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10/03/2016 | BELGIQUE | N°F.14.0082.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2016, F.14.0082.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0082.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, s.c.r.l.,

2. VAN DEN KEYBUS-VAN DER JEUGHT, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 novembre 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19 octobre2015.



Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen d

e cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0082.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, s.c.r.l.,

2. VAN DEN KEYBUS-VAN DER JEUGHT, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 novembre 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19 octobre2015.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 207 du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'il est applicable en l'espece, aucune des deductions visees auxarticles 199 à 206, c'est-à-dire les deductions des revenus exoneres,les revenus deductibles des benefices imposables, les pertes anterieuresou la compensation avec la perte de la periode imposable, ne peut etreoperee sur la partie du resultat qui provient d'avantages anormaux oubenevoles vises à l'article 79 du Code des impots sur les revenus 1992.

Aux termes de l'article 79 du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'il est applicable en l'espece, aucune deduction au titre de pertesprofessionnelles ne peut etre operee sur la partie des benefices ouprofits qui provient d'avantages anormaux ou benevoles que le contribuablea retires, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelquemoyen que ce soit, d'une entreprise à l'egard de laquelle il se trouvedirectement ou indirectement dans des liens d'interdependance.

Il ressort de la genese de la loi que la partie du resultat qui provientd'avantages anormaux ou benevoles que le contribuable a retires,directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen quece soit, d'une entreprise à l'egard de laquelle il se trouve directementou indirectement dans des liens d'interdependance, ne peut etre compenseeavec la perte de la periode imposable de sorte que le resultat imposableest à tout le moins egal à l'avantage anormal ou benevole retire, que leresultat soit positif ou negatif.

2. Les juges d'appel qui, apres avoir decide que le pret sans interet quia ete accorde au contribuable, la premiere defenderesse, par uneentreprise avec laquelle cette defenderesse se trouvait dans un liend'interdependance, constitue un avantage anormal et benevole et que ledemandeur a correctement evalue les taux d'interet pour chaque exercice,mais qui n'ont pas considere ensuite cet avantage comme une base imposableminimum de la periode imposable, quel que soit le resultat, n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers GeertJocque et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix marsdeux mille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

10 MARS 2016 F.14.0082.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0082.N
Date de la décision : 10/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-10;f.14.0082.n ?
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