendus les 3 decembre 2015 et28 janvier 2016 par le tribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre le jugement du 3 decembre2015 :

Considerant que le ministre de la Justice est seul competent pour calculerla date d'admissibilite à la liberation conditionnelle et à d'autresmodalites d'execution de la peine, le jugement sollicite des informationscomplementaires aupres de l'administration, invite celle-ci notamment àrencontrer les arguments que le demandeur oppose à ses calculs et ordonnela reouverture des debats.

Decidant de surseoir à statuer sur la demande de surveillanceelectronique, sans prejuger de sa recevabilite, ce jugement avant diredroit ne peut faire l'objet du pourvoi en cassation prevu dans des caslimitativement enumeres par l'article 96, alinea 1er, de la loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees.

Le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre le jugement du 28 janvier2016 :

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen fait grief au jugement de considerer, pour declarer la demande desurveillance electronique irrecevable, que le tribunal de l'applicationdes peines n'est pas competent pour revoir le calcul, pratique parl'administration penitentiaire, des dates d'admissibilite à la mesuresollicitee.

Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi d'une demande demodalite d'execution de peine visee au titre V de la loi du 17 mai 2006,il lui appartient, dans le cadre de l'examen de la recevabilite decelle-ci, de verifier, a fortiori si la demande lui en est faite par lecondamne, le respect des conditions de temps legalement prevues pourladite modalite.

L'article 23, S: 1er, de la loi du 17 mai 2006 prevoit que la mesure desurveillance electronique peut etre accordee au condamne qui se trouve, àsix mois pres, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une liberationconditionnelle.

Cette modalite d'execution de peine constitue un droit auquel le condamnepeut pretendre pour autant qu'il n'existe dans son chef aucune descontre-indications visees à l'article 47, S: 1er, de la loi.

L'affirmation par le condamne que le calcul de la date d'admissibilite àla liberation conditionnelle, tel qu'il ressort de la fiche d'ecroucommuniquee par l'administration penitentiaire, est errone, ressortit àl'examen de la recevabilite de sa demande.

En enonc,ant, pour rejeter la contestation du condamne, que la competencedu tribunal de l'application des peines se limite à verifier si lesdemandes de mesures d'elargissement dont il est saisi sont recevables auregard de la fiche d'ecrou qui lui est communiquee, le tribunal del'application des peines s'est soustrait au controle des conditions detemps qui lui incombe en vertu des articles 23 et 25 de la loi du 17 mai2006.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen qui ne pourraitentrainer une cassation ordonnee dans des termes differents du dispositifci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque rendu le 28 janvier 2016 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;

Condamne le demandeur à la moitie des frais de son pourvoi et dit qu'ilsera statue sur le surplus de ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal de l'application des peinesde Liege, autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante euros septante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux mars deuxmille seize par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

2 MARS 2016 P.16.0203.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0203.F
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-02;p.16.0203.f ?
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