La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1484.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2016, P.15.1484.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1484.F

L L

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Deborah Albelice et Yannick De Vlaemynck,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

S. C.

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 octobre 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.r>
Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1484.F

L L

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Deborah Albelice et Yannick De Vlaemynck,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

S. C.

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 octobre 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, lemoyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir indique la peine dans ledispositif de l'arret.

Il n'y a de decision sur la peine que si celle-ci est expressementenoncee, mais peu importe la place ou figure cette decision dans le textedu jugement ou de l'arret.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la decision d'appel quiconfirme la peine infligee en premiere instance ne doit donc pasnecessairement l'enoncer dans le dispositif proprement dit. L'indicationlegalement requise peut figurer soit dans un resume prealable de ladecision dont appel, soit dans les motifs du juge d'appel, soit dans ladecision entreprise lorsqu'elle est jointe à la decision d'appel.

Sous reserve de l'emendation relative à l'etat de recidive legale,l'arret confirme le jugement dont appel apres avoir enonce que celui-ciinfligeait à la demanderesse une peine unique d'emprisonnement de cinqans, une decheance du droit de conduire d'une duree de cinq ans et laconfiscation en nature ou par equivalent de son vehicule.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Des lors qu'aucune disposition legale n'impose au juge d'indiquer ledepassement du delai raisonnable dans le dispositif proprement dit de ladecision de condamnation, aucune contradiction ne saurait resulter de ceque ce dispositif ne reproduit pas la constatation du depassement figurantparmi les motifs du juge.

L'arret constate qu'un an et huit mois se sont ecoules entre l'appel duprocureur du Roi et la fixation de la cause devant la cour d'appel. Il endeduit le depassement du delai raisonnable dans lequel la cause devaitetre jugee. Il sanctionne ce depassement en considerant que le taux de lapeine infligee à la demanderesse par le premier juge, qu'il confirmeapres l'avoir dument motivee, aurait ete « sensiblement plus eleve » sila cause avait ete jugee dans un delai raisonnable.

Ainsi, la cour d'appel a regulierement motive sa decision concernant ledelai imparti pour juger la cause dans un delai raisonnable.

Le moyen pris de la violation de l'article 149 de la Constitution ne peutetre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par la defenderesse, declare l'appel de lademanderesse irrecevable :

Il n'apparait pas de la procedure que le pourvoi ait ete signifie à lapartie contre laquelle il est dirige.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, etprononce en audience publique du neuf mars deux mille seize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | F. Close |
+-------------------------------------------+

9 MARS 2016 P.15.1484.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1484.F
Date de la décision : 09/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-09;p.15.1484.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award