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02/03/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0251.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2016, P.16.0251.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0251.F

I.I., ,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 fevrier 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Aux conclusions soutenant que le dossier ne

contient pas la preuve de laremise au demandeur d'une copie integrale de l'ordonnance rendue enapplication de l'article 15bis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0251.F

I.I., ,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 fevrier 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Aux conclusions soutenant que le dossier ne contient pas la preuve de laremise au demandeur d'une copie integrale de l'ordonnance rendue enapplication de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, l'arret repond que cette copie a ete laissee àl'inculpe au moment de la signification de la decision. L'arret mentionnela reference de la piece du dossier ou les juges d'appel ont puise cetteaffirmation.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

La chambre du conseil peut corriger la motivation d'un mandat d'arret nonseulement en completant un motif mais aussi en substituant un motif exactà un motif errone ou en decrivant de maniere plus precise lescirconstances de nature à faire croire que la privation de liberte est etreste absolument necessaire pour la securite publique.

Il ne ressort d'aucune disposition legale que la chambre du conseil nedisposerait pas du meme pouvoir d'appreciation à l'egard de l'ordonnancede prolongation visee à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reproche à l'ordonnance du juge d'instruction de ne pasavoir motive à suffisance l'existence des circonstances particulieres del'espece qui, outre les indices de culpabilite, ont justifie laprolongation du delai de vingt-quatre heures. Le moyen fait grief àl'arret de ne pas sanctionner cette omission par la remise en liberte dudemandeur.

Il ressort des constatations de l'arret, et du requisitoire dont les jugesd'appel ont adopte les motifs, que le demandeur a ete interpelle avec huitautres personnes, le 27 janvier 2016, dans une localite ou se trouve uneferme dont les occupants ont appele la police en signalant que plusieurshommes armes tentaient d'y penetrer par effraction.

L'ordonnance critiquee par le moyen releve que, compte tenu du nombre desuspects, des auditions et confrontations à prevoir et des interpretes àrequerir en vue de realiser ces devoirs, il n'est pas possible d'entendrele demandeur et de verifier ses dires, dans des conditions preservant sesdroits, avant l'expiration du delai de garde à vue.

En considerant que ces enonciations constituent la motivation requise parla loi, les juges d'appel n'ont pas viole l'article 15bis de la loi du 20juillet 1990.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux mars deuxmille seize par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

2 MARS 2016 P.16.0251.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0251.F
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-02;p.16.0251.f ?
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