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02/03/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0270.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2016, P.16.0270.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0270.F

L. F., H., G., demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause desuspicion legitime,

ayant pour conseil Maitre Alexis Deswaef, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause de

1. M. .C. et

2. N. N.,

parties civiles,

contre

L. F., mieux qualifie ci-dessus,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Par requete rec,ue au greffe de la Cour le 22 fevrier 2016, annexee aupresent arret en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que letribunal de

premiere instance de Tournai soit dessaisi de la causeinstruite au cabinet du juge d'instruction Dierick, repertoriee sous len...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0270.F

L. F., H., G., demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause desuspicion legitime,

ayant pour conseil Maitre Alexis Deswaef, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause de

1. M. .C. et

2. N. N.,

parties civiles,

contre

L. F., mieux qualifie ci-dessus,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Par requete rec,ue au greffe de la Cour le 22 fevrier 2016, annexee aupresent arret en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que letribunal de premiere instance de Tournai soit dessaisi de la causeinstruite au cabinet du juge d'instruction Dierick, repertoriee sous lenumero 15-053 et portant le numero de notices du parquet TN52.99.247/15.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

L'article 542, alinea 2, du Code d'instruction criminelle prevoit qu'enmatiere criminelle, correctionnelle ou de police, les parties interesseespeuvent se pourvoir immediatement devant la Cour aux fins de demander lerenvoi d'une cause d'une juridiction à une autre pour cause de suspicionlegitime.

Ainsi, la loi ne prevoit que le dessaisissement de l'ensemble d'unejuridiction et non celui d'une chambre ou d'une division de celle-ci.

Depuis l'entree en vigueur, le 1er avril 2014, de la loi du 1er decembre2013 portant reforme des arrondissements judiciaires, le siege de Tournaiest une division du tribunal de premiere instance du Hainaut.

Par ailleurs, cette loi a laisse intactes les prerogatives du president dutribunal en matiere d'organisation judiciaire, telles que prevues àl'article 88 du Code judiciaire.

Visant à ne dessaisir que la division Tournai et non l'ensemble dutribunal de premiere instance du Hainaut, la requete est manifestementirrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 542, alinea 2, et 545, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle,

Rejette la requete ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du deux mars deuxmille seize par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

2 MARS 2016 P.16.0270.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0270.F
Date de la décision : 02/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-02;p.16.0270.f ?
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