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10/03/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0399.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2016, C.14.0399.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0399.N

KABIR, s.p.r.l.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, joi

nte au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)



Sur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0399.N

KABIR, s.p.r.l.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le fondement du moyen :

5. Aux termes de l'article 339, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, la declaration est verifiee et la cotisation est etablie parl'administration des contributions directes. Celle-ci prend pour base del'impot les revenus et les autres elements declares, à moins qu'elle neles reconnaisse inexacts.

Conformement à l'article 366, alinea 1er, du meme code, le redevable peutse pourvoir en reclamation, par ecrit, contre le montant de l'impositionetablie aupres du directeur des contributions dans le ressort duquell'imposition a ete etablie.

6. Il ressort du principe de legalite de l'impot contenu à l'article 170de la Constitution et du caractere d'ordre public de la loi fiscale que ladette d'impot resulte exclusivement de la loi et que l'Etat ne peutetablir que les impots legalement dus.

Il s'ensuit qu'aussi longtemps que le delai de reclamation court, lecontribuable a le droit de rectifier dans sa declaration des erreurs quiont conduit à l'etablissement d'un impot qui n'est pas legalement du,lors meme que ces erreurs resulteraient d'une decision sciemment prise.

Ainsi, lorsque la declaration est fondee sur une comptabilisationcontraire au droit comptable, laquelle a donne lieu à l'etablissementd'un impot illegal, le contribuable peut, tant que le delai n'est pasexpire, reclamer, meme si la comptabilisation erronee resulte d'unedecision sciemment prise.

Ce n'est que lorsque le droit comptable laisse au contribuable une marged'appreciation et que celui-ci prend une decision de gestion dans ce cadrelegal, qu'il ne peut revenir sur le choix fait. Les comptabilisations oules evaluations qui resultent d'une decision de gestion priseanterieurement sont, des lors, definitives, meme si elles apparaissentretrospectivement peu judicieuses ou prises à la legere.

7. Le juge d'appel a considere que la comptabilisation des diamants dansses stocks constitue une decision de gestion de la societe meme si cettecomptabilisation etait illicite et que les pierres precieuses auraient duetre maintenues hors bilan des lors qu'il s'agissait de biens mis enconsignation ou en gage.

En considerant que la decision de prendre les diamants en stock etait unchoix delibere et qu'à cet egard, la question de la conformite descomptes aux regles du droit comptable est sans pertinence, le juge d'appeln'a pas legalement justifie sa decision que la demanderesse est liee parsa declaration.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du dix mars deux milleseize par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

10 MARS 2016 C.14.0399.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0399.N
Date de la décision : 10/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-10;c.14.0399.n ?
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