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10/03/2016 | BELGIQUE | N°F.14.0179.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2016, F.14.0179.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0179.N

REGION FLAMANDE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. C.W. et consorts.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2013par la cour d'appel de Gand.

La demanderesse a depose un acte de reprise d'instance le 27 aout 2015.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19 octobre2015.



Le president d

e section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0179.N

REGION FLAMANDE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. C.W. et consorts.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2013par la cour d'appel de Gand.

La demanderesse a depose un acte de reprise d'instance le 27 aout 2015.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19 octobre2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 126 du Code des droits de succession, tel qu'ilest applicable, l'heritier, legataire ou donataire qui a omis de declarerdes biens meubles acquitte une amende egale à deux fois les droits.

Conformement à l'annexe I, rubrique A, II, C, de l'arrete royal du 31mars 1936, cette amende est reduite à 1/5 des droits supplementaires.

2. Conformement à l'article 11 de l'arrete royal du 31 mars 1936 portantreglement general des droits de succession, lorsque les droits, amendes etaccessoires sont recouvres par voie de contrainte, l'amende reduite estmajoree de 50 p.c., sans que le montant à reclamer puisse etre inferieurà 10 p.c. des droits dus. Cette majoration n'est toutefois pas applicablelorsque le juge reduit partiellement la pretention de l'Etat ou quel'argumentation du contribuable repose uniquement sur une question dedroit.

3. En principe, chacun a le droit de demander au juge de se prononcer dansune instance dans les limites et dans les formes fixees par la loi.

L'exercice de ce droit ne peut etre entrave par une regle en vertu delaquelle le simple exercice de ce droit est sanctionne par une amende. Cedroit peut toutefois etre limite, specialement afin de lutter contre lesabus.

4. L'article 11 de l'arrete royal du 31 mars 1936 doit etre interprete ence sens que la majoration de l'amende qu'il mentionne tend, dans l'interetgeneral, à eviter les procedures de contribuables qui n'ont pas deraisons suffisantes de ne pas payer volontairement la dette d'impot. Cettedisposition n'exclut pas l'examen et l'appreciation du juge.

5. Les juges d'appel ont considere que « le fait d'infliger une amende de50 p.c. ne peut que rendre plus difficile et meme empecher l'acces aujuge. C'est le cas lorsque l'amende n'est pas immediatement payee ou si lecontribuable ose contester l'amende. Le droit fondamental de l'acces àune instance judiciaire s'oppose [...] à la majoration de 50 p.c. ».

6. En statuant ainsi, sans examiner si, dans les circonstances concretesde la cause, les defendeurs avaient suffisamment de raisons de ne paspayer volontairement l'amende, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers GeertJocque et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix marsdeux mille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

10 MARS 2016 F.14.0179.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0179.N
Date de la décision : 10/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-10;f.14.0179.n ?
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